Annulation 3 décembre 2024
Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 sept. 2025, n° 25MA00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 3 décembre 2024, N° 2200343 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255224 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de la Corse du Sud lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a prescrit l’enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), lui a retiré la validation de son permis de chasser et lui a enjoint de remettre ce document, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200343 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A, représenté par Me Vaillier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 3 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2021 pris par le préfet de la Corse du Sud, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 6 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits évoqués par le préfet de la Corse du Sud sont insuffisants pour considérer que son comportement serait incompatible avec la détention d’armes ;
— l’arrêté en litige a méconnu les articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Corse du Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rigaud ;
— et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de la Corse du Sud lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a prescrit l’enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), lui a retiré la validation de son permis de chasser et lui a enjoint de remettre ce document, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. () ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-3-1 du même code : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ».
4. Pour ordonner à M. A de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui interdire d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et prescrire l’enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) le préfet de la Corse du Sud s’est fondé sur l’enquête administrative qu’il a diligentée, concluant à un avis réservé et non défavorable comme il l’a mentionné à tort dans l’arrêté en litige, faisant apparaître que l’intéressé avait fait l’objet de plusieurs procédures, notamment en 2015 pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité pour lesquels une médiation pénale a été mise en œuvre le 30 septembre 2015. Le préfet s’est également fondé sur la circonstance que les forces de l’ordre étaient intervenues le 25 août 2019 au domicile du requérant suite à des violences intra-familiales entre son père et lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des attestations circonstanciées du cousin de M. A, témoin direct des évènements survenus le 14 août 2015, et de la compagne de ce dernier, témoin direct des évènements survenus le 25 août 2019, que le requérant n’a, à ces deux occasions, commis aucune violence et que ces faits d’altercation verbale s’inscrivent dans un contexte de tensions et de grandes difficultés de communication avec sa mère souffrant de troubles psychiatriques non contestés et révélés par plusieurs témoignages émanant du voisinage et du maire de la commune de Guitera les Bains où réside M. A. En outre, le préfet ne conteste pas que la médiation pénale a été mise en œuvre le 30 septembre 2015 afin d’apaiser ces tensions. Ces deux évènements n’ont d’ailleurs donné lieu à aucune condamnation pénale et à aucune plainte de la part des personnes concernées. Enfin, M. A, qui exerce les fonctions d’agent territorial et détient un permis de chasser depuis 1986, verse aux débats plusieurs témoignages de sa bonne moralité et d’un comportement non violent, ainsi que deux certificats médicaux, dont un établi par un médecin psychiatre le 21 octobre 2021 attestant que l’état psychique de l’intéressé ne présente pas de contre-indication apparente à l’acquisition et à la détention d’armes, précisant que son état n’engendre pas de danger pour lui-même et pour autrui.
5. Par suite, en estimant que le comportement de M. A laissait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu’il détient et que ce comportement s’avérait incompatible avec la détention de celles-ci, le préfet de la Corse du Sud a, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande et que l’arrêté du 7 décembre 2021 du préfet de la Corse du Sud et la décision rejetant implicitement le recours gracieux exercé par M. A le 6 janvier 2022 doivent être annulés. Il y a donc lieu d’annuler le jugement en date du 3 décembre 2024 et l’arrêté du 7 décembre 2021 du préfet de la Corse du Sud ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux exercé par M. A le 6 janvier 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia n° 2200343 du 3 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Corse du Sud du 7 décembre 2021 et la décision par laquelle le préfet de la Corse du Sud a rejeté le recours gracieux exercé par M. A sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au préfet de la Corse du Sud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente-assesseure,
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025.
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