Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 25PA00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 décembre 2024, N° 2314775 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283210 |
Sur les parties
| Président : | Mme VRIGNON-VILLALBA |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aurélie BERNARD |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2314775 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A, représenté par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2314775 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
— les premiers juges n’ont pas répondu aux moyens tirés, d’une part, de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait le principe de proportionnalité tel que garanti par les dispositions de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et, d’autre part, de ce qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les premiers juges n’ont pas indiqué dans leur jugement que le préfet ne pouvait pas valablement se fonder sur la circonstance qu’il avait fait usage de faux documents pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour ;
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le principe de proportionnalité tel que garanti par les dispositions de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 6-1, 6-5 et 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre exceptionnellement au séjour ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle pourrait désormais être abrogée pour méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 2 septembre 2025, soit après la clôture d’instruction fixée au 17 juillet 2025 à midi par une ordonnance du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— et les observations de Me Megherbi, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 20 juin 1994, et entré en France, selon ses déclarations, le 25 mai 2014 muni d’un visa de court séjour valable du 6 mars au 1er septembre 2014, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Devant le tribunal administratif de Montreuil, M. A a notamment soutenu, d’une part, que l’arrêté contesté méconnaîtrait le principe de proportionnalité telle que garanti par les dispositions de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et, d’autre part, qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le tribunal n’a pas visé ces moyens et n’y a pas répondu. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen relatif à la régularité du jugement, M. A est fondé à soutenir que ce dernier est entaché d’irrégularité et à en demander l’annulation.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, appelant une réponse commune :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions litigieuses en cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet du Raincy. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A et l’obliger à quitter le territoire français sans délai, l’arrêté contesté vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise notamment que M. A, entré en France le 25 mai 2014 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour, s’est ensuite maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il a fait l’objet, le 6 septembre 2021, d’un arrêté du préfet de l’Allier portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois, que son recours contre cet arrêté a été définitivement rejeté, qu’il ne peut utilement invoquer les dispositions du 5) de l’article 6 de l’accord précité puisqu’il ne justifie d’aucun obstacle l’empêchant de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine, l’Algérie, où résident encore ses parents et sa fratrie, qu’il a travaillé sans autorisations en intérim, en qualité de peintre, de préparateur de commande, d’employé, d’agent polyvalent magasinage et présente une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier, qu’il ne peut prétendre à une admission au séjour au titre du travail en application des dispositions de l’article 7 b de l’accord précité en l’absence de contrat de travail et de certificat médical obligatoire, qu’il a fait usage d’une fausse carte d’identité française et d’une fausse attestation de la caisse primaire d’assurance maladie pour se faire embaucher, qu’il présente des justificatifs professionnels dépourvus de toute sincérité, supportant un numéro de sécurité sociale appartenant à un autre assuré, et qu’il est connu des services de police pour usage de faux document d’identité. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, et doit être regardé comme suffisamment motivé, alors même qu’il ne mentionne pas qu’une partie de la famille maternelle de M. A réside régulièrement en France. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
7. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent ne saurait être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, ainsi qu’elles en disposent expressément, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, rappelés au point 5 ci-dessus, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de rejeter sa demande de titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le principe de nécessité des peines découlant de ces dispositions implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
10. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne présentant pas le caractère de sanctions, M. A ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions dans le présent litige.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
11. En premier lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié« () ».
12. Si M. A fait valoir, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qu’il a présenté tous ses bulletins de salaire depuis 2019, il est constant qu’il n’a en tout état de cause pas présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail visé par l’autorité administrative compétente. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
14. D’une part, par les pièces nombreuses et diverses qu’il produit, M. A justifie résider en France de manière habituelle depuis le mois de juillet 2014, soit depuis neuf années à la date de l’arrêté contesté du 13 novembre 2023. A la date à laquelle la décision attaquée a été prise, le 13 novembre 2023, il ne remplissait donc pas les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La circonstance qu’il justifierait, depuis, de cette ancienneté de séjour est sans emport dans le présent litige, dès lors que, dans le cadre d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, la légalité de l’acte attaqué s’apprécie à la date à laquelle l’acte est intervenu. D’autre part, M. A établit disposer de son propre logement en qualité de locataire depuis décembre 2019 et avoir travaillé en intérim entre juillet 2019 et janvier 2023, soit pendant trois ans et demi, essentiellement en qualité d’employé de libre-service, préparateur de commandes, employé polyvalent, agent logistique et manutentionnaire. Toutefois, M. A n’établit pas ni même ne soutient avoir travaillé entre janvier 2023 et l’adoption de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si M. A se prévaut de la présence régulière en France de plusieurs membres de sa famille maternelle, il ne conteste pas être célibataire et sans charges de famille et disposer de liens familiaux dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Enfin, M. A ne fait état d’aucune précision ni n’apporte aucun élément sur les liens personnels qu’il a pu nouer en France. Dans ces conditions, quand bien même il est exact que M. A ne peut pas être regardé comme présentant une menace pour l’ordre public, l’ensemble des éléments de sa situation ne fait pas apparaître l’existence de liens personnels et familiaux en France qui seraient tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations du 1) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre exceptionnellement au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
17. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 14 ci-dessus, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, le 13 novembre 2023, M. A ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ne bénéficiait dès lors pas d’un droit au séjour faisant obstacle à la mesure d’éloignement. M. A ne peut utilement soutenir qu’il en remplirait désormais les conditions et serait en conséquence fondé à demander l’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision, dès lors que dans le cadre d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, la légalité de l’acte attaqué s’apprécie à la date à laquelle l’acte est intervenu.
18. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 ci-dessus, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
20. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
22. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
23. M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire et ne fait pas état de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. En revanche, ainsi qu’il a déjà été dit, il ressort des pièces du dossier que M. A vit en France depuis juillet 2014, soit depuis neuf ans à la date de la décision en litige, que plusieurs membres de sa famille vivent régulièrement en France et qu’il justifie y avoir travaillé pendant plusieurs années. En outre, la seule circonstance que M. A a présenté à ses employeurs une fausse carte d’identité française et une fausse attestation de la caisse primaire d’assurance maladie pour se faire embaucher ne permet pas, à elle seule, de considérer que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, et alors même que M. A s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales rappelées au point 18 ci-dessus. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision prise à l’encontre de M. A doit être annulée dans son ensemble. Cependant, une telle annulation ne fait pas obstacle à ce que l’administration, qui a pu régulièrement décider de prendre à l’encontre du requérant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, prenne une nouvelle mesure d’interdiction, pour une durée mieux adaptée à la situation de M. A, au regard des quatre critères fixés par la loi.
24. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2314775 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L’article 4 de l’arrêté du 13 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. A est annulé.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil et de ses conclusions d’appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Collet, première conseillère,
— Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A. BERNARDLa présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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