Annulation 5 décembre 2024
Annulation 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 15 sept. 2025, n° 25MA00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 5 décembre 2024, N° 2201587 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255225 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée S.F.T., immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 883 654 261, a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, d’annuler le titre de perception émis le 20 décembre 2021 lui faisant obligation de payer la somme de 10 000 euros correspondant à un trop-perçu d’aides versées au titre du fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020, en deuxième lieu, de prononcer l’annulation de la décision du 16 avril 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a refusé de lui octroyer cette même aide au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021 et, en troisième lieu, d’enjoindre à l’Etat de lui verser l’aide due au titre de ces deux mois et de réexaminer sa position.
Par un jugement n° 2201587 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à ces demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par un recours enregistré le 4 février 2025 sous le n° 25MA00307, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de la société S.F.T.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en ce qu’il n’a pas statué sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir ;
— la demande de première instance, signée d’une personne qui n’avait pas qualité pour représenter la société S.F.T., faute d’en être le gérant, était irrecevable ;
— la société S.F.T. avait une activité principale de vente à emporter ;
— sa perte de chiffre d’affaires a été inférieure à 50 % ;
— elle n’était donc pas éligible à l’aide versée au titre du fonds de solidarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la société S.F.T., prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Dorian Moutet, et représentée par Me Saintot, avocate, conclut au rejet du recours du ministre, à ce qu’il soit fait injection à l’administration de lui accorder l’aide demandée pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 ou, à défaut, de réexaminer sa demande, enfin à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés à l’appui du recours sont infondés.
Par une lettre en date du 19 mars 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 15 avril 2025.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre en date du 4 août 2025, la Cour a informé les parties de ce que l’arrêt à intervenir est susceptible de se fonder sur deux moyens d’ordre public tirés de l’irrégularité du jugement attaqué en tant qu’il omet de statuer sur la légalité des décisions initiales du 17 février 2021 et du 16 avril 2021, le tribunal administratif n’ayant statué que sur la légalité de la décision statuant sur le recours gracieux dirigé contre ces deux décisions, et sur le caractère définitif de la décision du 17 février 2021, qui mentionnait les voies et délais de recours.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, la société S.F.T. a répondu à ce moyen d’ordre public.
II. Par un recours enregistré le 4 février 2025 sous le n° 25MA00308, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2201587 du 5 décembre 2024.
Par une lettre en date du 19 mars 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 15 avril 2025.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Il soutient que :
— les moyens d’appel qu’il présente sont sérieux ;
— l’exécution du jugement risque de l’exposer à la perte définitive d’une somme d’argent.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
— et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société S.F.T., créée le 3 juin 2020 pour exercer une activité de restauration, a sollicité, pour les mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021, l’octroi d’une aide financière au titre du Fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020 au bénéfice des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de Covid-19. L’aide, d’un montant de 10 000 euros, a été versée à la société au titre du mois de novembre 2020. Les demandes présentées par la société au titre des mois de décembre 2020 et de janvier 2021 ont en revanche, à l’issue d’un contrôle a priori, été rejetées par deux décisions du 17 février 2021 et du 16 avril 2021, au motif qu’il existait une discordance entre les montants de chiffre d’affaires déclarés par la société dans ses demandes d’aide et ceux mentionnés dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, par un titre de perception émis le 20 décembre 2021, l’administration a fait obligation à la société de lui reverser l’aide de 10 000 euros octroyée au titre du mois de novembre 2020. La société S.F.T. a formé contre ces mesures, le 31 janvier 2022, un recours gracieux que l’administration a rejeté par décision du 16 avril 2022. Par le jugement attaqué, rendu le 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à l’opposition de la société S.F.T. au titre de perception du 20 décembre 2021, annulé les décisions de l’administration lui refusant l’octroi d’une aide au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021 et enjoint au directeur départemental des finances publiques du Var de lui accorder l’aide demandée au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021. Par deux recours, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sollicite, d’une part, l’annulation au fond du jugement et, d’autre part, qu’il soit décidé de surseoir à son exécution dans l’attente du jugement de l’affaire.
Sur la jonction :
2. Les deux recours du ministre sont dirigés contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement en tant qu’il omet de statuer sur la légalité des décisions du 17 février 2021 et du 16 avril 2021 :
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. Il en résulte qu’en omettant de regarder la demande dont ils étaient saisis comme dirigée non seulement contre la décision du 16 avril 2022 statuant sur le recours gracieux de la société, mais également contre les décisions initiales du 17 février 2021 et du 16 avril 2021 que cette décision a confirmées, le tribunal administratif a méconnu son office. Il y a donc lieu d’annuler le jugement pour irrégularité en tant qu’il omet de statuer sur la légalité de ces décisions et, dans cette mesure, d’évoquer le litige pour y statuer immédiatement.
Sur la régularité du jugement en tant qu’il fait droit aux autres demandes de la société S.F.T. :
5. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
6. Dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, le directeur départemental des finances publiques a opposé à la demande de la société S.F.T. une fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité de M. A pour représenter cette société. Les premiers juges, s’ils ont analysé cette fin de non-recevoir, n’y ont pas répondu.
7. Le jugement attaqué doit donc être annulé. Il y a lieu pour la Cour d’évoquer l’ensemble du litige pour y statuer immédiatement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
8. Si le ministre soutient qu’il n’était pas justifié, au moment de l’introduction de la réclamation et de la demande, de la qualité de M. A pour représenter la société S.F.T., dont il n’était pas le gérant, cette cause d’irrecevabilité a été régularisée en cours d’instance du seul fait qu’à compter du 17 septembre 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société S.F.T., les mémoires de cette dernière ont été établis au nom de Me Moutet, mandataire liquidateur, désormais seul habilité à la représenter en justice et nécessairement réputé s’être approprié l’ensemble de ses écritures antérieures. La fin de non-recevoir opposée par l’administration ne peut donc être accueillie.
Sur le bien-fondé du titre exécutoire n° ADCE 21-2600090054 émis le 20 décembre 2021 :
9. Le titre émis le 20 décembre 2021 pour recouvrement de l’aide de 10 000 euros versée au titre du mois de novembre 2020 est motivé, sans plus de précision, par le « non-respect des conditions d’éligibilité relatives au montant de chiffre d’affaires ». Il ressort des écritures du ministre que l’émission de ce titre était, en réalité, justifiée par la double circonstance que, d’une part, l’activité principale de la société S.F.T. n’avait pas fait l’objet d’une interdiction et, d’autre part, que la société n’avait pas justifié d’une baisse de son chiffre d’affaires de plus de 50 %.
10. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué () un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ». Aux termes de l’article 40 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les établissements () figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson () / Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter () ». Aux termes de l’article 3-14 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; () / II.- Les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. / () III.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part, / -le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; / -ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; () Pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires du mois de novembre 2020 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ".
11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la subvention de 10 000 euros prévue par le II de l’article 3-14 du décret du 30 mars 2020 est due à l’ensemble des entreprises exploitant un restaurant, alors même que la vente sur place ne constituerait pas leur activité principale. Dès lors, en opposant à la société S.F.T. la circonstance que l’activité de restauration sur place n’était pas son activité principale, l’auteur du titre exécutoire contesté a commis une erreur de droit.
12. Par ailleurs, la première des deux conditions alternatives fixées par les dispositions du I de l’article 3-14 du décret du 30 mars 2020 étant remplie, le ministre ne peut utilement soutenir que la perte de chiffre d’affaires de la société étant inférieure à 50 %, la seconde condition n’était pas remplie.
13. La société S.F.T. est donc fondée à solliciter l’annulation du titre exécutoire ainsi que la décharge de l’obligation de rembourser la somme de 10 000 euros qui en résulte.
Sur la légalité de la décision du 17 février 2021 :
14. Par cette décision, l’administration a, dans le cadre d’un contrôle a priori, refusé l’aide demandée par la société S.F.T. au titre du mois de décembre 2020 au motif qu’il existait une discordance entre les montants de chiffre d’affaires déclarés par la société dans ses demandes d’aide et ceux mentionnés dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Dans sa décision du 16 avril 2022, statuant sur le recours gracieux de la société, le directeur départemental des finances publiques a substitué à ce motif initial de nouveaux motifs, tirés de ce que, d’une part, la société n’exerçait pas à titre principal une activité soumise à interdiction, et, d’autre part, qu’elle ne justifiait pas d’une baisse de son chiffre d’affaires égale ou supérieure à 50 %.
15. Il ressort de l’examen de la décision du 17 février 2021 que celle-ci comporte l’indication des voies et délais de recours. Cette décision, que la société S.F.T. a consulté sur son espace d’échange avec l’administration, était donc devenue définitive à la date de l’introduction du recours gracieux, soit le 31 janvier 2022.
16. Il en résulte que la demande de la société tendant à l’annulation de cette décision est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
Sur la légalité de la décision du 16 avril 2021 :
17. Par cette décision, l’administration a refusé l’aide demandée par la société S.F.T. au titre du mois de janvier 2021 au motif qu’il existait une discordance entre les montants de chiffre d’affaires déclarés par la société dans ses demandes d’aide et ceux mentionnés dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Dans sa décision du 16 avril 2022, statuant sur le recours gracieux de la société, le directeur départemental des finances publiques a substitué à ce motif initial de nouveaux motifs, tirés de ce que, d’une part, la société n’exerçait pas à titre principal une activité soumise à interdiction, et, d’autre part, qu’elle ne justifiait pas d’une baisse de son chiffre d’affaires égale ou supérieure à 50 %.
18. En premier lieu, aux termes de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020, applicable à la période portant sur le mois de janvier 2021 : " I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret () bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; / b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : / – soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ; / – soit une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu’elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu’elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires du mois de décembre 2020 ; / – soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 s’entend comme le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ; / c) Ou elles n’exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du présent décret dans leur rédaction en vigueur au 10 février 2021, et exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l’annexe 3, dans le ressort de laquelle l’activité économique est particulièrement touchée par l’application des dispositions de l’article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ; / 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er janvier 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; / 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020. / B. – Les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. () ".
19. Il résulte des dispositions précitées que, à compter du mois de janvier 2021, le décret du 30 mars 2020 modifié a expressément réservé le bénéfice de l’aide aux entreprises dont l'« activité principale a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ». Le directeur départemental des finances publiques n’a donc pas commis d’erreur de droit en décidant que seule l’activité principale de la société devait être prise en considération.
20. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société S.F.T., constituée le 26 mai 2020 après la première vague de l’épidémie de covid-19, a, dès le début de son activité le 1er juillet 2020, réalisé l’essentiel de son activité en vente à emporter. L’administration n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020 en retenant qu’il ne pouvait être considéré que l’activité principale de la société était une activité de restauration sur place frappée par l’interdiction d’accueil au public.
21. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société S.F.T. aurait enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de 50 % ou plus entre le chiffre d’affaires de référence et le chiffre d’affaires enregistré au cours du mois de janvier 2021, dont les dispositions précitées ne prévoient pas qu’il doive être calculé sous déduction du montant des ventes à emporter. En effet, si le chiffre d’affaires de référence déclaré par la société s’élève au montant non contesté de 15 785 euros, le chiffre d’affaires nul déclaré au cours du mois de janvier 2021 a été calculé, à tort, sous déduction des ventes à emporter, alors que les dispositions précitées de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020 ne prévoyaient pas une telle déduction.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 : " I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret [] / II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande () ". Par ailleurs, selon les dispositions des articles 3-4 et 3-15 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, applicables aux demandes d’aide au titre des mois de novembre et décembre 2020, ces demandes doivent être accompagnées notamment d’une estimation du montant de perte de chiffre d’affaires de l’entreprise concernée.
23. En vertu de ces dispositions, l’attribution de l’aide, fondée sur des éléments déclaratifs, ne peut ainsi être refusée que si les éléments déjà en possession de l’administration sont de nature à créer un doute sérieux quant à la véracité des déclarations de l’entreprise et à justifier une demande d’explications dans le cadre de l’instruction de la demande. Dans le cas où l’absence de perte de chiffre d’affaires serait établie après le versement de l’aide, la récupération de la subvention peut, en revanche, être réclamée.
24. Il résulte en l’espèce des termes de la décision du 16 avril 2021 que l’administration a entendu refuser l’aide sollicitée au motif qu’il existait une discordance entre le montant du chiffre d’affaires déclaré par la société dans sa demande d’aide et celui déclaré dans sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée. Elle pouvait se fonder sur ces éléments à sa disposition pour refuser cette demande. Si elle a ensuite, au vu des explications fournies par la société, substitué à ce motif initial un nouveau motif tiré de ce que l’activité de restauration sur place ne constituait pas l’activité principale de la société, elle n’a ce faisant pas davantage mis en cause les déclarations de la société.
25. Il en résulte que l’administration n’a pas méconnu le caractère déclaratoire de la demande d’aide.
Sur la légalité de la décision du 16 avril 2022 rejetant le recours gracieux de la société :
En ce qui concerne sa légalité externe :
26. La décision du 16 avril 2022, qui statue sur le recours gracieux de l’intéressée, n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, dès lors que le recours contre la décision du 16 avril 2021 est rejeté, la société ne peut utilement contester les vices propres à la décision statuant sur le recours gracieux dirigé contre celle-ci.
En ce qui concerne sa légalité interne :
27. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 16 avril 2022 en tant qu’elle rejette le recours dirigé contre le titre exécutoire, qui est illégal, mais non en tant qu’elle rejette le recours contre la décision du 17 février 2021, laquelle était devenue définitive, et en tant qu’elle rejette le recours contre la décision du 16 avril 2021, laquelle n’est pas entachée d’illégalité.
28. Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, la société S.F.T. n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 17 février 2021 et du 16 avril 2021 ni par conséquent à demander qu’une injection soit adressée à l’administration, mais qu’elle est en revanche fondée à solliciter l’annulation du titre de perception émis le 20 décembre 2021 et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante, ainsi que l’annulation de la décision du 16 avril 2022 en tant seulement qu’elle rejette le recours gracieux dirigé contre ce titre.
Sur la demande de sursis à exécution :
29. Le présent arrêt statuant au fond sur l’appel du ministre, la demande de sursis à exécution est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2201587 du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant que, par ses articles 1er, 2, 3 et 4, il fait droit aux demandes présentées par la société S.F.T. et tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 10 000 euros qui résulte du titre de perception émis le 20 décembre 2021 et à l’annulation de la décision du 16 avril 2022 rejetant le recours gracieux de la société, et en tant qu’il omet de statuer sur les demandes tendant à l’annulation des décisions du 17 février 2021 et du 16 avril 2021 refusant à la société S.F.T. l’octroi d’une aide au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021.
Article 2 : Le titre de perception émis le 20 décembre 2021 à l’encontre de la société S.F.T est annulé.
Article 3 : La société S.F.T. est déchargée de l’obligation de payer la somme de 10 000 euros qui résulte de ce titre.
Article 4 : Le surplus des demandes et conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans l’instance n° 25MA00308.
Article 6 : Les conclusions de la société S.F.T. tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Me Dorian Moutet, mandataire liquidateur de la société S.F.T., et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
— M. Renaud Thielé, président assesseur,
— Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2025.
Nos 25MA00307, 25MA00308 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pakistan ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- État de santé,
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Certificat ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Éloignement
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Juge des enfants ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide ·
- Droit de visite ·
- Assistance éducative ·
- Ressortissant ·
- Jugement ·
- Vie privée
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne ·
- Espagne ·
- Vie privée ·
- Aide ·
- Droit d'asile
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Chambre d'hôte ·
- Impôt ·
- Parlementaire ·
- Question écrite ·
- Interprétation ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Meubles ·
- Réponse
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Jugement ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Jugement ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Prison ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Appréciations soumises à un contrôle normal ·
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) ·
- Magistrats et auxiliaires de la justice ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Magistrats de l'ordre judiciaire ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Admission à concourir ·
- Procédure ·
- Garde des sceaux ·
- Concours de recrutement ·
- Candidat ·
- Magistrature ·
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- École nationale ·
- Fichier ·
- Traitement ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.