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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 24PA03240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2024, N° 2202161 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592654 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Franck MAGNARD |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | SARL NM Finances |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL NM Finances a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 juin 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2202161 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, la société NM Finances, représentée par Me Bouquet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration, qui a devant les premiers juges fait valoir que la provision n’était pas déductible au titre de l’année 2013 et dans sa proposition de rectification qu’elle n’était pas déductible au titre de l’année 2017, a procédé à une substitution de motifs ;
- le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce point ;
- le redressement aurait dû être effectué dans le délai de reprise au titre de l’année 2013 ;
- le tribunal ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si le redressement a trouvé son fondement dans une correction du résultat fiscal, et non du bilan fiscal, et donc sur le point de savoir si la réintégration extra-comptable des provisions constituait une erreur délibérée inopposable à l’administration ;
- aucune correction symétrique des bilans ne saurait être effectuée, aucune somme n’apparaissant dans les bilans fiscaux postérieurs à 2013 ;
- l’administration ne saurait se prévaloir de l’intangibilité du bilan d’ouverture 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens présentés par la SARL NM Finances ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société NM Finances, qui exerce l’activité de fonds de placement a absorbé le 23 novembre 2015, avec effet rétroactif au 1er juillet 2015, la société NJC par voie de transmission universelle de patrimoine. La société NJC avait constaté, dans ses comptes 2013, une provision d’un montant de 462 000 euros pour dépréciation des titres de participation de la société LM3S. Cette dotation, dont il est constant qu’elle n’était pas déductible fiscalement, n’avait pas fait alors l’objet de retraitement extra-comptable. Au titre de l’exercice clos en 2017, la société NM Finances a effectué une réintégration de cette provision et procédé à une déduction extra comptable de cette reprise. Elle a fait l’objet en 2020 d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 juin 2017, 30 juin 2018 et 30 juin 2019. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a remis en cause la déduction extra-comptable de la reprise de la provision sur titres de participations effectuée au titre de l’exercice clos en 2017. La SARL NM Finances relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à l’issue de cette procédure au titre de l’exercice clos le 31 juin 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges, qui n’avaient pas à apprécier la régularité de leur propre procédure, n’ont entaché le jugement d’aucune irrégularité en ne statuant pas sur le moyen tiré de ce que l’administration aurait dans ses mémoires devant le tribunal fait valoir des motifs et des bases légales différents de ceux précédemment invoqués, moyen qui n’était d’ailleurs assorti d’aucune précision relative à l’irrégularité en résultant. En outre, et dès lors qu’ils ont statué sur le moyen qui leur était soumis tiré de ce que l’administration ne pouvait procéder en 2020 au redressement des résultats de l’exercice clos en 2017 pour réparer une erreur commise au titre de l’exercice clos en 2013 par la société NJC, ils ont suffisamment motivé leur jugement, alors même qu’ils n’auraient pas répondu à l’argument tiré de ce que le redressement a trouvé son fondement dans une correction du résultat fiscal, et non du bilan fiscal.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004, applicable aux impositions établies après le 1er janvier 2005 : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (…) 4°bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l’article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d’exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l’actif immobilisé ». En application de ces dispositions, dans l’hypothèse où le bénéfice imposable d’un exercice a été déterminé par différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice et où son montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l’expiration du délai de répétition, les erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l’actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice peuvent être ultérieurement corrigées, à l’initiative du contribuable ou à celle de l’administration à la suite d’une vérification, dans les bilans des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d’ouverture de ces exercices à l’exception du premier.
4. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. / (…) Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet ».
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que tant dans la proposition de rectification du 6 novembre 2020 que dans ses mémoires devant le juge, l’administration fiscale a justifié le redressement litigieux par le fait que la société ne pouvait procéder en 2017 à l’annulation extra-comptable de la provision réintégrée au cours de cet exercice dès lors que cette provision, qui n’était pas fiscalement déductible, avait déjà été déduite au titre de l’exercice clos en 2013 sans qu’aucune réintégration extra-comptable n’ait été constatée au titre de cet exercice. Aucune substitution de motifs ou de base légale ne pouvant être constatée, la société requérante n’est en tout état de cause pas fondée à contester la légalité d’une telle substitution, à l’encontre de laquelle elle ne développe d’ailleurs aucune argumentation.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a remis en cause la déduction extra-comptable, à laquelle a procédé la société NM Finances au titre de l’exercice clos en 2017, d’une provision réintégrée au titre de ce même exercice. L’écriture litigieuse ayant été constatée par la société elle-même dans ses écritures de l’année 2017, l’intéressée ne saurait valablement soutenir, au motif que l’administration faisait valoir que la provision en cause avait été initialement déduite à tort au cours de l’exercice 2013 par la société NJC, que le redressement critiqué ne pouvait intervenir qu’au titre de ce dernier exercice dans le délai de reprise expirant le 31 décembre 2016.
7. En troisième lieu, l’administration, ainsi qu’il vient d’être dit, s’est bornée à remettre en cause la déduction extra-comptable au titre de l’exercice clos en 2017 de la somme réintégrée par la société elle-même dans le résultat de cet exercice, correspondant à une provision dont il est constant qu’elle avait été déduite à tort au cours de l’année 2013. En faisant valoir que l’administration ne pouvait procéder à une correction symétrique de ses bilans ni se prévaloir de l’intangibilité du bilan d’ouverture de l’exercice 2017, la société NM Finances ne conteste pas valablement le redressement qui lui a été notifié. En tout état de cause, rien ne peut faire obstacle à ce que l’administration fiscale corrige à la clôture de l’exercice 2017, premier exercice non prescrit, l’insuffisance d’actif constatée du fait de la double déduction en 2013 et 2017, compensée par une seule écriture de réintégration, d’une provision pour dépréciation affectant le montant de titres de participation figurant à l’actif du bilan et ne pouvant donner lieu à des provisions déductibles fiscalement, et notifie le redressement correspondant, le bilan d’ouverture de l’exercice 2017 étant intangible.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société NM Finances n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société NM Finances est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société NM Finances et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Magnard, magistrat honoraire,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2026.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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