Annulation 28 mai 2024
Annulation 7 août 2024
Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 sept. 2025, n° 24MA02277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 août 2024, N° 2406771, 2407822 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255220 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux requêtes introductives d’instance, d’annuler, d’une part, l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, d’autre part, l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Alpes-Haute-Provence.
Par un jugement n° 2406771, 2407822 du 7 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du 4 juillet 2024 et du 29 juillet 2024 et a enjoint au préfet des Alpes de Haute-Provence de réexaminer la situation de M. A, de convoquer la commission du titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, le préfet des Alpes de Haute-Provence demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 août 2024.
Il soutient que :
— la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie dès lors que M. A ne remplit aucune des conditions prévues aux 1° et 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— M. A ne justifie pas du caractère stable et durable de son séjour en France ; il n’est pas autorisé à travailler en France ;
— l’arrêté a été pris sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— M. A ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
— l’arrêté est fondé sur les dispositions du 1° et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’édiction d’une mesure d’assignation à résidence est justifiée par ses antécédents judiciaires, la menace pour l’ordre public qu’il représente et l’absence d’exécution des précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre ;
— l’arrêté ne contrevient pas à l’intérêt supérieur des enfants ;
— la décision prise sur la fixation du pays de destination est justifiée ;
— la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans est fondée.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, M. A, représenté par Me Rudloff, demande à la cour de rejeter la requête du préfet des Alpes de Haute-Provence, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’erreurs de fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la commission de titre de séjour aurait dû être saisie en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le dispositif de l’arrêté ne statue pas sur sa demande d’admission au séjour ; la décision est entachée d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; le préfet ne pouvait prendre une mesure d’éloignement sans se prononcer au préalable sur son droit au séjour et retirer l’autorisation provisoire de séjour délivrée ;
— l’arrêté a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2024 ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale, la décision n’entrant dans aucun des cas prévus à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait son droit au séjour et les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— aucune justification n’est apportée sur les diligences accomplies en vue de son éloignement dans des perspectives raisonnables ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par lettre du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrégularité du jugement attaqué en ce que la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille n’était pas compétente pour statuer sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
M. A a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 11 juin 2025.
Par une décision du 25 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties le jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Danveau.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité albanaise né le 22 février 1986, est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois d’octobre 2018 selon ses déclarations. Il a présenté le 12 octobre 2018 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 mars 2019, confirmée par une ordonnance de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 juillet 2019. M. A a présenté le 20 juin 2024 une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juillet 2024 accompagné d’une lettre datée du même jour, le préfet des Alpes de Haute-Provence a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Alpes-Haute-Provence. Par un jugement du 7 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet des Alpes de Haute-Provence de réexaminer la situation de M. A, en lui demandant de convoquer la commission du titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet des Alpes de Haute-Provence relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête d’appel du préfet des Alpes de Haute-Provence ne se borne pas à reproduire la motivation des arrêtés contestés mais comporte la critique du jugement attaqué, en indiquant notamment qu’il n’avait pas l’obligation de saisir la commission du titre de séjour au vu des 1° et 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’a ainsi commis aucune erreur de procédure dans l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A tirée de l’irrecevabilité de la requête d’appel en raison de l’absence de moyens ne peut qu’être écartée.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
6. Le requérant soutient qu’il vit de manière ininterrompue en France depuis cinq ans et demi, qu’il est marié avec une compatriote avec qui il a eu deux enfants nés en 2010 et 2012 et actuellement scolarisés à Digne-les-Bains, et qu’il démontre son intégration sociale et professionnelle dans la société française. Il ressort des termes de l’arrêté contesté et des déclarations du requérant lors de son entretien devant l’OFPRA et de son audition par les services de police le 7 novembre 2022 que celui-ci est entré en France au début du mois d’octobre 2018. Il est constant que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré deux mesures d’éloignement édictées à son encontre le 31 octobre 2019, suite au rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 6 mars 2019 et par la CNDA le 30 juillet 2019, et le 8 novembre 2022. Son épouse a également fait l’objet le 31 octobre 2019 d’une obligation de quitter le territoire français suite au rejet de sa demande d’asile par décision de l’OFPRA le 6 mars 2019, confirmée par décision de la CNDA du 30 juillet 2019. La demande d’admission au séjour pour raisons de santé de son épouse a en outre été rejetée par le même arrêté préfectoral édicté à son encontre. M. A a par ailleurs été interpellé à deux reprises en novembre 2022 et avril 2024 en raison de la conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance. Si le requérant se prévaut de la scolarisation de ses enfants depuis novembre 2018, le requérant n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire hors de France, notamment en Albanie, où sont nés les deux enfants du couple qui pourraient y poursuivre leur scolarité.
Il ne démontre pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Par ailleurs, les pièces du dossier, constituées essentiellement de nombreux bulletins de salaire émis pour le compte de son épouse, rémunérée par chèque emplois service universel, montrent que cette dernière est embauchée depuis 2020 en qualité de femme de ménage, pour des quotités de travail et une rémuneration mensuelles limitées, tandis que le requérant, qui indique effectuer des travaux d’entretien et de jardinage chez des particuliers, ne produit que trois bulletins de salaire de janvier à mars 2024. Ces éléments, ainsi que le contrat de bail produit et les attestations de tiers dont une partie est postérieure à la date de l’arrêté contesté, ne caractérisent pas une insertion professionnelle ou sociale particulièrement notable. Enfin, la circonstance que le requérant était en possession d’une autorisation provisoire de séjour de trois mois, suite à l’annulation pour vice de procédure d’une précédente mesure d’éloignement par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2024, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté par lequel le préfet s’est à nouveau prononcé sur son droit au séjour en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressé, le préfet des Alpes de Haute-Provence a pu, sans commettre d’erreurs de fait, considérer que la décision n’avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et n’avait donc méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il ressort des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsque l’étranger remplit les conditions de délivrance de plein droit de certains titres de séjour ou s’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et réside en France depuis plus de dix ans. En l’espèce, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance des titres de séjour visés aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code précité. Il suit de là que le préfet des Alpes de Haute-Provence est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 ainsi que, par voie de conséquence, la mesure d’assignation à résidence du 29 juillet 2024, le jugement attaqué a estimé que l’arrêté du 4 juillet 2024 est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A.
Sur les autres moyens soulevés par M. A :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
9. Il ressort des motifs de l’arrêté du 4 juillet 2024 contesté et du courrier du même jour joint à celui-ci que le préfet a expressément statué sur la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en indiquant notamment que la situation de M. A ne justifiait pas une « régularisation de sa situation et la délivrance d’une carte de séjour temporaire » salarié « , » travailleurs temporaire « ou » vie privée et familiale « tel que prévu par l’article L. 435-1 () », qu’ainsi, « en application du 3° de l’article L. 611-1, l’autorité administrative peut, dans cette situation, obliger l’étranger à quitter le territoire français », que « le refus d’autoriser le séjour à M. A B ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ( ) », et qu’ « après examen très attentif de (sa) demande, il ne m’a pas été possible de lui réserver une suite favorable ». Dans ces conditions, et alors même que le refus de délivrer à M. A le titre de séjour demandé n’est pas mentionné expressément dans le dispositif de l’arrêté, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une incompétence négative et d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif.
10. M. A se prévaut du jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2024 qui prononce l’annulation, pour un vice de procédure, de l’arrêté préfectoral du 20 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et non d’une décision refusant de lui délivrer une carte temporaire de séjour. Dès lors, M. A n’est pas fondé à invoquer l’autorité de la chose jugée qui s’attacherait aux motifs de ce jugement pour soutenir que celle-ci imposait au préfet des Alpes de Haute-Provence de lui délivrer, après réexamen de sa situation, le titre de séjour litigieux.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
13. Il résulte des éléments exposés ci-dessus que la demande d’asile présentée par M. A a été définitivement rejetée et que ce dernier ne pouvait légalement prétendre à la délivrance du titre de séjour sollicité. C’est dès lors à bon droit que le préfet s’est fondé sur les 1° et 4 ° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que celui-ci disposait d’une autorisation provisoire de séjour délivrée uniquement dans l’attente du réexamen de sa situation suite à l’annulation pour vice de procédure d’une précédente mesure d’éloignement en exécution du jugement précité du 28 mai 2024. M. A ne peut utilement contester les autres motifs de la décision contestée reposant sur les 3° et 5° de l’article L. 611-1, dès lors que le préfet aurait en tout état de cause pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls motifs reposant sur les 1° et 4° du même article. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Eu égard aux éléments exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit au séjour et les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
15. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
16. L’arrêté attaqué n’a pas pour effet de contraindre M. A et son épouse, également en situation irrégulière, à se séparer de leurs enfants. Si le requérant invoque leur scolarisation en France, cette seule circonstance ne suffit pas à traduire une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que leur scolarisation ne pourrait se poursuivre en Albanie où ils sont nés. Enfin, la circonstance que les enfants, âgés respectivement de onze et treize ans à la date de l’arrêté contesté, seraient susceptibles de bénéficier d’un titre de séjour à leur majorité sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne suffisent pas à faire regarder l’obligation de quitter le territoire français opposée à leur père comme contraire à ces stipulations. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte grave à l’intérêt supérieur des enfants de M. A.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
18. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.« . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
19. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de deux mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait, le 31 octobre 2019, suite au rejet de sa demande d’asile, et le 8 novembre 2022 suite à son interpellation en raison de la conduite d’un véhicule sans assurance. Si le requérant se prévaut de l’erreur commise par le préfet qui a considéré qu’il représentait une menace pour l’ordre public et ajoute qu’il justifie présenter des garanties de représentation suffisantes, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait en tout état de cause pris la même décision en se fondant sur le seul risque que l’intéressé se soustraie à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le préfet des Alpes de Haute-Provence a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée de cinq ans :
20. Au vu des éléments exposés aux points précédents, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire n’étant pas entachées d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour.
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
22. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes de Haute-Provence était tenu de prononcer à son encontre une interdiction de retour. L’intéressé ne justifie pas qu’il existerait des circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard par ailleurs à la durée et aux conditions du séjour de M. A sur le territoire français, à sa situation familiale et personnelle évoquée aux points 6 et 16 du présent arrêt, et à la circonstance qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes de Haute-Provence a, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, méconnu les dispositions précitées et commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. Il résulte de ce qui a été exposé que la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
24. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français articulé à l’encontre de la décision d’assignation à résidence doit être écartée.
25. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. /(). ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
26. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai datée du 4 juillet 2024, qu’il se trouve dans l’immédiat dans l’impossibilité de quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, qu’il est nécessaire à cet effet d’organiser matériellement son départ et d’obtenir au préalable un laissez-passer consulaire des autorités albanaises, et que l’intéressé justifie d’une adresse située à Digne-les-Bains. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé conformément aux dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
27. M. A n’invoque aucune méconnaissance d’une disposition législative ou réglementaire qui imposerait le respect d’une procédure contradictoire préalablement à l’édiction d’une décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
28. L’assignation à résidence prévue par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Elle a pour objet de permettre de mettre à exécution une mesure d’éloignement et son propos même est, à cet effet, de limiter la liberté d’aller et venir de l’étranger en faisant l’objet. Les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence, quelles qu’elles soient, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
29. Il ressort des pièces du dossier que M. A, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français, pouvait être assigné à résidence. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance précise de nature à démontrer que les modalités d’exécution de cette mesure d’une durée de quarante-cinq jours, en l’occurrence une obligation de présentation tous les lundis et jeudis dans les locaux des services de la police de Digne-les-Bains à dix heures, une obligation de présence à son domicile situé dans la même commune entre quinze heures trente et dix-sept heures trente, et une interdiction de sortir du département des Alpes de Haute-Provence sans autorisation, seraient disproportionnées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure d’assignation à résidence porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir doit être écarté.
30. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 16, et alors que l’arrêté portant assignation se fonde expressément sur l’arrêté du 4 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, lequel a examiné précisément la situation personnelle et familiale du requérant, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, eu égard par ailleurs aux modalités de contrôle énoncées au point précédent, porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en prenant la décision en cause. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation doit être écarté.
31. La décision attaquée se fonde sur ce que l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français demeure une perspective raisonnable, en précisant que le départ de M. A, de nationalité albanaise, dont le passeport en cours de validité est au demeurant produit, requiert au préalable l’obtention d’un laissez-passer consulaire des autorités albanaises. Le requérant n’apporte à l’inverse aucun élément de nature à établir, qu’à la date de l’arrêté en litige, son transfert ne demeurait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que l’éloignement du requérant ne pouvait être regardé comme étant, au sens de l’article L. 731-1 précité, une perspective raisonnable doit être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, le préfet des Alpes de Haute-Provence est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du 4 juillet 2024 et du 29 juillet 2024 et a enjoint au préfet d’instruire à nouveau la demande de M. A, de convoquer la commission du titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. A en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2406771, 2407822 du 7 août 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur,à M. B A et à Me Rudloff.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, où siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente assesseure,
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025.
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