Rejet 18 juillet 2023
Rejet 28 novembre 2024
Annulation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 15 mai 2025, n° 23VE01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2023, N° 2302951 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2302951 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 août 2023 et le 2 janvier 2024, M. B, représenté par Me Diallo, demande à la cour :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la discrétion de Me Diallo.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; le motif justifiant le rejet de sa demande est erroné dès lors que le principe de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte des exceptions que le préfet a éludées ; la procédure est entachée d’irrégularité ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 432-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; lorsque la demande de titre est déposée dans les six mois qui suivent l’expiration du précédent titre de séjour, la production d’un visa de long séjour n’est pas exigée ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a obtenu un master manager en informatique en septembre 2022 et a voulu compléter sa formation par un contrat de travail à durée indéterminée ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il vit régulièrement en France depuis 2016 ; il disposait d’une proposition d’emploi en rapport avec son diplôme ;
— l’arrêté litigieux en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire est entaché, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre ;
— l’arrêté litigieux en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire est illégal dès lors qu’il justifiait remplir les conditions pour l’obtention d’un titre de plein droit en vertu de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l’article R. 311-35 et du 2° de l’article R. 313-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Liogier,
— et les observations de Me Diallo, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 29 novembre 1998, a fait l’objet d’un arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office. Il fait appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches « . Aux termes de l’article L. 422- 11 du même code, dans sa version applicable : » Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 1° de l’article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. / A l’issue de cette période d’un an, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne » ou « passeport talent-chercheur » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi « . Aux termes de l’article R. 431- 5 du même code : » Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. () « . L’article L. 412-1 du même code prévoit que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le préfet a considéré qu’ayant déposé sa demande quatre mois après l’expiration le 4 septembre 2022 de son précédent titre de séjour, il était soumis à l’exigence de présenter un visa de long séjour et, qu’en conséquence, il ne remplissait aucune des conditions prévues par cet article. Toutefois, en vertu de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le préfet ne pouvait pas lui opposer ce motif dès lors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour à la préfecture le 11 janvier 2023, moins de six mois après l’expiration, le 4 septembre 2022, de son précédent titre de séjour. Par ailleurs, le requérant justifie d’une inscription à l’assurance maladie, de l’obtention d’un diplôme d’ingénieur en informatique reconnu par l’Etat en septembre 2022, équivalent au grade de master, alors qu’il résidait en France sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » et de démarches en vue de l’obtention d’une première expérience professionnelle dans ce domaine. Par suite, dès lors qu’il remplissait les conditions pour l’obtention du titre sur le fondement de l’article L. 422-10, en lui refusant ce titre, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2023 du préfet du Val-d’Oise dans toutes ses dispositions et à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
6. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. B, sous réserve de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Diallo, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : Le jugement n° 2302951 du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du 25 janvier 2023 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois, sous réserve de changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 4 : L’Etat versera à Me Diallo une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Diallo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B, à Me Diallo, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière, 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Étranger malade
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Ressortissant étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Visa touristique ·
- Vie privée ·
- Insertion professionnelle ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Accord ·
- Liberté
- Enfant ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Résidence ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Expertise médicale ·
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Affection ·
- Maternité
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Égypte ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Nationalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Concubinage ·
- Stupéfiant ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Procédure contentieuse ·
- Registre ·
- Notification ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.