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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 25PA00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2024, N° 2408395/3-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283211 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 28 mars 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et, d’autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2408395/3-1 du 19 décembre 2024 le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B, représentée par Me Garcia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet le requérant en application de l’article L.911-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— le préfet a méconnu son droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’au jour du prononcé de la mesure, sa présence en France ne constituait une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la réalité des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vrignon-Villalba ;
— et les observations de Me Garcia, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 2 août 1982, soutient être entré sur le territoire français en 1989. Il était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire valable du 3 février 2023 au 2 février 2024. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trente-six mois. M. B relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition dressé le 13 mars 2024 avant l’intervention de la décision attaquée, produit par le préfet de police de Paris en appel, que M. B a été informé de l’intention de l’administration de prendre à son encontre une mesure l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine et a été mis à même de formuler ses observations sur cette éventualité, le cas échéant après avoir sollicité l’assistance d’un avocat. Toutefois, d’une part, il ressort de ces mêmes mentions que l’intéressé a été entendu par les services de police, sur son identité, sa situation personnelle et familiale, ses conditions d’entrée et de séjour en France, sa situation administrative ainsi que ses conditions de travail. D’autre part et en tout état de cause, il ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, le cas échéant assisté par un avocat, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté, ainsi que celui tiré du non-respect de l’obligation de loyauté dans la mise en œuvre de ce droit à être entendu.
3. En deuxième lieu, M. B reprend, en appel, les moyens qu’il avait soulevé en première instance, tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ".
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. B n’a pas demandé, dans les délais, le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée le 3 février 2023 et dont la validité expirait le 2 février 2024. Il pouvait donc faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B soutient qu’il avait obtenu un titre de séjour mais qu’il n’a pas pu aller le retirer en raison de son incarcération sous mandat de dépôt à compter du 19 janvier 2024, il n’apporte aucune justification à l’appui de ses allégations, notamment le récépissé de sa demande de renouvellement.
6. En quatrième lieu, M. B ne peut pas utilement se prévaloir du moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé une ressortissante française le 13 mai 2016 et que le couple a eu deux enfants, nés le 10 octobre 2003 et le 4 juillet 2011. Toutefois, la seule production d’une attestation de son épouse, datée du 15 janvier 2025, indiquant que l’intéressé prend en charge le loyer, et de plusieurs quittances concernant le domicile de son épouse, dont il ressort que le loyer est prélevé sur le compte bancaire de M. B, pour les mois de février, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2024, ne suffisent pas pour démontrer qu’à la date de la décision attaquée, celui-ci contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans, alors que les autres documents produits au dossier mentionnent deux adresses différentes, que l’avis d’imposition 2019 produit par l’intéressé ne mentionne ni son épouse ni ses enfants et que son fils aîné, devenu majeur, ne réside plus avec sa mère et son frère. Par suite, M. B ne peut pas se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée, de ce qu’il remplissait les conditions pour obtenir, de plein droit, un titre de séjour.
9. En sixième lieu, dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, M. B n’établit pas l’existence, à la date de la décision attaquée ni même, au demeurant, postérieurement à celle-ci, d’une relation de dépendance entre ses enfants et lui telles que ces derniers seraient contraints de quitter le territoire de l’Union européenne avec leur père, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne peut donc, en tout état de cause, qu’être écarté.
10. En septième lieu, pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. M. B soutient qu’il est entré en France en 1989, à l’âge de 7 ans. Il produit au dossier de l’instance plusieurs certificats de scolarités, dont l’authenticité n’est pas contestée en défense, selon lesquels il a été scolarisé en France, successivement en classe d’initiation, en classe pour l’inclusion scolaire puis en section d’enseignement général et professionnel adapté, entre septembre 1990 et juin 1998. Au cours de l’année scolaire 1999 et 2000, il a suivi une première année de formation en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « conducteur livreur de marchandise » au sein d’un lycée professionnel situé dans le XIème arrondissement de Paris. Après avoir suivi un parcours de formation individualisé, il a, le 11 avril 2003, obtenu un certificat de qualification pour exercer la profession d’agent de sécurité IGH 1er degré. M B produit également deux cartes de résident, la première valable de septembre 2000 à septembre 2010 et la seconde de juillet 2010 à juin 2020, ainsi qu’un titre de séjour d’une durée d’un an valable de février 2023 à février 2024. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 8, il a épousé une ressortissante française le 13 mai 2016, avec laquelle il a eu deux enfants, nés le 10 octobre 2003 et le 4 juillet 2011. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’un mandat de dépôt du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 janvier 2024 et qu’il a été placé en détention provisoire pour une durée de douze mois, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et vol en bande organisée avec arme et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit suivi de libération avant sept jours et extorsion en bande organisée avec une arme. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 8, le requérant n’établit pas l’existence de liens affectifs et matériels le liant à sa femme et à ses deux enfants, dont l’aîné est majeur. Il ne donne, par ailleurs, aucune précision sur le reste de sa famille, en particulier ses parents ou frères et sœurs. Enfin, il n’établit pas avoir résidé en France de façon habituelle depuis 2003. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En neuvième lieu, dès lors que le préfet de police de Paris n’a pas fait obligation à M. B de quitter le territoire français au motif que son comportement représente une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’absence d’une telle menace est inopérant. En tout état de cause, eu égard à la nature des faits commis par l’intéressé, qui ont justifié son incarcération, et dont le requérant, qui soutient seulement que leur gravité doit être relativisée, ne conteste pas la matérialité, et à leur caractère récent, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence en France de M. B constituait une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ".
15. La directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ayant été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, M. B ne peut pas utilement invoquer, à l’encontre de la décision en litige, la méconnaissance des dispositions de cette directive. En tout état de cause, si M. B fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite, d’une part, eu égard à la nature des faits commis par l’intéressé qui ont justifié son incarcération et à leur caractère récent, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence en France de M. B constituait une menace réelle et actuelle à l’ordre public. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que celui-ci n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu’il a expressément déclaré son intention de rester en France. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, pour ces motifs, regarder comme établi, au regard des 1° et 4° de l’article L. 612-3, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. C’est, dès lors, sans commettre d’erreur d’appréciation qu’il lui a refusé un délai de départ volontaire, sur le fondement des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du même code.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. M. B ne produit aucun élément précis et circonstancié ni aucune pièce permettant de caractériser un risque actuel et personnel en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces risques ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
17. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
20. D’une part, M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Eu égard à ce qui a été dit au point 12, le requérant n’établit pas l’existence de circonstances présentant un caractère humanitaire, faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de police a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B d’une telle interdiction, laquelle est suffisamment motivée en fait et en droit.
21. D’autre part, eu égard là encore à ce qui a été dit au point 12 du présent arrêt, le préfet de police de Paris, en fixant à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a méconnu ni les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 28 mars 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et, d’autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Collet, première conseillère,
— Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
A. COLLET
La présidente rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24PA00229
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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