Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 sept. 2025, n° 24MA02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 juin 2024, N° 2201376 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255218 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, de condamner la société anonyme (SA) ESCOTA à lui verser une indemnité dont il réserve le chiffrage dans l’attente d’une expertise, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son accident de la route subi le 19 septembre 2018 et, d’autre part, d’ordonner une expertise médicale, afin d’évaluer l’intégralité de ses préjudices.
Par un jugement n° 2201376 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a, avant de statuer sur sa demande, décidé de procéder à une expertise en vue d’évaluer les préjudices de M. A et réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, la société ESCOTA, représentée par Me Pontier, de la SELARL Abeille et associés, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Toulon et de rejeter la demande de M. A ;
2°) à titre subsidiaire, de retenir la faute de la victime et de rejeter la demande de M. A ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de retenir la faute de la victime, un partage de responsabilité, de désigner un expert et de ramener les prétentions indemnitaires de M. A à de plus justes proportions ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a estimé que la chute dont M. A a été victime trouvait sa cause dans un défaut d’entretien normal de la voie publique ;
— les circonstances de l’accident, telles que décrites par le tribunal, reposent sur les seules déclarations du demandeur et sont peu cohérentes ;
— les travaux de rainurage dont M. A affirme qu’ils sont à l’origine de sa chute ont été dûment signalés, outre qu’ils étaient visibles et connus par lui ;
— en souhaitant circuler sur la bande d’arrêt d’urgence, M. A a commis une faute de conduite à l’origine de sa chute ;
— seules la vitesse non adaptée et l’usure des pneus peuvent expliquer cet accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, M. A, représenté par Me Britsch-Siri, conclut :
1°) au rejet de la requête de la société ESCOTA et à la confirmation du jugement attaqué ;
2°) à ce que la condamnation de la société ESCOTA soit assortie des intérêts au taux légal sur l’intégralité des sommes qui seront allouées à compter de la demande préalable du 25 janvier 2022, avec anatocisme ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société ESCOTA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ESCOTA ne sont pas fondés.
Par des courriers du 13 juin 2025 et du 4 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur les deux moyens relevés d’office suivants :
— il résulte des pièces du dossier que le tribunal n’a pas communiqué la procédure à la caisse d’assurance-maladie dont la victime relevait, en l’occurrence la MSA, et a seulement adressé à celle-ci la notification de son jugement n° 2201376 du 20 juin 2024 ; par suite, la MSA ne saurait être regardée comme ayant été mise en cause par le tribunal ; dès lors, le jugement attaqué est irrégulier faute pour ce tribunal, saisi d’une demande tendant à la réparation d’un dommage corporel par l’auteur de l’accident, d’avoir appelé en la cause la caisse d’assurance-maladie dont la victime relevait ;
— il résulte des pièces du dossier que le président de la formation de jugement qui a statué le 20 juin 2024 sur la demande de M. A avait, en qualité de juge des référés, publiquement exprimé son opinion sur ce même litige en jugeant, par son ordonnance n° 2000646 du 26 octobre 2021, que « il résulte de l’instruction que le rainurage de la chaussée à l’occasion de travaux parfaitement signalés constitue un défaut auquel doit s’attendre tout usager, notamment en deux-roues motorisé, normalement prudent et avisé. La faute d’inattention et d’imprudence de M. A apparaît, dans ces conditions, comme la cause adéquate de sa chute. », d’où il suit que la composition du tribunal ayant statué sur la demande de M. A était irrégulière et que le jugement attaqué doit, pour ce motif, être annulé.
La procédure a été communiquée à la MSA Provence Azur, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mahmouti,
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
— et les observations de Me Mikolian, représentant la société ESCOTA.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la société ESCOTA à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son accident de la route subi le 19 septembre 2018 sur l’autoroute A 50 à Toulon, au niveau du PR 66.850. Par un jugement du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a, après avoir engagé la responsabilité de cette société, décidé de procéder, avant de statuer sur la demande dont M. A l’avait saisi, à une expertise en vue d’évaluer les préjudices subis par celui-ci. La société ESCOTA relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes du huitième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (). ».
3. Pour assurer le respect de ces dispositions, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d’une demande tendant à la réparation d’un dommage corporel, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La cour administrative d’appel, saisie dans le délai légal d’un appel de la victime ou de la caisse, doit communiquer la requête, selon le cas, à la caisse ou la victime. La méconnaissance de ces obligations de mise en cause entache le jugement ou l’arrêt d’une irrégularité que le juge d’appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d’office.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a demandé au tribunal administratif de Toulon la réparation de préjudices corporels. Par suite, il appartenait à celui-ci d’appeler dans la cause la caisse de sécurité sociale à laquelle M. A était affilié, en l’occurrence la MSA Provence Azur. Il résulte des pièces du dossier que le tribunal n’a pas communiqué la procédure à cette caisse et a seulement adressé à celle-ci la notification de son jugement n° 2201376 du 20 juin 2024. Par suite, la MSA Provence Azur ne saurait être regardée comme ayant été mise en cause par le tribunal. Dès lors, le jugement attaqué est irrégulier faute pour ce tribunal, saisi d’une demande tendant à la réparation d’un dommage corporel par l’auteur de l’accident, d’avoir appelé en la cause la caisse d’assurance-maladie dont la victime relevait.
5. D’autre part, il résulte des pièces du dossier que le président de la formation de jugement qui a statué le 20 juin 2024 sur la demande de M. A avait, en qualité de juge des référés, publiquement exprimé son opinion sur ce même litige en jugeant, par son ordonnance n° 2000646 du 26 octobre 2021, que « Il résulte de l’instruction que le rainurage de la chaussée à l’occasion de travaux parfaitement signalés constitue un défaut auquel doit s’attendre tout usager, notamment en deux-roues motorisé, normalement prudent et avisé. La faute d’inattention et d’imprudence de M. A apparaît, dans ces conditions, comme la cause adéquate de sa chute. ». Ainsi, la composition du tribunal ayant statué sur la demande de M. A était irrégulière.
6. Pour ces deux motifs, il y a lieu d’annuler le jugement attaqué.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu’il soit à nouveau statué sur la demande de M. A.
Sur les intérêts et l’anatocisme :
8. M. A demande, pour la première fois en cause d’appel, la condamnation de la société ESCOTA au versement des intérêts et à leur capitalisation. Ces conclusions se rattachent à la demande de première instance formée par l’intéressé. Dès lors et par conséquence de ce qui a été dit au point précédent, ces conclusions doivent également être tenues pour renvoyées devant le tribunal administratif de Toulon.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
9. Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable. En l’espèce, il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la MSA Provence Azur.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2201376 du 20 juin 2024 rendu par le tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : M. A est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulon pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la MSA Provence Azur.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ESCOTA, à M. B A et à la MSA Provence Azur.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025 où siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente-assesseure,
— M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025.
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