Rejet 31 octobre 2024
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 août 2025, n° 25VE00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 octobre 2024, N° 2414098 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale du Val-d’Oise de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2414098 du 31 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A, représenté par Me Leprince, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du directeur de l’OFII portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de sa situation de vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tchadien né le 12 mars 2000, entré en France le 4 septembre 2024 muni de visa de séjour de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » valable du 16 août 2024 au 15 août 2025, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 27 septembre 2024. Par une décision du même jour, la directrice territoriale du Val-d’Oise de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A relève appel du jugement du 31 octobre 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; () « . Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. "
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que l’intéressé a refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, M. A a bénéficié, le 27 septembre 2024, d’un entretien de vulnérabilité à la suite duquel une offre de prise en charge lui a été faite. Il ne ressort pas du résumé établi à la suite de cet entretien ou d’autres pièces du dossier que la situation de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen approfondi. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier et de prise en compte de sa situation de vulnérabilité doivent être écartés.
6. En dernier lieu, il est constant que M. A a refusé l’orientation vers le centre d’accueil et d’évaluation des situations (CAES) de la Loire que l’OFII lui a proposé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé se trouve en état de vulnérabilité. La directrice territoriale du Val-d’Oise de l’OFII était, dès lors, légalement fondée à lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A ne soutient pas utilement, à cet égard, que cette orientation l’empêche de poursuivre ses études en troisième année de licence de sociologie à l’université de Rouen. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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