Rejet 3 octobre 2023
Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 7 mars 2024, n° 23BX03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 3 octobre 2023, N° 2301157 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301157 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 19 décembre 2023, M. A, représenté par Me Roux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 octobre 2023 et l’arrêté du 28 avril 2023 de la préfète de la Haute-Vienne ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de « prendre une décision » le concernant, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de « deux indemnités de 1 794 euros », « ces règlements emportant renonciation aux indemnités d’aide juridictionnelle ».
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors que le parcours de procréation médicalement assistée qu’il suit avec son épouse n’a pas été pris en compte ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de la durée de sa présence en France, de la vie commune avec son épouse titulaire d’une carte de résident et de ses efforts d’intégration dans la société française, caractérisés notamment par une promesse d’embauche ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-3 du même code et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par une décision n° 2023/009515 du 9 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant albanais né en 1994, est entré en France en mai 2018 selon ses déclarations et y a déposé une demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 23 avril 2019. Il a fait l’objet, le 15 février 2022, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Le 21 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Par un arrêté du 28 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si M. A soutient que les premiers juges auraient entaché leur jugement d’une erreur manifeste d’appréciation, une telle erreur, à la supposer établie, relève du bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, M. A reprend ses moyens tirés de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance notamment de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur sa situation personnelle. A l’appui de ces moyens, il se prévaut, comme en première instance, de sa présence sur le territoire français depuis plus de 5 ans, de sa communauté de vie avec une ressortissante albanaise titulaire d’une carte de résident qu’il a épousée le 5 février 2022, de ses liens familiaux en France et d’une promesse d’embauche. Il produit, en outre, une demande d’autorisation de travail indiquant le 21 mars 2023 comme date prévisible d’embauche. Il fait également valoir, en produisant nouvellement un certificat médical établi le 12 décembre 2023, que le couple s’est engagé dans un processus de procréation médicalement assistée. Toutefois, ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, si M. A soutient qu’il est présent en France depuis 2018, il ne conteste pas n’avoir pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 février 2022. Alors que son mariage civil était relativement récent à la date de l’arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une communauté de vie aurait existé entre lui et son épouse avant le mois de janvier 2022, alors même que le mariage religieux avait été célébré en juin 2021. S’agissant de la mise en place d’un protocole de traitement pour une procréation médicalement assistée, elle est postérieure à l’arrêté attaqué. Par ailleurs, la circonstance qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche n’est pas à elle seule suffisante pour considérer qu’il est inséré dans la société française. Par suite, les moyens repris doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. En second lieu, M. A, en se bornant à invoquer, dans des termes similaires, les autres moyens visés ci-dessus déjà soulevés en première instance sans aucune critique utile du jugement ni pièce nouvelle, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles devant être regardées comme présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 7 mars 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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