Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 24PA04590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283208 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 novembre 2024, le 8 janvier et 7 mai 2025, la société MDC, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) du 17 juillet 2024 rejetant sa candidature en vue d’exploiter, sur l’allotissement de Saint-Brieuc, le service de radio de catégorie B dénommé Jaime radio ;
2°) d’enjoindre à l’ARCOM de lui délivrer une autorisation d’émettre pour ce service ;
3°) de mettre à la charge de l’ARCOM le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de l’ARCOM du 17 juillet 2024 est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’élément permettant d’établir que le comité territorial de l’audiovisuel (CTA) de Rennes a instruit sa candidature et a émis un avis sur celle-ci ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des critères fixés par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 pour la sélection des candidats, et en particulier de l’impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels ;
— c’est à tort que l’ARCOM a estimé que sa candidature ne satisfaisait pas au critère de la capacité de financement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril et 28 mai 2025, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
— la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collet,
— et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 2022-494 du 27 juillet 2022, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a lancé un appel à candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III, soit en mode DAB+, dans le ressort notamment du comité territorial de l’audiovisuel de Rennes, sur l’allotissement de Saint-Brieuc. La société MDC a présenté sa candidature pour la diffusion d’un service de radio dénommé Jaime radio en catégorie B. Par une décision du 17 juillet 2024, l’ARCOM a rejeté la candidature de la société MDC. Par la présente requête, la société MDC demande à la cour d’annuler cette décision.
Sur la légalité de la décision contestée :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que : « () Les refus d’autorisation sont motivés. Lorsqu’ils s’appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 ».
3. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, soulevé dans la requête sommaire de la société MDC, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, la société n’indiquant pas en quoi les éléments mentionnés tant dans le procès-verbal de la réunion du collège plénier du 17 juillet 2024 que dans les fiches de synthèse des candidatures ne lui permettraient pas de comprendre les raisons pour lesquelles sa candidature n’a pas été retenue et de les discuter utilement, ainsi qu’elle le fait d’ailleurs dans la présente instance. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 : « Des comités techniques, constitués par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, assurent l’instruction des demandes d’autorisations visées aux articles 29 et 29-1 et l’observation de l’exécution des obligations qu’elles contiennent. () ». Et aux termes de l’article 15 de la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement : « Le comité procède à l’instruction des candidatures dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel a arrêté la liste dans les conditions prévues aux articles 29 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986. Le président du comité peut désigner des rapporteurs choisis parmi les membres ou les agents du comité. Le rapporteur rédige, pour chaque dossier, une note de synthèse exposant l’intérêt de la candidature au regard des critères prévus à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour chacun des dossiers de candidature, et notamment celui de la société requérante sur l’allotissement local de Saint-Brieuc, la note de synthèse prévue par les dispositions précitées de l’article 15 de la décision du 28 juillet 2015 fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement a été rédigée par le rapporteur auquel ce dossier a été affecté. En outre, il ressort des mentions du procès-verbal de la réunion du CTA de Rennes du 17 avril 2023 que chaque membre instructeur du CTA a également présenté devant celui-ci ses observations sur les dossiers qui lui étaient affectés, et notamment sur l’intérêt de la candidature de l’intéressée, et qu’à l’issue de cet examen, le comité a émis, comme il vient d’être dit, ses propositions de présélection des candidatures, en indiquant les motifs de ses choix, et que ces propositions ont ensuite été adressées à l’ARCOM. Ainsi, il ressort de ces éléments que le dossier de la société requérante a été instruit par le CTA de Rennes. Enfin, la circonstance que la note de synthèse du rapporteur du comité concernant la candidature de la société requérante et la liste des candidats susceptibles de pouvoir bénéficier d’une autorisation ne soient pas mentionnées dans la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. L’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), devenu l’ARCOM le 1er janvier 2022, dans les conditions prévues par cet article et que pour les zones géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées, le CSA publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu’un appel à candidatures. Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique : " L’autorité accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Elle tient également compte : 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; /3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / () / L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. / L’autorité veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. / Elle s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale. () ".
7. Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le conseil supérieur de l’audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a déterminé cinq catégories de services en vue de l’appel à candidature pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l’article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du procès-verbal du collège plénier du 17 juillet 2024, que dans la zone de Saint-Brieuc, étaient autorisés, avant l’appel à candidatures du 27 juillet 2022, en catégorie B sur l’allotissement de Rennes étendu les radios Alouette et Radio Bonheur et à l’issue de l’appel à candidatures, l’ARCOM a retenu sur l’allotissement de Saint-Brieuc les candidatures de Décibel, Hit West, Océane Bretagne Nord, Radio Caroline, Tendance Ouest Bretagne en catégorie B.
9. Pour rejeter la candidature présentée par la société MDC, l’ARCOM a estimé que la programmation de Jaime radio est très majoritairement musicale, généraliste de proximité, alterne les titres musicaux (dance, électro, groove-rap, pop-rock, variété) et les courtes rubriques informatives (information locale, agenda, services, sports), et est essentiellement destinée aux habitants finistériens et lorientais, sans programme spécifique aux Côtes-d’Armor ni à la zone de Saint-Brieuc. L’ARCOM a relevé, au surplus, que la durée des programmes mentionnée dans son dossier de candidature semblait erronée dès lors qu’elle mentionne des durées supérieures aux 24 heures de diffusion d’un service à temps complet. Elle conclut de tout ce qui précède que ce service est susceptible de contribuer dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, de compléter de façon moins satisfaisante l’offre radiophonique et d’intéresser dans une moindre mesure le public de la zone que les candidats retenus dans la même catégorie dans le cadre de l’appel à candidatures.
10. Il ressort des pièces du dossier que la programmation musicale de Jaime radio qui comporte de la dance, de l’électro, du groove-rap, du pop-rock et de la variété, était déjà représentée avant l’appel à candidatures notamment par Radio FG pour la dance électro, Skyrock pour le groove rap, RTL 2 pour le pop rock et Chante France, France Bleu Armorique et Alouette pour la variété. Par ailleurs, la programmation musicale de Jaime radio ne propose pas non plus de genres musicaux inédits ou moins diffusés dans la zone concernée contrairement aux services de radio Jazz Radio et Radio Orient qui ont été autorisés dans la zone, en catégorie D, après l’appel à candidatures. Enfin, Jaime radio n’a pas un public cœur de cible particulier qui ne bénéficierait pas d’une offre insuffisante dans la zone de Saint Brieuc et la circonstance qu’elle propose la diffusion de titres musicaux non présents dans les autres programmes ne suffit pas à établir que son programme présentait un intérêt supérieur pour le public que celui des services diffusant des titres moins originaux.
11. D’autre part, s’agissant de la programmation parlée, qui a en l’espèce été déterminante dans les choix opérés par l’ARCOM, il ressort des pièces du dossier qu’avant l’appel à candidatures, le nombre de services proposant des informations locales et / ou régionaux dans l’allotissement de Saint-Brieuc était limité à quatre, à savoir Radio Boa, RCF Bretagne, Alouette et Radio Bonheur. Les services retenus après l’appel à candidatures proposent tous une information locale ou une information régionale. En effet, le service Décibel a une programmation généraliste comportant des informations destinées principalement aux adultes qui est axée sur les départements des Côtes-d’Armor, de l’Ille-et-Vilaine et du centre Bretagne et traite de l’information locale et départementale, des loisirs et des sports avec des rubriques aux thématiques variées ainsi que des informations pratiques relatives notamment à la vie associative. Le service Océane Bretagne Nord propose quant à lui des rubriques d’informations locales avec un décrochage spécifique à la zone de Saint Brieuc. Le service Tendance Ouest Bretagne propose une programmation régionale avec de nombreux flashs et journaux d’informations locaux et un programme spécifique à la zone de Saint Brieuc d’une durée de 1h14 par jour en semaine. Le service Hit West propose une actualité concernant les zones de Saint-Brieuc, Dinan et Redon. Enfin, le service Radio Caroline offre aux habitants de la zone une information complète sur la région. En revanche, dans l’annexe III de son dossier de candidature, Jaime radio ne proposait aucun programme d’intérêt local spécifique à la zone de Saint-Brieuc mais seulement une syndication de programmes entre Jaime radio Finistère et Jaime radio Lorient avec de plus une incertitude concernant la durée de ce programme puisque dans le dossier de candidature, le total de la durée des différents programmes dépassait 24 heures.
12. Enfin, si la société requérante soutient, dans sa requête sommaire, que c’est à tort que l’ARCOM a estimé que sa candidature ne satisfaisait pas au critère de la capacité de financement, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier son bien-fondé, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa candidature aurait été rejetée pour un tel motif.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’en considérant que l’offre proposée par le service Jaime radio était moins susceptible de répondre à l’impératif de pluralisme des courants d’expression socioculturelle et à l’intérêt du public dans cette zone que celles des candidats retenus, l’ARCOM n’a ainsi pas inexactement apprécié l’intérêt du public de la zone de Saint-Brieuc, et n’a ainsi entaché sa décision de rejet de la candidature de la société MDC ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation au regard des critères énoncés à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et de l’impératif prioritaire qui s’attache à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société MDC n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’ARCOM du 17 juillet 2024 rejetant sa candidature en vue d’exploiter sur l’allotissement de Saint-Brieuc, le service de radio de catégorie B dénommé Jaime radio. Ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ARCOM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société MDC la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société MDC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MDC et à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Collet, première conseillère,
— Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A. COLLETLa présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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