Annulation 7 juin 2024
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 24VE02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juin 2024, N° 2107634 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association syndicale de propriétaires autorisée ( ASA ) Secteur Nord, l' association Initiatives et actions pour la sauvegarde de l' environnement et des forêts ( IASEF ), la société civile d'exploitation agricole à responsabilité limitée ( EARL ) JM Colot, L' association Val d'Oise environnement c/ société Environnement TP |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Val d’Oise environnement, l’association Initiatives et actions pour la sauvegarde de l’environnement et des forêts (IASEF), la société civile d’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) JM Colot, l’association syndicale de propriétaires autorisée (ASA) Secteur Nord et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté préfectoral n° IC-21-031 du 14 avril 2021 portant enregistrement d’une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) exploitée par la société Environnement TP à Fontenay-en-Parisis.
Par un jugement n° 2107634 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement exprimé par l’exploitation agricole à responsabilité limité JM Colot et a annulé l’arrêté du préfet du Val d’Oise n° IC-21-031 du 14 avril 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2107634 du 7 juin 2024.
Il soutient que :
— en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code justice administrative, le sursis à exécution du jugement en litige sera prononcé dès lors qu’il est fait état de moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué, ainsi que le rejet des conclusions à fin d’annulation irrégulièrement accueillies par les premiers juges ;
— le jugement attaqué est entaché d’erreurs d’appréciation ;
— le projet n’avait pas à faire l’objet d’une évaluation environnementale, en l’absence de sensibilité environnementale de la zone d’implantation du projet ;
— le dossier d’enregistrement n’est entaché d’aucune insuffisance, en particulier s’agissant des informations relatives aux nuisances sonores causées par le fonctionnement de l’installation ;
— les dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement n’ont pas été méconnues ;
— la modification n°2 du plan local d’urbanisme de Fontenay-en-Parisis ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, alors que les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme faisant l’objet de cette modification sont cohérentes avec le parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan, tel que défini par l’orientation n°2 du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan et que ces dispositions ne méconnaissent pas l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ;
— l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ; le jugement en litige préjudicie de manière significative la situation économique de l’exploitant en raison de l’arrêt soudain de son activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, l’association France Nature Environnement Val d’Oise et l’association Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de l’Environnement et des Forêts (IASEF), représentées par Me Heddi, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens invoqués ne sont ni sérieux, ni de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le tribunal.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Environnement TP a élaboré un projet de réalisation d’un pôle équestre, en périphérie sud de la ville de Fontenay-en-Parisis (département du Val d’Oise), sur une emprise d’environ 16 hectares, comprenant un parc équestre, un centre d’élevage de chevaux domestiques, et de moutons, ainsi que des aménagements paysagers. Ce projet prévoit notamment la création d’un terrain d’honneur, d’un terrain de concours de saut d’obstacles, d’un terrain de dressage, des paddocks, des allées cavalières, des carrières, d’une plateforme susceptible d’accueillir 400 boxes évènementiels, d’un bâtiment de 500 m² et d’une zone de stationnement. L’aménagement de ce pôle équestre nécessitant préalablement des travaux de rehaussement et de remodelage des terrains d’emprise, la société Environnement TP a déposé le 5 octobre 2020 une demande d’enregistrement pour la création et l’exploitation pendant une durée de six ans d’une installation de stockage de déchets inertes (ISDI), relevant de la rubrique n° 2760-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), afin de permettre l’apport, sur les parcelles en cause, d’environ 1 100 000 m3 de déblais provenant de divers sites d’Ile-de-France, notamment des terres de chantiers environnants. Par un arrêté n° IC-21-031 du 14 avril 2021, le préfet du Val d’Oise a procédé à l’enregistrement de cette ISDI. Par un jugement du 7 juin 2024, le tribunal administratif d’appel de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui a exercé un recours en appel à l’encontre de ce jugement, demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de celui-ci.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
4. En l’état de l’instruction, les moyens susvisés ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
6. En l’état de l’instruction, et à supposer même que l’exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise entraîne des conséquences difficilement réparables, aucun des moyens susvisés, soulevés par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, n’apparaît sérieux au sens des dispositions précitées de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires doit être rejetée.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros demandée à verser globalement à l’association France Nature Environnement Val d’Oise, à l’association Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de l’Environnement et des Forêts (IASEF) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros, ensemble, à l’association France Nature Environnement Val d’Oise et à l’association Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de l’Environnement et des Forêts (IASEF) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à l’association France Nature Environnement Val d’Oise, à l’association Initiatives et Action pour la Sauvegarde de l’Environnement et des Forêts (IASEF), à l’association syndicales autorisée (ASA) Secteur nord, et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise ainsi qu’à la société Environnement TP.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2e chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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