Annulation 14 novembre 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 26 mars 2026, n° 25TL00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 novembre 2024, N° 2306778 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742205 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée ECA a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Chinian a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de huit lots à bâtir.
Par un jugement n° 2306778 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 12 juillet 2023 du maire de Saint-Chinian et a enjoint à ce dernier de délivrer le permis d’aménager à la société ECA dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, la commune de Saint-Chinian, représentée par la SCP HG&C Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la société ECA devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de la société ECA une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité dès lors que les premiers juges ont considéré à tort que l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle du « Poujols-Bas » n’est pas applicable au terrain d’assiette du projet ;
- le projet n’est pas compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation générales visant à optimiser le maillage viaire applicable à l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle du « Poujols-Bas », dans le périmètre de laquelle est situé le terrain d’assiette du projet ;
- le refus pouvait légalement être fondé sur l’incompatibilité du projet avec les orientations d’aménagement et de programmation générales visant à développer les modes actifs, notamment les déplacements doux, applicables à l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle du « Poujols-Bas », dans le périmètre de laquelle est situé le terrain d’assiette du projet ;
- le refus pouvait légalement être fondé sur la méconnaissance de l’article III-b) du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la société ECA, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, conclut :
1°) au rejet de la requête
2°) à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2023 du maire de Saint-Chinian ;
3°) à ce qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Chinian de lui délivrer le permis d’aménager sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Chinian au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Lequertier, substituant la SCP HG&C Avocats, représentant la commune de Saint-Chinian.
Considérant ce qui suit :
La société ECA a déposé le 27 avril 2023 une demande de permis d’aménager pour la création d’un lotissement de huit lots à bâtir sur une fraction des parcelles cadastrées section AP nos 462 et 484, situées rue Louis Salvestre, sur le territoire de la commune de Saint-Chinian (Hérault). Par un arrêté du 12 juillet 2023, le maire de Saint-Chinian a refusé de délivrer le permis sollicité. La commune de Saint-Chinian relève appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur la demande de la société pétitionnaire, a prononcé l’annulation de cet arrêté, a ordonné au maire de Saint-Chinian de lui délivrer le permis d’aménager sollicité et a mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement :
Si la commune appelante soutient que le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur en considérant que l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle du « Poujols-Bas » n’était pas applicable au terrain d’assiette du projet, ce moyen relève de la critique du bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En vertu des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement par lequel un tribunal administratif a annulé un acte intervenu en matière d’urbanisme, de se prononcer sur le bien-fondé des motifs d’annulation retenus par les premiers juges et d’apprécier si l’un au moins de ces moyens justifie l’annulation. Dans ce cas, le juge d’appel n’a pas à examiner les autres moyens de première instance.
Il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour prononcer l’annulation de l’arrêté contesté, le tribunal administratif de Montpellier a retenu, d’une part, que le maire de Saint-Chinian ne pouvait se fonder ni sur les caractéristiques du maillage viaire précisées dans le schéma d’aménagement de l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle du « Poujols-Bas », ni sur les orientations générales applicables à l’ensemble des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles visant à optimiser le maillage viaire dès lors que le secteur « UCb », dans lequel est classé le terrain d’assiette du projet de lotissement de la société ECA, n’est pas inclus dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle du « Poujols-Bas » ou d’une autre orientation. D’autre part, le tribunal administratif a retenu que le maire de Saint-Chinian a commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet était de nature à créer un risque pour la sécurité publique, au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. La commune de Saint-Chinian ne conteste pas en appel l’illégalité du motif de refus fondé sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
L’article L. 152-1 du code de l’urbanisme dispose que : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations (…) appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Le 5° du I de l’article L. 151-7 du même code prévoit que ces orientations peuvent notamment «prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 151-6 de ce code : « Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l’article R. 151-10 ». Enfin, son article R. 151-10 dispose que : « Le règlement est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. / Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l’obligation de conformité définie par l’article L. 152-1 ».
Une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la partie graphique du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Sud-Hérault applicable sur le territoire de la commune de Saint-Chinian, que le terrain d’assiette du projet, classé en zone UCb dudit plan, n’est pas compris dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « Poujols-Bas », correspondant aux zones 1AUhB et 2AUHb dudit plan. Ainsi et dès lors que le terrain d’assiette du projet n’est pas compris dans le périmètre d’une autre orientation d’aménagement et de programmation sectorielle, les orientations d’aménagement et de programmation générales visant à optimiser le maillage viaire n’y sont pas applicables. Par suite, le maire de Saint-Chinian ne pouvait légalement refuser le permis d’aménager sollicité en se fondant sur l’incompatibilité du projet avec ces orientations d’aménagement et de programmation.
Sur la substitution de motif :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En premier lieu, dès lors que, comme il a été exposé au point 7, le terrain d’assiette du projet n’est pas compris dans le périmètre d’une orientation d’aménagement et de programmation, les orientations d’aménagement et de programmation générales visant à développer les modes actifs, notamment la prise en compte des déplacements doux, ne sont pas applicables à ce terrain. Par suite, la demande de substitution de motif tirée de ce que le projet est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation générales ne peut être accueillie.
En second lieu, aux termes de l’article III-b) du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, relatif à la desserte par les voies publiques ou privées, auquel renvoie l’article UC.III-b) applicable en zone UC : « Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes : / (…) Les voies nouvelles en impasse doivent être évitées. Toutefois, elles peuvent être admises en cas d’impossibilité technique de raccordement à une voie existante ou future et doivent alors être aménagées dans leur partie terminale d’une raquette de retournement afin de permettre aux véhicules, notamment de services publics, de faire aisément demi-tour ».
Si la commune appelante critique la voie interne du lotissement, laquelle est prévue en impasse et se termine en raquette de retournement, une telle voie n’est pas soumise aux dispositions de l’article III-b) du plan local d’urbanisme intercommunal qui ne régissent que les voies internes à l’opération, à l’exclusion des voies d’accès. Par suite, la demande de substitution de motif tirée de ce que le projet méconnaît ces dispositions ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Chinian n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis d’aménager à la société ECA et a enjoint à ce dernier de délivrer le permis d’aménager sollicité. Les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la société ECA, déjà satisfaites par le jugement attaqué, sont dépourvues d’objet et doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ECA qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Saint-Chinian et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Chinian une somme de 1 500 euros à verser à la société ECA en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Chinian est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Chinian versera une somme de 1 500 euros à la société ECA sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société ECA est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Chinian et à la société à responsabilité limitée ECA.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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