Rejet 8 juillet 2024
Non-lieu à statuer 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 sept. 2025, n° 24MA02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 juillet 2024, N° 2405529 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255219 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405529 du 8 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2024, Mme B, représentée par Me Prezioso, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille du 8 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 mai 2024 ;
3°) de suspendre l’exécution de ce même arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet ne l’a pas mise à même de formuler ses observations avant la prise de l’arrêté contesté ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— en méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas été informée de son droit de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement que sa demande d’asile ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté contesté repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, elle demeure une demandeuse d’asile ;
— le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— en application des dispositions du 6° de l’ancien article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’au terme de la validité de son attestation de demandeur d’asile ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 27 septembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mahmouti.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 8 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation dirigée contre l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code précité. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 6° de l’article L. 611-1 dudit code, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
3. En l’espèce, Mme B a pu être entendue lors de la présentation de sa demande d’asile et alors faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation. Dès lors et compte tenu en outre qu’elle ne pouvait raisonnablement ignorer qu’elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande, son droit d’être entendue par l’administration n’a pas été méconnu alors même qu’elle n’a pu réitérer ses observations ou en présenter de nouvelles avant l’intervention de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, si Mme B soutient que l’arrêté préfectoral contesté est insuffisamment motivé dès lors que le préfet n’a pas mentionné le fait qu’elle aurait déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, elle ne justifie toutefois nullement avoir déposé une telle demande, de sorte que son argument ne peut qu’être, en tout état de cause, écarté. Dès lors et compte tenu en outre de ce que l’arrêté préfectoral contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ».
6. En l’espèce, le préfet justifie que, le 22 juin 2023, à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, Mme B a été informée, ainsi que celle-ci en a attesté ce jour-là, des conditions dans lesquelles elle pouvait solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invitée à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été informée de son droit de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement que sa demande d’asile.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l’intéressée, cette dernière se bornant à cet égard à se plaindre de ce que le préfet n’a pas mentionné la circonstance qu’elle aurait déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile alors que, comme il a été dit au point 4, il ne ressort nullement des pièces du dossier, et en particulier pas de celles qu’elle produit, qu’elle aurait effectivement déposé une telle demande.
8. En cinquième lieu, la requérante doit être regardée comme invoquant les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ». Aux termes dudit article L. 542-1 : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () ». En outre, aux termes de l’article L. 541-2 de ce même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recours présenté devant la Cour nationale du droit d’asile par Mme B à l’encontre de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2023 a été rejeté le 19 février 2024 et qu’elle a reçu la notification de cette décision le 22 février suivant. Par suite, le droit au maintien sur le territoire français au titre de l’asile de la requérante a pris fin à cette date. En outre et contrairement à ce qu’elle soutient, la date de validité de son attestation de demande d’asile était venue à échéance depuis le 21 avril 2024, soit antérieurement à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que, le 13 mai 2024, elle bénéficiait d’un droit à se maintenir en France, lequel aurait fait obstacle à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône puisse légalement l’obliger à quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, Mme B est célibataire et n’allègue ni ne démontre l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que ses deux enfants, de même nationalité qu’elle et âgés de 8 et 3 ans à la date de l’arrêté contesté, la suivent dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans selon ses déclarations. Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir ses allégations selon lesquelles elle séjourne en France depuis 2021 et y a noué des attaches sociales. Dans ces conditions et comme l’a jugé le tribunal, l’arrêté contesté n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. D’où il suit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Enfin, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être lui aussi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 13 mai 2024 :
12. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 13 mai 2024.
Sur les conclusions accessoires :
13. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions de Mme B à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique tout comme celles, en tout état de cause, formées au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 13 mai 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à Me Prezioso et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025 où siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente-assesseure,
— M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025.
cm
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