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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24VE01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 mai 2024, N° 2401116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… E… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401116 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme A…, représentée par Me Boiardi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet compétent, de lui délivrer une carte temporaire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas d’attribution de l’aide juridictionnelle, à verser à Me Boiardi en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
l’arrêté est insuffisamment motivé et a été pris sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est mère de deux enfants mineurs dont les pères respectifs résident régulièrement en France et participent à leur entretien et éducation ; elle ne dispose plus de liens avec sa famille restée en Côte d’Ivoire ;
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 6.2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fejérdy a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, de nationalité ivoirienne, a sollicité le 17 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Versailles. Par un jugement du 17 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Mme A… relève appel de ce jugement.
Sur le moyen commun aux décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
Comme l’a relevé le tribunal, l’arrêté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté par adoption de motifs.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui n’établit le caractère habituel de sa présence en France que depuis 2019, est mère de deux enfants, C… et D…, nés respectivement le 13 mars 2015 et le 14 novembre 2019, de deux pères différents, et qui vivent avec elle. Mme A…, qui se déclare célibataire, soutient que les deux pères, titulaires de titres de résident, exercent chacun vis-à-vis de son enfant un « droit d’hébergement un week-end sur deux » ainsi qu’un « droit de visite », et lui versent une pension alimentaire. Par les pièces produites au dossier, qui se résument à une attestation de chacun des pères, quelques photographies et des échanges de messages téléphoniques « sms », Mme A… n’établit toutefois pas que chacun des pères rendrait visite de façon régulière à son enfant et qu’il entretiendrait un lien avec lui autrement que par téléphone ou via les réseaux sociaux, ni qu’il lui verserait régulièrement une contribution financière. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… a vécu en Italie entre 2009 et 2012, et que sa mère et sa sœur sont de nationalité italienne, elle a néanmoins déclaré, lors du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, que ses parents et ses deux sœurs résident en Côte d’Ivoire. Si elle fait valoir qu’il s’agit d’une erreur de sa part et que sa sœur et sa mère vivent en Italie, elle ne l’établit pas. Enfin, Mme A…, qui n’exerce pas d’activité professionnelle et qui est hébergée dans une structure sociale, ne se prévaut d’aucune insertion particulière en France. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressée, qui n’établit pas que les pères de ses enfants participent à l’entretien et l’éducation de ceux-ci, et alors qu’elle n’est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, le préfet des Yvelines ne peut être regardé, en refusant d’admettre au séjour la requérante, comme ayant porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
Pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 4, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de Mme A… ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, la décision litigieuse ne peut, pour les mêmes raisons, être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de Mme A…, ou sur celle de ses enfants.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme A… n’est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, alors que, d’une part, il n’est pas établi que les jeunes C… et D… entretiendraient des liens affectifs réguliers avec leurs pères respectifs, et que d’autre part ils pourront poursuivre leur scolarité en Côte d’Ivoire, les enfants de Mme A… peuvent la suivre dans son pays d’origine. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme étant intervenue sans prise en compte de l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, Mme A… n’est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ».
Si Mme A… soutient être titulaire d’un titre de résident italien en cours de validité, elle ne l’établit pas. Dès lors, la décision fixant le pays de destination ne peut, en ce qu’elle ne prévoit pas la possibilité d’un renvoi en Italie, être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions précitées de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ou de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2024. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction ou tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… E… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
B. FejérdyLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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