Rejet 17 octobre 2024
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 sept. 2025, n° 25MA00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 octobre 2024, N° 2406470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255227 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Lison RIGAUD |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2406470 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme A, représentée par Me Ali, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en dénaturation des pièces du dossier ;
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rigaud ;
— et les observations de Me Ali, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née en 1993, relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une dénaturation des pièces qu’aurait commises le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu, avec une motivation suffisante aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. Mme A soutient qu’elle a résidé régulièrement à Mayotte de 1993 à 2016, depuis l’âge de 5 mois, qu’elle y a suivi sa scolarité et y a bénéficié d’un titre de séjour valable de novembre 2015 à novembre 2016, qu’elle est entrée régulièrement en France métropolitaine le 19 octobre 2016, pour y rejoindre sa mère et ses deux demi-frères, et se prévaut de sa présence continue depuis cette date. Elle n’établit cependant pas sa présence même habituelle en France métropolitaine sur toute la période alléguée, en particulier pour les années 2018 et 2020. Elle n’établit pas non plus y avoir implanté sa vie privée et familiale, en ne démontrant notamment aucune insertion sociale ou professionnelle particulière ainsi que l’intensité ou la réalité de ses liens avec les membres de sa famille présents sur le territoire. Il n’est au demeurant pas contesté que Mme A dispose d’attaches familiales à Mayotte, son père y résidant et y ayant vécu jusqu’à ses 23 ans. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que le refus de titre de séjour contesté aurait entraîné pour elle une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune erreur manifeste d’appréciation au vu de l’atteinte portée à sa situation personnelle ne saurait davantage être retenue.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Dans les circonstances exposées au point 5 du présent arrêt, les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme A ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2024.
Sur les conclusions accessoires :
9. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit les conclusions de Mme A à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à Me Ali et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 aout 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre ;
— Mme Rigaud, présidente assesseure ;
— M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025.
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