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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 janv. 2025, n° 24DA00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 février 2024, N° 2304476 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l’attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d’un mois, et dans les deux cas sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement no 2304476 du 16 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. A, représenté par Me Verilhac, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement no 2304476 du 16 février 2024 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d’annuler le refus d’admission au séjour, l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français contenus dans l’arrêté du 17 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans l’attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d’un mois, et dans les deux cas sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à titre principal, au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat, ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus d’admission au séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus d’admission au séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en ce qui concerne le principe de l’interdiction, et d’une insuffisance de motivation en ce qui concerne sa durée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 25 avril 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En l’espèce, M. A, ressortissant guinéen né en 1992, a présenté le 8 février 2023 une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. M. A fait appel du jugement no 2304476 du 16 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort de l’arrêté en litige que celui-ci mentionne les considérations de droit, soit les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de fait, à savoir l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant l’admission exceptionnelle au séjour et l’absence de liens personnels ou familiaux suffisants en France, sur lesquels le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé pour refuser à M. A l’admission au séjour. En outre, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision, de manière exhaustive, de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le refus d’admission au séjour est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui mentionne des éléments précis relatifs à la situation familiale et professionnelle de l’appelant, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de sa situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France en 2017 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 23 novembre 2017 et le recours introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 mai 2018. Sa demande de réexamen a été ensuite rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 8 novembre 2018 et le recours dirigé contre cette deuxième décision a été également rejeté par une ordonnance du 16 septembre 2019 de la CNDA. L’intéressé a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 4 novembre 2019 du préfet de la Seine-Maritime, à laquelle il n’a pas déféré en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français. Si M. A se prévaut de sa participation à des ateliers d’adaptation à la vie active depuis le 1er janvier 2022, soit plusieurs années après son entrée sur le territoire français, et de ce qu’il détient une promesse d’embauche en tant que façadier, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à démontrer qu’il serait particulièrement inséré en France, où il n’établit pas disposer d’attaches familiales ou privés. En outre, M. A ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’il puisse retrouver un emploi en Guinée, alors qu’il ne conteste pas y avoir vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et qu’y résident sa femme et leurs cinq enfants. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets des décisions contestées, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
9. Compte tenu des motifs énoncés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’admission au séjour de M. A réponde à des considérations humanitaires ou qu’elle se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, l’autorité administrative, en refusant d’admettre M. A au séjour, n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
11. Ainsi qu’il a été énoncé au point 4. , le refus d’admission au séjour est suffisamment motivé. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, il en est de même de l’obligation de quitter le territoire français édictée en conséquence du refus d’admission au séjour.
12. En deuxième lieu, compte tenu des motifs énoncés aux points 3. à 9. , l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au 7. à 9. , l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
15. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement légal de la décision relative au délai de départ volontaire. Dès lors que l’autorité administrative n’avait pas à motiver spécifiquement le choix du délai de trente jours qu’il a accordé à M. A pour quitter volontairement le territoire français, puisque ce délai correspond au délai de droit commun prévu par ces dispositions et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait fait valoir devant lui des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur lui soit accordé, la décision fixant le délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 7. à 9. , en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, délai de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine Maritime n’a pas méconnu ces dispositions ni commis d’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de circonstances exceptionnelles pouvant justifier un délai supérieur.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
18. L’arrêté attaqué vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. A, fait état de ce qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces mêmes stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et précise que sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime a fondé sa décision fixant le pays de renvoi sur des considérations de droit comme de fait et l’a donc suffisamment motivé.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté en litige, qui mentionne notamment la procédure de demande d’asile de l’intéressé, que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
20. En troisième lieu, M. A n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il ferait l’objet en cas de retour dans son pays d’origine de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou que son voyage l’exposerait à un tel risque, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
21. En quatrième lieu, compte tenu des motifs énoncés aux points 3. à 13. , la décision fixant le pays de renvoi n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
23. La motivation d’une décision d’interdiction de retour en France prise sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, si elle doit attester de la prise en compte par l’autorité compétence de l’ensemble des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du même code, n’a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l’interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères.
24. Il ressort de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Maritime mentionne les considérations de droit, à savoir les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les considérations de fait, c’est-à-dire l’examen particulier des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du même code, sur lesquelles il s’est fondé pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français, laquelle est par suite suffisamment motivée.
25. En deuxième lieu, compte tenu des motifs énoncés aux points 10. 13. l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
26. En dernier lieu, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu d’édicter une telle décision et compte tenu des motifs énoncés aux points 7. 9. , l’interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée limitée à trois mois, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Verilhac.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 14 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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