Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 24PA04589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283207 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 novembre 2024 et 8 janvier et 7 mai 2025, la société Mediafac, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) du 17 juillet 2024 rejetant sa candidature en vue d’exploiter en mode numérique à temps complet en bande III (DAB+), dans la zone de Morlaix, le service de radio de catégorie B dénommé A Plaisir ;
2°) d’enjoindre à l’ARCOM de lui délivrer une autorisation d’émettre pour ce service ;
3°) de mettre à la charge de l’ARCOM le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de l’ARCOM du 17 juillet 2024 est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’élément permettant d’établir que le comité territorial de l’audiovisuel de Rennes a instruit sa candidature et a émis un avis sur celle-ci ;
— elle est insuffisamment motivée dès lorsqu’elle n’explique pas en quoi les services retenus auraient une programmation plus satisfaisante pour le public en termes d’informations locales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels et de l’absence de programmes tournés vers le public sénior et de programmation musicale pour les années antérieures à 1970 au regard des critères fixés par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
— c’est à tort que l’ARCOM a estimé que sa candidature ne satisfaisait pas au critère de la capacité de financement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 avril et 26 mai 2025, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
— la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collet,
— et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 2022-494 du 27 juillet 2022, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a lancé un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III, soit en mode DAB+, notamment dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Rennes. La société Mediafac a présenté sa candidature pour la diffusion d’un service de radio dénommé A Plaisir en catégorie B dans la zone de Morlaix. Lors de sa séance du 17 juillet 2024, l’ARCOM a rejeté la candidature de la société Mediafac. Par la présente requête, la société Mediafac demande à la cour d’annuler cette décision.
Sur la légalité de la décision contestée :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que : « () Les refus d’autorisation sont motivés. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du collège plénier du 17 juillet 2024, auquel la décision attaquée renvoie, que, la zone concernée, l’ARCOM a procédé à l’appréciation et à la comparaison des projets des différents candidats et à leur intérêt pour leur public. Elle indique avoir retenu, outre des services thématiques offrant des programmations susceptibles de compléter utilement l’offre radiophonique de la zone (Jazz A et A Orient), la candidature de services à vocation locale et régionale qui proposent un programme d’intérêt local. Elle a, en particulier, comparé les mérites respectifs, en catégorie B, des services A Plaisir, Hit West, Jaime A, Océane Breizh, A Caroline, RMN la Bretagne en musique et Tendance Ouest Bretagne. Les éléments mentionnés dans le procès-verbal sont suffisants pour mettre la société à même de connaître les raisons pour lesquelles sa candidature n’a pas été retenue et, le cas échéant, de les discuter, ainsi qu’elle le fait d’ailleurs dans la présente instance. Par suite, et alors que la critique de la société requérante porte en réalité sur le bien-fondé des motifs du rejet de sa candidature, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 : « Des comités techniques, constitués par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, assurent l’instruction des demandes d’autorisations visées aux articles 29 et 29-1 et l’observation de l’exécution des obligations qu’elles contiennent. () ». Et aux termes de l’article 15 de la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement : « Le comité procède à l’instruction des candidatures dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel a arrêté la liste dans les conditions prévues aux articles 29 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986. Le président du comité peut désigner des rapporteurs choisis parmi les membres ou les agents du comité. Le rapporteur rédige, pour chaque dossier, une note de synthèse exposant l’intérêt de la candidature au regard des critères prévus à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour chacun des dossiers de candidature, notamment celui de la société requérante pour la zone de Morlaix, la note de synthèse prévue par les dispositions précitées de l’article 15 de la décision du 28 juillet 2015 fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement a été rédigée par le rapporteur auquel ce dossier a été affecté. En outre, il ressort des mentions du procès-verbal de la réunion du CTA de Rennes du 17 avril 2023 que chaque membre instructeur du CTA a également présenté devant celui-ci ses observations sur les dossiers qui lui étaient affectés, et notamment sur l’intérêt de la candidature de l’intéressée, et qu’à l’issue de cet examen, le comité a émis, comme il vient d’être dit, ses propositions de présélection des candidatures, en indiquant les motifs de ses choix, et que ces propositions ont ensuite été adressées à l’ARCOM. Ainsi, il ressort de ces éléments que le dossier de la société requérante a été instruit par le CTA de Rennes. Enfin, la circonstance que la note de synthèse du rapporteur du comité concernant la candidature de la société requérante et la liste des candidats susceptibles de pouvoir bénéficier d’une autorisation ne soient pas mentionnées dans la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. L’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), devenu l’ARCOM le 1er janvier 2022, dans les conditions prévues par cet article et que pour les zones géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées, le CSA publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu’un appel à candidatures. Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique : " L’autorité accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Elle tient également compte : 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; /3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / () / L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. / L’autorité veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. / Elle s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale. () ".
7. Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le conseil supérieur de l’audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a déterminé cinq catégories de services en vue de l’appel à candidature pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l’article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du procès-verbal du collège plénier du 17 juillet 2024, que dans la zone de Morlaix, étaient autorisés, avant l’appel à candidatures du 27 juillet 2022, en catégorie B sur l’allotissement de Brest étendu les services A Bonheur et Tempo Programme Alouette et à l’issue de l’appel à candidatures, l’ARCOM a retenu sur l’allotissement de Morlaix les candidatures de Hit West, Jaime A, Océane Breizh, A Caroline, RMN et Tendance Ouest en catégorie B.
9. Pour rejeter la candidature présentée par la société Mediafac, l’ARCOM a estimé que la candidature de A Plaisir, dont la programmation musicale, principalement constituée de titres de variété française et internationale des années 60 à aujourd’hui et majoritairement à destination des seniors, est déjà au moins en partie représentée par celles de A Bonheur, France Bleu Breizh Izel, Chante France et Tempo Programme Alouette, services autorisés sur l’allotissement étendu de Brest et dont les programmes sont entendus dans la zone « de Lorient », ainsi que par celles de M A, Nostalgie, Chérie FM et RFM, services autorisés sur les couches métropolitaines et dont les programmes seront entendus dans la zone de Morlaix. L’ARCOM a ainsi estimé que A Plaisir est susceptible de contribuer dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, de compléter de façon moins satisfaisante l’offre radiophonique et d’intéresser dans une moindre mesure le public de la zone que les candidats retenus dans la même catégorie dans le cadre de l’appel à candidatures. L’ARCOM a relevé, en outre, que la programmation parlée de A Plaisir est principalement composée de courtes rubriques informatives (informations locales, agenda, services, sport) communes aux zones de Morlaix et de Saint-Brieuc d’une durée d’une heure, susceptible de contribuer dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, de compléter de façon moins satisfaisante l’offre radiophonique et d’intéresser dans une moindre mesure le public de la zone que les candidats retenus dans la même catégorie dans le cadre de l’appel à candidatures.
10. En premier lieu, la circonstance que l’ARCOM ait mentionné à tort, dans la décision attaquée, que la programmation de A Plaisir est déjà au moins en partie représentée par celles de plusieurs services autorisés sur l’allotissement étendu de Brest et dont les programmes sont entendus dans la « zone de Lorient », alors qu’il s’agit de la zone de Morlaix, est une simple erreur matérielle insusceptible d’avoir une incidence sur la légalité de cette décision.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la programmation musicale de A Plaisir, principalement axée sur des titres gold de variété des années 1950 à 1980 à destination d’un public adulte et senior, est déjà au moins en partie représentée par plusieurs radios. Ainsi, A Bonheur, autorisée en catégorie B avant l’appel à candidatures sur l’allotissement Brest étendu, lequel comprend la zone de Morlaix, diffuse une programmation musicale destinée spécifiquement aux séniors, composée de variété française des années 1950 à 1980 et de titres d’accordéon avec 85 à 95 % de titres gold et mettant en avant les artistes régionaux. Chante France, autorisée avant l’appel à candidatures sur l’allotissement Brest étendu en catégorie D, diffuse une programmation musicale 100 % chansons françaises destinée à tous les publics, composée de variété et de pop-rock des années 1970 à nos jours, avec jusqu’à 90 % de titres gold. France Bleu Breizh Izel, radio du service public autorisée sur l’allotissement Brest étendu avant l’appel à candidatures, diffuse également une programmation musicale comprenant 57 % de variété française et internationale et 28 % de pop-rock dont 74 % de titres gold dont 22 % antérieurs aux années 1980. Tempo Programme Alouette, radio autorisée en catégorie B avant l’appel à candidatures sur l’allotissement Brest étendu, a une programmation musicale axée sur la variété et le pop-rock, comportant 30 à 40 % de titres gold. Si la société requérante conteste la prise en compte des programmations des services précités qui sont diffusés sur l’allotissement Brest étendu et non sur l’allotissement de Morlaix, il est toutefois constant que l’allotissement Brest étendu comprend la zone de Morlaix et celle de Lorient, ce qui rend les comparaisons précitées pertinentes. Enfin, si la société requérante fait valoir que les courants socio-culturels antérieurs aux années 70 sont sous-représentés dans la zone de Morlaix, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que la diffusion de titres des décennies antérieures aux années 1970 présenterait un intérêt supérieur pour le public de la zone, même senior, que celle des décennies proposées par les services autorisés dans cette même zone alors que, par ailleurs, de toute façon, il ressort des pièces du dossier que la zone de Morlaix bénéficie de la programmation de France Bleu Breizh Izel qui est composée de 32 % de titres des années 80 et 22 % antérieurs à 1980, de sorte que la sous-représentation alléguée des titres gold antérieurs aux années 1970 n’est pas fondée. Ainsi, la variété comportant des titres gold à destination notamment du public sénior était déjà représentée dans la zone avant l’appel à candidatures, de sorte qu’en considérant que la programmation musicale proposée par A Plaisir était susceptible de satisfaire dans une moindre mesure l’intérêt du public dans cette zone que les services Hit West, Jaime A, Océane Breizh, Tendance Ouest, A Caroline et RMN qui diffusent une programmation musicale plus diversifiée qui s’adresse à des publics variés et / ou plus originale, l’ARCOM n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, qui n’impliquent pas qu’une autorisation soit nécessairement accordée à un service visant exclusivement un public déterminé et plus précisément le public sénior, dont l’intérêt a bien été pris en compte contrairement à ce que soutient la société requérante.
12. S’agissant de la programmation parlée, la société requérante fait valoir qu’elle propose une programmation de culture locale bretonne et des informations locales spécifiques comprenant un contenu de proximité permettant aux auditeurs de connaître les activités proches de chez eux, qui est plus originale que celles des services retenus. Toutefois, d’une part, il ressort des pèces du dossier que la programmation parlée n’a pas été déterminante dans le choix qui a été fait par l’ARCOM, en catégorie B, de Jaime A, Océane Breizh et A Caroline. D’autre part et en tout état de cause, il ressort également des pièces du dossier qu’alors que la société Mediafac proposait, pour le service A Plaisir, un programme d’intérêt local (PIL) de 11 heures par jour et, selon les données figurant dans la grille des programmes jointe à son dossier de candidature, une heure d’informations et de rubriques locales (IRL) par jour, communes aux zones de Morlaix et de Saint-Brieuc, les autres services, en particulier Hit West, RMN la Bretagne en musique et Tendance Ouest Bretagne, proposaient tous, outre au moins une heure d’IRL, un PIL d’environ 20 heures par jour. Si la société Mediafac a indiqué, dans son dossier de candidature, qu’elle entendait proposer « à terme » trois heures d’informations et rubriques locales par jour, elle n’a pas donné de calendrier précis à ce sujet. En outre les descriptions relatives au contenu des PIL et IRL proposés par les services concernés ne mettent pas en évidence une différence qualitative, alors au surplus que contrairement à Hit West, RMN la Bretagne en musique et Tendance Ouest Bretagne, A Plaisir ne propose pas de décrochage spécifique à la zone de Morlaix.
13. Enfin, si la société requérante soutient, dans sa requête sommaire, que c’est à tort que l’ARCOM a estimé que sa candidature ne satisfaisait pas au critère de la capacité de financement, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier son bien-fondé, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa candidature aurait été rejetée pour un tel motif.
14. Par suite, la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation au regard des critères fixés par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et de l’impératif prioritaire qui s’attache à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Mediafac n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’ARCOM du 17 juillet 2024 rejetant la candidature présentée par la société Mediafac en vue d’exploiter en mode numérique à temps complet en bande III (DAB+) dans la zone de Morlaix, le service de radio de catégorie B dénommé A Plaisir. Ses conclusions à fin d’annulation et par voie de conséquence celles à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ARCOM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Mediafac la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Mediafac est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mediafac et à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Collet, première conseillère,
— Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A. COLLETLa présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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