Rejet 26 novembre 2024
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 24PA05424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2024, N° 2426538/8 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283209 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de police, après avoir constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de soixante mois.
Par un jugement n° 2426538/8 du 26 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2024 et 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Deneuve, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il disposait d’un droit au séjour permanent en France ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de circuler sur le territoire français pendant soixante mois :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision constatant la caducité de son droit au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la durée de l’interdiction qui a été faite à M. A B de circuler sur le territoire français ne pouvait pas dépasser la durée maximale de trois ans fixée par les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant portugais, né le 24 juillet 1955, a fait l’objet, le 12 septembre 2024, d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée soixante mois. M. A B relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder à M. A B un délai de départ volontaire :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (). Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. » Et aux termes de l’article L. 234-2 du même code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. ».
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. « . Enfin, aux termes de l’article L. 251-3 du même code : » Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ".
4. En premier lieu, M. A B reprend en appel le moyen, qu’il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Alors que la critique formulée par l’intéressé selon laquelle le préfet n’a pas explicité en quoi son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française relève du bien-fondé de la décision, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris au point 3 de son jugement.
5. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, le 19 août 2024, M. A B a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d’emprisonnement pour harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civile de solidarité suivi d’incapacité supérieure à huit jours, et dégradation des conditions de vie altérant la santé, et qu’il a été immédiatement incarcéré à la prison de la Santé à raison de cette condamnation. Il avait déjà été condamné, le 29 septembre 2020, à trois mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction qui lui avait été faite de restituer son permis de conduire suite au retrait de la totalité de ses points. Alors que le requérant n’apporte aucune précision sur ces faits et condamnations et ne fait pas état de garanties liées à son insertion familiale, amical et sociale en France, son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
6. D’autre part, M. A B produit au dossier un avis d’appel à cotisations émis par la caisse du régime social des indépendants d’Ile-de-France Centre le 21 juillet 2007, un relevé de carrière établi par la Mutuelle nationale de retraite des artisans le 1er janvier 2009, des avis d’imposition portant sur les revenus des années 2017 et 2019 à 2022, des documents médicaux datés du 13 septembre 2021, du 7 décembre 2021 et du 22 octobre 2024, et un relevé de carrière AGIRC-ARRCO établi le 1er février 2024, qui mentionne des périodes de travail entre le 10 mars 2011 et le 9 mars 2012, le 19 février et le 17 mai 2012, le 22 juin et le 30 novembre 2016, le 15 et le 16 février 2017, le 3 avril et le 4 août 2017, le 28 août et le 3 octobre 2017, le 19 mars et le 27 juillet 2018, le 4 septembre et le 9 novembre 2018, le 12 novembre et le 21 décembre 2018, le 2 et le 11 janvier 2019, le 14 et le 31 janvier 2019, le 5 février et le 4 novembre 2020, puis un arrêt maladie du 16 septembre 2020 au 20 avril 2021, un « congé intempéries BTP » du 1er janvier au 31 décembre 2021 et une période de chômage du 12 mai 2021 au 31 juillet 2022. Il produit également une attestation établie le 17 mai 2025 par Mme C B, qui se présente comme sa fille, et qui indique l’héberger depuis sa sortie de la prison de La Santé, où il avait été incarcéré à compter du 19 août 2024. Alors en outre qu’il ressort de la fiche de renseignement du 6 septembre 2024, établie lors de cette incarcération, que M. A B possède une résidence au Portugal, ces documents ne permettent pas d’établir que l’intéressé résidait de manière légale et permanente en France depuis 1975, ainsi qu’il le soutient, ni même, en tout état de cause, pendant les deux années qui ont précédé l’arrêté attaqué. Par suite, à supposer même que M. A B avait acquis auparavant un droit au séjour permanent en France, en application des dispositions, citées au point 2, de l’article L. 234-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci était caduc à la date à laquelle le préfet de police a pris la décision attaquée, le 12 septembre 2024.
7. Par suite, c’est sans commettre ni erreur de droit ni erreur d’appréciation que le préfet de police, après avoir constaté cette caducité, a décidé d’obliger M. A à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A B n’établit pas la durée et les conditions de sa résidence en France. S’il déclare avoir en France cinq enfants, dont il n’a pas été à même de préciser la date de naissance exacte sur la fiche de renseignement précitée du 6 septembre 2024, il ne produit à l’appui de ses allégations qu’un extrait d’acte de naissance de sa fille C B, née au Portugal le 17 juin 1977, et une attestation de celle-ci, qui indique l’héberger depuis sa sortie de prison en 2025. Ces éléments sont insuffisants pour établir l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français. Par suite, et eu égard en tout état de cause aux faits graves de violence sur conjoint, concubin ou partenaire pour lesquels il a été condamné, le préfet de police de Paris n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant soixante mois :
10. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
11. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, le préfet de police pouvait décider d’interdire à M. A B de circuler sur le territoire français. Toutefois, il ne pouvait pas fixer la durée de cette interdiction, ainsi qu’il l’a fait, à soixante mois, alors que les dispositions citées au point précédent de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient une durée maximale de trois ans. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de circulation sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision prise à l’encontre de M. A B doit être annulée dans son ensemble. Cependant, une telle annulation ne fait pas obstacle à ce que l’administration qui, comme il a été dit, a pu régulièrement décider de prendre à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français, prenne une nouvelle mesure d’interdiction, d’une durée maximale de trois ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant soixante mois. Le jugement doit donc être annulé dans cette mesure.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel, le versement de la somme dont M. A B demande le versement à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2426538/8 du 26 novembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé à l’encontre de M. A B une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de soixante mois.
Article 2 : La décision du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé à l’encontre de M. A B une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de soixante mois est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Collet, première conseillère,
— Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
A. COLLET
La présidente rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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