Rejet 2 avril 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 25MA01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 avril 2025, N° 2411689 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2411689 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A…, représenté par Me Bissane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 432-13 du même code.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant marocain né le 11 janvier 1988, déclare être entré en France en janvier 2013 et s’y être maintenu habituellement depuis. Il a fait l’objet le 24 juillet 2019 d’un refus de sa demande de titre de séjour pour raison de santé assorti d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Il a présenté le 2 septembre 2024 une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 3 octobre 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 2 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « La commission du titre de séjour est saisie par l’autorité administrative lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour (…) à un étranger qui remplit les conditions mentionnées (…) à l’article L. 435-1 (…) ».
Pour soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, M. A… fait valoir qu’il justifie de sa présence ininterrompue en France depuis à tout le moins le début de l’année 2014, soit plus de dix années avant l’édiction de l’arrêté en litige, et produit diverses pièces composées principalement de relevés de compte bancaire et de livret d’épargne, d’avis d’imposition, de cartes d’admission à l’aide médicale de l’État, de courriers de la caisse primaire d’assurance maladie, de documents et comptes-rendus médicaux ainsi que de factures. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour les années 2014 à 2016, les justificatifs produits, consistant en quelques factures d’hôtel-restaurant, relevés de livret A, certificats et résultats médicaux, courriers de la caisse de sécurité sociale et cartes d’admission à l’aide médicale d’État, ne démontrent pas le caractère habituel et continu de sa résidence sur le territoire français sur l’ensemble de la période, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges. Par suite, M. A…, qui ne produit par ailleurs aucune copie d’un document de circulation antérieur à l’année 2022, ne peut être regardé comme justifiant, à la date de l’arrêté du 3 octobre 2024, d’une résidence continue en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était, dès lors, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande, et le moyen tiré d’un vice de procédure doit ainsi être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” (…) ».
M. A… fait valoir l’ancienneté de sa présence en France, sa maîtrise de la langue française et la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet de condamnations pénales. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’intéressé n’établit pas son séjour continu sur le territoire français pour la totalité de la période alléguée, et notamment avant l’année 2017. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant et, alors même que l’une de ses sœurs résiderait en France, il ne fait pas état d’autres attaches familiales ou amicales sur le territoire français ni ne démontre être dépourvu d’attaches au Maroc, alors que le préfet relève sans être contredit qu’en 2019 ses parents et quatre membres de sa fratrie y résidaient. M. A… ne démontre enfin aucune insertion sociale ou professionnelle particulière par les pièces et documents qu’il produit. Ceux-ci ne caractérisent dès lors pas l’existence de liens personnels et familiaux en France d’une intensité et d’une stabilité telles que le refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant l’arrêté contesté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 où siégeaient :
- M. Philippe Portail, président,
- Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseure,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
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