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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25PA01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 mars 2025, N° 2424181/3-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2424181/3-1 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme C, représentée par Me Nguiyan demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2424181/3-1 du 11 mars 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou « salariée », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué, qui ne répond pas aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entachée la décision d’interdiction de retour sur le territoire, est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est illégal pour être fondé sur une décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 24 août 2023 elle-même illégale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme D C, ressortissante camerounaise, née le 30 août 1972 et entrée en France en 2003 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire sans délai, fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Mme C relève appel du jugement du 11 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par la requérante.
4. Si Mme C critique la teneur de la réponse apportée au moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une motivation insuffisante, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté :
5. En premier lieu, Mme C reprend en appel le moyen qu’elle invoquait en première instance, tiré de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par Mme C à l’appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter ce moyen ainsi renouvelé devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’elle avait développée devant le tribunal.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (). ». L’arrêté contesté 10 août 2024 mentionne de façon lisible le prénom, le nom et la qualité de son signataire, M. A B, et elle est revêtue de sa signature. Par suite, le signataire était identifiable, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C ne peut se prévaloir utilement de ce que la décision de classement sans suite de sa demande du 24 août 2023 est illégale pour contester l’arrêté du 10 août 2024 dès lors que la décision par laquelle le préfet oblige l’étranger qui se maintient sans titre à quitter le territoire français n’est pas prise pour l’application d’une décision de classement sans suite. La décision de classement sans suite ne constitue pas davantage la base légale de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est célibataire et mère d’un enfant qui n’est pas à sa charge. Si elle se prévaut d’un séjour en France depuis 2003 et d’une insertion professionnelle de 6 ans, les nombreuses pièces qu’elle produit ne sont pas de nature à établir l’existence d’attaches fortes, privées ou familiales, sur le territoire français. En outre, si elle fait valoir que sa fille réside et a été scolarisée en France, elle n’apporte pas en appel d’élément permettant d’établir la réalité de ses allégations, et ne démontre pas non plus être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu au moins 31 ans. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, le préfet de police a fondé sa décision sur le fait que l’intéressée s’était maintenue sur le territoire après l’expiration de son titre de séjour. En se bornant à alléguer l’absence de menace à l’ordre public du fait de son comportement ayant fait l’objet d’un signalement des services de police, Mme C ne conteste pas utilement la décision litigieuse. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision refusant un délai de départ volontaire qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".
14. Mme C soutient que le préfet aurait méconnu ces dispositions car le risque de fuite n’est pas établi dès lors qu’elle dispose d’un document de voyage en cours de validité et d’une résidence effective et permanente et que la seule circonstance que ses agissements auraient fait l’objet d’un signalement n’est pas constitutifs d’une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a produit ni une copie de son passeport ni de justificatif d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls deux motifs pour lui refuser le délai de départ volontaire. Par suite, le risque de fuite prévu par les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est bien établi, et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
16. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté mentionne les articles L. 612-6 et
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la durée de présence de l’intéressée sur le territoire français, de la nature de ses liens avec la France, de son maintien sur le territoire français après l’expiration de son titre de séjour et de ce qu’elle ne s’est pas déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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