Rejet 18 octobre 2023
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 6 mars 2025, n° 23MA02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02996 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 octobre 2023, N° 2000251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Amphibolis a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le maire de Saint-Paul de Vence a refusé de lui délivrer un permis de construire sur les parcelles cadastrées section AN n° 6 et 10.
Par un jugement n° 2000251 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Amphibolis, représentée par Me Zago, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Saint-Paul de Vence du 21 novembre 2019 ;
3°) d’enjoindre au maire de Saint-Paul de Vence de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul de Vence la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la servitude d’attente de projet fixé par le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune approuvé le 11 avril 2017, qui fonde l’arrêté litigieux, était caduque en août 2018 et n’était pas opposable à son projet dès lors qu’elle figurait déjà dans le PLU de la commune antérieur, approuvé le 25 mars 2013, et a produit ses effets en dépit de l’annulation de ce PLU par un jugement du tribunal administratif de Nice du 1er décembre 2016, alors que l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme limite à 5 ans la durée d’une telle servitude et que le tribunal aurait dû moduler les effets de cette annulation dès lors que les motifs d’annulation ne portaient pas sur cette servitude ;
— cette servitude est illégale dès lors qu’elle méconnaît les articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la commune de Saint-Paul de Vence, représentée par Me Euvrard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Amphibolis la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claudé-Mougel,
— les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
— et les observations de Me Larbre, substituant Me Zago, représentant la SCI Amphibolis.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 novembre 2019, le maire de la commune de Saint-Paul de Vence a refusé de délivrer à la SCI Amphibolis un permis de construire un bâtiment à usage commercial de 1790 m² de surface de plancher et 63 places de stationnement sur deux parcelles cadastrées section AN n° 6 et 10 situées boulevard Pierre Sauvaigo. La SCI Amphibolis relève appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / () 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. »
3. La société appelante ne conteste pas le bien-fondé du motif de l’arrêté litigieux, tiré de ce que le projet se situe dans une servitude de périmètre d’attente de projet institué par le plan local d’urbanisme (PLU) approuvé par une délibération du conseil municipal de Saint-Paul de Vence du 11 avril 2017, interdisant les constructions et installations d’une superficie supérieure ou égale à 20 m², ni ne conteste, par voie d’exception, la légalité de ce PLU en général ou de cette servitude en particulier. Si elle soutient que cette servitude serait caduque dès lors qu’elle figurait dans le plan local d’urbanisme immédiatement antérieur, approuvé par une délibération du 25 mars 2013, cette caducité n’est prévue ni par les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent, ni par aucune autre, alors au demeurant que cette délibération a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nice n° 1301886, 1302031, 1302843, 1303931, 1303934 du 1er décembre 2016. Aucune disposition du code de l’urbanisme ne prévoit davantage que la durée de cette servitude devrait prendre en compte celle éventuellement instituée par un document d’urbanisme antérieurement applicable. Par ailleurs, il ne résulte pas du dispositif de ce jugement du 1er décembre 2016, devenu définitif, que le tribunal aurait entendu déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
4. En second lieu, l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « L’autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d’édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 lorsque l’application immédiate d’une nouvelle réglementation est impossible ou qu’elle entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. / Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d’accompagner un changement de réglementation. » Aux termes de l’article L. 221-6 de ce code : " Les mesures transitoires mentionnées à l’article L. 221-5 peuvent consister à : /1° Prévoir une date d’entrée en vigueur différée des règles édictées ; /2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d’application de la nouvelle réglementation ; /3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l’ancienne et la nouvelle réglementation. "
5. Si la société appelante soutient que le PLU approuvé le 11 avril 2017 méconnaît les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l’administration, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, notamment quant au caractère excessif des atteintes qui en résulteraient pour les intérêts publics ou privés, alors par ailleurs qu’elle ne soutient pas même qu’elle aurait obtenu un permis de construire antérieurement à l’entrée en vigueur de ce PLU mais seulement, sans d’ailleurs l’établir, qu’elle a obtenu un certificat d’urbanisme le 1er août 2019, et qu’elle ne peut dès lors se prévaloir, à supposer qu’elle entende le faire, d’une situation juridique définitivement constituée au sens de l’article L. 221-4 du même code.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Amphibolis n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Paul de Vence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à la SCI Amphibolis. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Paul de Vence, sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E
Article 1er : La requête de la SCI Amphibolis est rejetée.
Article 2 : La SCI Amphibolis versera à la commune de Saint-Paul de Vence la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Amphibolis et à la commune de Saint-Paul de Vence.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Courbon, présidente-assesseur,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
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