Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 mars 2025, n° 25DA00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00416 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 février 2025, N° 2300216 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rouen a refusé, d’une part, de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et, d’autre part, de lui verser des indemnités journalières.
Par un jugement n° 2300216 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a, d’une part, rejeté les conclusions de Mme A qui se rapportent au versement d’indemnités journalières comme portées devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître et, d’autre part, rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme A, représentée par Me Hélène Bouliou, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en ce qu’il rejette ses conclusions relatives à l’allocation au retour à l’emploi ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen sur la demande qu’elle lui a adressée le 2 novembre 2022 tendant au versement de l’allocation de retour à l’emploi ;
3°) d’enjoindre au directeur général du CHU de Rouen de régulariser sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : « 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 ».
3. Le litige dont la cour est saisie est relatif au droit de Mme A à l’allocation au retour à l’emploi. Le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort sur ce litige, en application des dispositions citées ci-dessus, et le recours contre son jugement relève, par suite, du Conseil d’Etat.
4. Il y a lieu, en application de l’article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme B A.
Fait à Douai, le 26 mars 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
N°25DA00416
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