Rejet 2 avril 2024
Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24MA01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 avril 2024, N° 2400538 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052263176 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400538 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 et 30 avril 2024, M. B, représenté par Me Bender, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2400538 du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Nice, ainsi que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » au titre de sa présence ininterrompue en France pendant plus de 10 ans et de sa qualité de ressortissant Algérien, ou, à défaut, au titre de sa demande exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué ne prend en compte que la demande concernant la présence de 10 ans, sans évaluer s’il pouvait prétendre à une demande exceptionnelle de séjour basée sur une présence en France de 5 ans ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la préfecture a utilisé un fondement juridique inapproprié en se référant à l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, alors que sa demande était basée sur l’article 6-1, qui ne comporte aucune mention relative à des exigences de situation familiale pour l’obtention d’un titre de séjour ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne, d’une part, l’analyse de sa résidence en France pendant une période excédant 10 ans, et, d’autre part, l’analyse de ses conditions de subsistance durables ;
— pour les mêmes raisons, l’obligation de quitter le territoire est entachée d’illégalité et doit être annulée, d’autant qu’il ne représente pas une menace sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Martin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 6 septembre 1974, a sollicité le 15 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet des
Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 2 avril 2024, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que, dans ses écritures produites devant le tribunal administratif de Nice, M. B n’a pas soulevé le moyen tiré de ce que l’arrêté du préfet, en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, les premiers juges ont expressément écarté, au point 5 du jugement attaqué, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité pour ne pas avoir répondu à ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs, au demeurant non critiqués, retenus à bon droit par les premiers juges et énoncés avec suffisamment de précision au point 2 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient que l’arrêté du 2 janvier 2024 en litige aurait été pris sur un fondement juridique erroné, dès lors que, saisi d’une demande de titre sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet se serait fondé, à tort, sur les stipulations de l’article 6-5 de cet accord pour rejeter sa demande, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, qui a visé les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, a procédé au calcul de la durée de la résidence en France de M. B en tenant compte, pour l’application desdites stipulations, des pièces produites à l’appui de sa demande.
Par suite, le moyen précité ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé :
« () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ».
6. Si le requérant produit de nombreux documents destinés à établir sa résidence en France, ceux-ci demeurent insuffisants pour la période de mars 2014 à novembre 2015, pour laquelle il se borne à produire une facture de régularisation d’électricité, datée du 7 mars 2014, qui mentionne l’adresse et l’identité de la personne qui déclare, par un certificat d’hébergement du 24 mars 2014, que « M. B est domicilié chez lui, 3 rue Chérubini » à Paris. En l’absence de tout autre élément permettant de justifier sa présence sur le territoire français pendant cette période, d’une durée significative de plus de vingt mois, M. B n’établit pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point précédent de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. A supposer que M. B ait entendu soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, la seule circonstance qu’il a noué pendant de longues années des liens avec un tiers décédé en juillet 2022 lequel, sans héritier, l’a désigné comme légataire universel, ce qui lui permettrait de justifier de l’existence de ressources financières durables, ne saurait suffire à établir qu’en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
9. Enfin, en cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision rejetant la demande d’admission au séjour de M. B n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes était fondé, en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’obliger à quitter le territoire français, et ce en dépit de la circonstance que sa présence en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 janvier 2024. Par suite, ses conclusions d’appel aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 17 septembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Professions, charges et offices ·
- Accès aux professions ·
- Capacité ·
- Biodiversité ·
- Utilisation ·
- Titre ·
- Décret ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Expérience professionnelle
- Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral ·
- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Règles générales d'utilisation du sol ·
- Règles générales de l'urbanisme ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Octroi du permis ·
- Urbanisme ·
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Village ·
- Littoral ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Corse
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Métropole ·
- Harcèlement moral ·
- Affectation ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voirie ·
- Médecin du travail ·
- Service ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Poste ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Ordonnance ·
- Soutenir ·
- Fiche ·
- Rejet
- Introduction de l'instance ·
- Formes de la requête ·
- Procédure ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Recours hiérarchique ·
- Tacite ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Demande ·
- Harcèlement
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Plus-values des particuliers ·
- Contributions et taxes ·
- Plus-values mobilières ·
- Règles particulières ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Apport ·
- Holding ·
- Report ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diabète ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Légalité externe
- Congé de maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Santé ·
- Demande ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Économie
- Recours administratif préalable obligatoire (article l ·
- Professions, charges et offices ·
- Recours administratif préalable ·
- Introduction de l'instance ·
- Accès aux professions ·
- Liaison de l'instance ·
- Recours indemnitaires ·
- Champ de compétence ·
- Inclusion ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Agrément ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle ·
- Commission nationale ·
- Activité ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Administration ·
- Abandon de poste ·
- Harcèlement moral ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Cadre
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Régime de la loi du 31 décembre 1968 ·
- Dettes des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Prescription quadriennale ·
- Responsabilité pour faute ·
- Responsabilité sans faute ·
- Point de départ du délai ·
- Veuve ·
- Rayonnement ionisant ·
- Décès ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Indemnisation de victimes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comités ·
- Expérimentation
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Régime de la loi du 31 décembre 1968 ·
- Dettes des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Prescription quadriennale ·
- Responsabilité pour faute ·
- Responsabilité sans faute ·
- Point de départ du délai ·
- Veuve ·
- Rayonnement ionisant ·
- Créance ·
- Indemnisation de victimes ·
- Sahara ·
- Préjudice ·
- Décès ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.