Rejet 30 décembre 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26PA00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 décembre 2025, N° 2507550/2-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 18 mars 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2507550/2-2 du 30 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Dahhan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du code frontière Schengen et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle était en possession de l’ensemble des éléments requis pour pouvoir entrer sur le territoire français, s’agissant notamment des nuitées d’hôtel payées ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée dans son principe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant le code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B… A…, ressortissante péruvienne née le 15 juillet 1988, a fait l’objet, le 13 mars 2025, d’un refus d’entrée sur le territoire français. Refusant d’embarquer dans un avion à destination de Bogota (Colombie), elle a été placée en garde à vue le 18 mars 2025. Par deux arrêtés du 18 mars 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme A… relève appel du jugement du 30 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, pour les mêmes motifs retenus au point 2 du jugement attaqué, qu’il y a lieu d’adopter, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis (…) / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. (…) / 3. Une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du ressortissant de pays tiers afin de vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 1, point c), figure à l’annexe I. / 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l’article 39. / L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers […]. ».
En outre, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui était dispensée de présenter un visa en raison de sa nationalité, était munie, lors de son arrivée au point de passage frontalier de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, d’un passeport en cours de validité ainsi que d’un billet de retour et qu’elle a déclaré lors de son audition avoir prévu de séjourner en France du 13 au 19 mars 2025 pour des motifs touristiques, soit pour une période de sept jours. Si l’intéressée a indiqué, lors de son audition le 18 mars 2025 à 12h40, avoir versé une somme totale de 1 600 euros à l’agence de voyage et que cette somme comprenait le coût des billets ainsi que les sept nuitées dans un hôtel, pour lesquelles elle produit une attestation de réservation, toutefois il ressort des pièces du dossier que seule une nuitée avait été effectivement acquittée le 13 mars 2025, date de son arrivée au point de passage frontalier. Si Mme A… fait valoir que cette situation procède, d’une part, de la circonstance que la réservation comprenait une nuitée dans un premier hôtel et six autres nuitées dans un second établissement, et, d’autre part, de ce que l’agence aurait payé le reste des nuitées le 14 mars 2025, toutefois, et alors qu’il ressort de l’attestation de réservation versée au dossier par le préfet en première instance que la totalité des nuitées étaient réservées au sein du même établissement, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des paiements allégués, que ce soit le versement initial à destination de l’agence ou ceux effectués par l’agence à destination de l’hôtel. Dans ces conditions et dès lors que, eu égard à son placement en garde-à-vue, Mme A… doit être regardée comme étant entrée sur le territoire français, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, ni commettre d’erreur de fait et d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante, que le préfet a pu considérer qu’elle était entrée irrégulièrement en France et qu’elle pouvait ainsi, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, la requérante ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En quatrième lieu, pour les motifs retenus au point 6 du jugement attaqué et qu’il y a lieu d’adopter, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne serait pas motivée dans son principe.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 dernier alinéa, du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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