Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24MA01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052263184 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G H veuve C, M. J C, agissant tant en son nom propre et qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, D C, M. I C, agissant tant en son nom propre et qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure, E C, et M. F C, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’État, en réparation de leurs préjudices personnels résultant du décès de M. B C, à verser les indemnités de 70 000 euros à Mme G H veuve C, de 35 000 euros à MM. J et I C et de 10 000 euros à F C et à D et E C, chacun, sous administration légale de leurs pères respectifs, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 et capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2205821 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024 au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon et transmise à la cour administrative d’appel de Marseille par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 10 juin 2024, Mme H veuve C et autres, représentés par Me Labrunie, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 décembre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme H veuve C la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral, les sommes de 35 000 euros respectivement à M. J C et M. I C en réparation de leurs préjudices moraux respectifs, et les sommes de 10 000 euros à MM. F et D C et à Mme E C en réparation de leurs préjudices moraux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur action indemnitaire propre n’est pas prescrite, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, compte tenu des indications dont ils n’ont disposé qu’en 2021 et du caractère interruptif de l’injonction juridictionnelle adressée à l’Etat de proposer une indemnisation ;
— l’Etat a commis une faute en manquant à son obligation d’assurer la sécurité de ses travailleurs soumis aux rayonnements ionisants ;
— c’est l’exposition à de tels rayonnements qui a causé la leucémie myéloïde dont est décédé en 2008 leur mari, père et grand-père et qui est une maladie radio-induite, sans qu’y fasse obstacle le délai de latence ;
— l’évaluation de leurs préjudices moraux respectifs, correspondant à un préjudice d’affection et d’accompagnement, doit tenir compte de leurs âges au moment du décès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les créances invoquées sont prescrites ;
— à titre subsidiaire, le lien de causalité, direct et certain, entre les essais nucléaires et la maladie n’est pas établi, une simple probabilité ne pouvant en l’espèce suffire.
Par une ordonnance du 10 juin 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
— la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
— la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
— le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revert,
— les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
— et les observations de Me Andreu, substituant Me Labrunie, représentant Mme H veuve C et autres.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, appelé du contingent le 1er mars 1965, a été affecté du 10 juin 1965 au 1er juin 1966 au 11ème régiment du génie saharien sur le site d’In Ecker, au Sahara algérien, en qualité d’ajusteur-tourneur. En 2007, il a développé une leucémie aiguë myéloblastique, des suites de laquelle il est décédé le 29 décembre 2008. Le 6 avril 2020, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), après avoir décidé le 20 décembre 2018 de reconnaître à Mme C un droit à indemnisation des préjudices subis par son époux du fait des essais nucléaires français sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, lui a proposé, à ce titre, la somme de 67 514 euros, qui lui a été réglée le 15 juillet 2020. Le 7 avril 2022, Mme H veuve C, MM. C ses fils, Mme C et MM. C, ses petits-enfants, ont présenté au ministre des armées une demande d’indemnisation de leurs préjudices propres subis du fait du décès de M. B C. Par un jugement du 21 décembre 2023, dont l’appel par Mme H veuve C et autres a été transmis à la Cour par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l’ayant droit avant le 31 décembre 2027 () ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : " La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : () entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; / () « . Aux termes de l’article 4 de la même loi : » I. Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée () / V. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. () ". En vertu des dispositions des articles L. 1333-2 et R. 1333-11 du code de la santé publique, cette limite est fixée à 1 mSv par an.
3. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État () et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de la même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de cette loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ". Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des créances recouvrant les conséquences d’une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
En ce qui concerne les droits à indemnisation de Mme H veuve C et autres :
4. M. B C étant décédé le 29 octobre 2008, l’ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont Mme H veuve C, ses deux fils A. C, sa petite-fille, Mme C et ses deux petits-fils, A. C, demandent réparation pour eux-mêmes doivent être regardés comme connus d’eux à cette date.
5. En outre, à compter de la publication le 6 janvier 2010 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français et le 13 juin 2010 de son décret d’application du 11 juin 2010, auquel a succédé le décret du 15 septembre 2014, Mme H veuve C a eu connaissance précise de ce que la période et la zone d’affectation de son époux au Sahara, et la maladie dont il est décédé étaient au nombre de celles qui le rendaient susceptible de bénéficier du régime légal d’indemnisation créé, et a été, de la sorte, mise à même de considérer qu’il pouvait exister un lien entre les essais nucléaires et le décès de son époux. Le délai de prescription quadriennale relatif à la créance correspondant à ses préjudices propres causés par le décès de son époux a donc commencé de courir à son égard au plus tôt le 1er janvier 2011. Il en va de même de MM. C ses fils, de Mme C et de MM. C, ses petits-enfants. Au surplus, il résulte de l’instruction que pour présenter en janvier 2011 sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 sa demande d’indemnisation des préjudices subis par son époux, Mme H veuve C disposait nécessairement des informations qui lui donnaient à penser raisonnablement que le dommage trouvait son origine dans les essais nucléaires tirés au Sahara pendant la période d’affectation de son époux, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que, à cette date, le CIVEN refusait le bénéfice du régime légal d’indemnisation.
6. Si Mme H veuve C et autres ont entendu se prévaloir de l’effet interruptif attaché à la proposition d’indemnisation formulée par le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires le 6 avril 2020 et au paiement effectif le 15 juillet 2020 de la somme correspondante, ces actes afférents à la réparation des préjudices propres de M. B C sont postérieurs à l’expiration du délai de prescription quadriennale, et se rapportent à la seule créance née de l’action successorale suivant le décès de l’intéressé, laquelle est distincte des créances en litige tendant à la réparation des préjudices propres des appelants, et procède ainsi d’une cause juridique différente. Ces actes n’ont donc pas interrompu le cours de la prescription quadriennale.
7. Or, les appelants n’ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices personnels résultant du décès de leur époux, père et grand-père que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2022 et n’ont accompli aucun acte interruptif pendant le délai de prescription quadriennale, laquelle était acquise, ainsi qu’il a été dit, dès le 31 décembre 2014. Les créances dont ils se prévalent à l’appui de leur demande indemnitaire sont donc prescrites.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H veuve C et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande indemnitaire. Leur requête d’appel doit donc être rejetée, y compris leurs conclusions relatives à leurs frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme H veuve C et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G H veuve C, M. J C, M. D C, M. I C, Mme E C, M. F C et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
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