Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 7 mai 2026, n° 24TL01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 2 avril 2024, N° 2200171 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I… A…, M. G… A… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de Le Barroux s’est opposé à la déclaration préalable de division foncière qu’ils ont déposée en vue du détachement de trois lots à bâtir d’un tènement foncier leur appartenant, ensemble la décision ayant rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2200171 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande et a mis à leur charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Le Barroux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai 2024 et 22 avril 2025, MM. et Mme A…, représentés par Me Hequet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2021 du maire de Le Barroux ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de Le Barroux de réexaminer leur demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Le Barroux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de l’avis conforme défavorable du préfet de Vaucluse du 26 juin 2021 qui n’a pas été signé par une autorité compétente et est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, le projet n’étant pas situé en dehors des parties urbanisées de la commune ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors qu’un raccordement inférieur à 100 mètres est envisageable depuis une parcelle voisine cadastrée section … leur appartenant ;
- le maire s’est cru, à tort, lié par l’avis de l’architecte des bâtiments de France en ce qui concerne l’impact paysager du projet et a commis une erreur d’appréciation sur ce point.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2024 et 12 mai 2025, la commune de Le Barroux, représentée par la SCP Rey-Galtier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de MM. et Mme A… la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- et les conclusions de M. Diard, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée par Mme et MM. A…, représentés par Me Hequet, a été enregistrée le 12 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme et MM. A… ont déposé le 7 juin 2021 auprès des services de la commune de Le Barroux (Vaucluse) une déclaration préalable de division foncière en vue du détachement de trois à lots à bâtir d’un tènement foncier composé des parcelles cadastrées section AP nos 356 et 357, situé chemin de la Laouse. Le préfet de Vaucluse, saisi en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, a émis le 26 juin 2021 un avis conforme défavorable au projet. Par un arrêté du 23 juillet 2021 le maire de Le Barroux s’est opposé à cette déclaration préalable. Le recours gracieux formé par les consorts A…, notifié le 23 septembre 202,1 a été implicitement rejeté par le maire. Par la présente requête, les consorts A… relèvent appel du jugement n° 2200171 du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, d’une part, rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et, d’autre part, mis à leur charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Le Barroux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de l’avis défavorable conforme du préfet de Vaucluse :
Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire (…) est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Ces dispositions imposent au maire de consulter pour avis conforme le préfet. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
Il est constant que le territoire de la commune de Le Barroux n’était pas couvert à la date de la décision en litige par un document d’urbanisme. Ainsi, la décision du maire statuant sur la déclaration préalable devait être précédée, conformément aux dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, de l’avis conforme du préfet de Vaucluse qui a été recueilli le 26 juin 2021.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 12 mai 2021 régulièrement publié le 18 mai 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Vaucluse, le préfet de Vaucluse a donné délégation de compétences à M. H… D…, directeur départemental des territoires de Vaucluse, en matière d’urbanisme l’autorisant à déléguer sa signature des avis conformes émis sur le fondement du a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme. Par arrêté du 19 mai 2021 régulièrement publié le 21 mai 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. D… a délégué sa signature à M. B… F… pour l’ensemble des compétences qui lui ont été déléguées par le préfet. Cette délégation de signature qui n’était ni trop générale ni imprécise alors même que les domaines subdélégués sont précisés par renvoi aux arrêtés préfectoraux donnant délégation à M. D…, habilitait ainsi M. F… à signer l’avis conforme défavorable du préfet de Vaucluse du 26 juin 2021. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’avis conforme du préfet de Vaucluse manque donc en fait et doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». L’article L. 111-4 du même code énumère les exceptions à cette règle. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
Il ressort des pièces du dossier que le projet n’entre pas dans le champ d’application des exceptions définies par les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme à l’interdiction fixée par l’article L. 111-3 précité. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet des consorts A…, d’une surface totale de 3 158 m², est situé dans une vaste zone à dominante agricole marquée par la présence de grandes parcelles cultivées et éloignée du centre de la commune. S’il existe deux maisons d’habitation situées respectivement au nord et à l’ouest de la parcelle, ainsi que d’autres maisons d’habitation à proximité à l’ouest de l’autre côté d’une route, ce secteur de la commune de Le Barroux constitue une zone d’urbanisation diffuse avec une faible densité de constructions. En outre, il ressort des photographies aériennes produites par les parties que la parcelle s’ouvre au sud sur une vaste zone boisée et à l’est et au nord est sur une vaste zone agricole. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 111-3 précité du code de l’urbanisme en estimant que le terrain ne pouvait pas être regardé comme situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune.
Il résulte ce qui précède que, le préfet de Vaucluse ayant pu légalement délivrer un avis défavorable conforme au projet en litige, le maire de Le Barroux se trouvait en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable de division déposée par les consorts A….
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
En premier lieu, alors que le maire de Le Barroux se trouvait, ainsi qu’il vient d’être exposé, en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable de division foncière présentée par les consorts A…, il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il énonce les conditions de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cet arrêté ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme prévoit que : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (…) ».
Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d’un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent ne peut être réalisée sans l’accord de l’autorité administrative compétente. Pour fonder un refus ou une opposition fondée sur ces dispositions, l’autorité compétente qui n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de services publics les travaux doivent être exécutés, doit avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation relative à ces travaux sur les réseaux publics.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de la société Enedis du 6 juillet 2021 sur lequel le maire de La Barroux s’est fondé que le projet en litige nécessite un allongement du réseau de distribution électrique de 250 mètres sur le domaine public et en dehors du terrain d’assiette de l’opération ce qui représente un reste à charge de 23 935,32 euros hors taxes pour la commune. Les consorts A…, qui ne contestent pas que cet avis prenne en compte la distance la plus proche entre le terrain d’assiette du projet et le point d’accès à un réseau, soutiennent qu’un raccordement au réseau public d’électricité pourrait être réalisé par une autre parcelle cadastrée section … leur appartenant située au nord-ouest impliquant un allongement du réseau public sur une longueur de moins de 100 mètres. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier de déclaration préalable que le projet envisageait un autre raccordement au réseau que celui étudié par le maire de Le Barroux, il est constant que le maire n’était pas en mesure, à la date de sa décision, de fixer un délai pour la réalisation de ces travaux. Dans ces conditions, en tout état de cause, le maire n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 111-11 précité du code de l’urbanisme en s’opposant à la déclaration préalable de division déposée par les consorts A….
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’environnement : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. (…) L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention. ». Aux termes de l’article R. 341-9 du même code : « La déclaration préalable (…) est adressée au préfet de département, qui recueille l’avis de l’architecte des Bâtiments de France sur le projet. (…) Lorsque l’exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d’utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme, la déclaration ou la demande d’autorisation tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent article. ».
Aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, (…) la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet étant situé dans le site inscrit du Haut-Comtat, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable au projet le 15 juillet 2021. Contrairement à ce que soutiennent les consorts A…, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l’arrêté en litige que le maire de Le Barroux se serait estimé lié par cet avis alors même qu’il s’est approprié ses motifs. En outre, le projet qui prévoit la division des parcelles en vue de construire permettra l’implantation de constructions dans un vaste secteur agricole et naturel et renforcera une urbanisation diffuse dans un site inscrit. Dans ces conditions, en tout état de cause, le maire n’a commis ni une erreur de droit ni une erreur d’appréciation pour s’opposer à la déclaration préalable en litige en se fondant sur l’atteinte au site inscrit du Haut-Comtat qu’implique le projet.
Il résulte de tout ce qui précède que les consorts A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de Le Barroux s’est opposé à la déclaration préalable de division qu’ils ont déposée en vue du détachement de trois lots à bâtir d’un tènement foncier leur appartenant, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par les consorts A… et n’implique, par suite, aucune mesure d’exécution particulière au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les consorts A… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Le Barroux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par les consorts A… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts A… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Le Barroux au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts A… est rejetée.
Article 2 : Les consorts A… verseront à la commune de Le Barroux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I… A…, M. G… A… et Mme C… A… et à la commune de Le Barroux.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
S. Riou
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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