Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 sept. 2025, n° 24MA02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 juillet 2024, N° 2405330 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255221 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas DANVEAU |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Parties : | préfet des Bouches |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405330 du 5 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a admis à titre provisoire M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B, représenté par Me Leonard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le tribunal n’a pas examiné les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
— la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle entraîne des conséquences excessives sur sa vie privée et familiale, et l’expose à des risques importants en cas de retour dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
En réponse à une mesure d’instruction diligentée par la cour le 4 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a produit, le 5 juin 2025, des observations et une pièce qui ont été communiquées le 6 juin suivant à M. B, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Danveau.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 1er octobre 1988, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2022 puis de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 mars 2024. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Le requérant relève appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du jugement attaqué, et particulièrement de ses points 3 à 5, que le tribunal administratif, qui n’est pas tenu de répondre à chacun des arguments du demandeur, a suffisamment répondu aux moyens, soulevés devant lui, tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que le tribunal n’aurait pas statué sur ces moyens, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, délégation de signature à l’effet de signer les décisions contestées. En conséquence, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. La décision contestée, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. B, né le 1er octobre 1988 et de nationalité turque, déclare être entré en France le 7 août 2021 et a présenté une demande d’asile le 9 août 2021. Elle mentionne la décision du 28 février 2022 par laquelle l’OFPRA lui a retiré la qualité de réfugié ainsi que la décision du 21 mars 2024 de la CNDA ayant confirmé cette décision. Elle mentionne en outre que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il se déclare marié et ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en dehors du territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l’obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
6. Lorsqu’il sollicite l’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue une protection et délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est ensuite loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le rejet de sa demande, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite et en conséquence du rejet de sa demande d’asile. M. B, qui se borne à soutenir que la décision attaquée a été prise sans qu’il ait été mis en mesure de formuler des observations avant son intervention, ne précise pas en quoi il aurait été empêché de porter utilement à la connaissance de l’administration les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant l’adoption de la mesure d’éloignement attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
7. M. B ne peut utilement soulever, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté contesté, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prohibent le renvoi d’un ressortissant étranger vers un pays dans lequel il démontre l’existence de risques avérés qu’il soit soumis à des traitements inhumains ou dégradants, dès lors que cette décision de refus de séjour n’implique pas, par elle-même, qu’il regagne son pays d’origine. Par suite et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B se borne à soutenir qu’il est entré en France en août 2021 sans apporter d’élément sur sa situation personnelle et familiale en France et son insertion dans la société française. Le requérant, qui a déclaré être marié, n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales en Turquie où il y a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. M. B ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette mesure, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. M. B soutient que même si l’OFPRA et la CNDA ont rejeté ses demandes d’asile, il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, étant d’origine kurde, militant actif du parti des travailleurs du Kurdistan et ayant apporté son soutien au leader de ce parti lors d’une manifestation en octobre 2023 à Marseille. Toutefois, s’il produit un rapport d’enquête, dépourvu d’en-tête, qui aurait été établi par les autorités turques au sujet de sa participation à cette manifestation, un ordre d’interpellation pour des faits de propagande d’une organisation terroriste et une note d’un avocat au barreau d’Istanbul se présentant comme le défenseur de l’intéressé, ces documents ne présentent pas un caractère suffisamment probant et des garanties suffisantes d’authenticité pour permettre de démontrer l’existence de risques réels en cas de retour en Turquie. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il a été victime de persécutions et de traitements inhumains et dégradants en Turquie, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucune justification. Au demeurant, sa demande d’asile, qui a été rejetée définitivement, a fait l’objet d’un réexamen qui a été rejeté en dernier lieu par décision de la CNDA du 30 octobre 2024, pour irrecevabilité en l’absence d’éléments sérieux. Enfin, la circonstance, à la supposer exacte, que son frère serait incarcéré en Turquie n’est pas de nature à démontrer l’existence de risques personnels le concernant. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté prévoyant que M. B a l’obligation de quitter le territoire français pour rejoindre notamment le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B, à Me Léonard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente assesseure,
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025.
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