Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24MA03089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 novembre 2024, N° 2402503 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328262 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2402503 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024 sous le n° 24MA03089, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Saidani, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande et de lui délivrer à titre principal un titre de séjour d’une durée de dix ans en application de l’accord franco-algérien, et à titre subsidiaire un titre de séjour d’un an.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet ne pouvait pas justifier le refus de renouvellement de sa carte de séjour d’un an en se fondant sur la menace qu’il représenterait pour l’ordre public car il a été relaxé pour les faits de violences qui lui étaient reprochés par un jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 7 février 2024 ; le préfet a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu le principe de sécurité juridique ;
— le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît le principe de proportionnalité et celui selon lequel une personne ne peut pas être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits car aucun élément nouveau n’est intervenu depuis la décision retirant sa carte de séjour d’une durée de dix ans ;
— en refusant le renouvellement d’un titre de séjour à un ressortissant algérien pour un motif non prévu par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Var a méconnu le principe de sécurité juridique et a commis indirectement une discrimination ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui interdit de prendre une obligation de quitter le territoire français envers l’étranger qui justifie résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans ou depuis plus de 20 ans ;
— les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Portail, président ;
— les observations de Me Saidani, représentant M. B…
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en 1980, à l’âge de 7 ans, dans le cadre du regroupement familial. Il a bénéficié à sa majorité de cartes de résident algérien de dix ans renouvelées en 1999, 2009 et 2019. Par un arrêté du 17 juin 2023, devenu définitif, le préfet du Var a retiré sa carte de résident algérien de dix ans en se fondant sur la menace qu’il représente pour l’ordre public et lui a délivré une carte de séjour algérien d’une durée d’un an. Par l’arrêté contesté, le préfet a refusé le renouvellement de ce titre de séjour d’un an et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B… relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas le refus de renouvellement d’un titre de séjour algérien pour un motif d’ordre public doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, le refus de renouvellement d’un titre séjour constituant une mesure de police et non une sanction, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de nombreuses condamnations notamment pour des faits de violences sur mineur. Le requérant souligne que si le préfet mentionne dans l’arrêté attaqué qu’il n’a pas tenu compte de l’avertissement résultant du retrait de sa carte de résident le 17 juin 2023 car il a commis le 29 août 2023 des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive, il a été relaxé pour ces faits par un jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 7 février 2024. Toutefois, le préfet se réfère également dans l’arrêté attaqué aux nombreux faits délictueux constitutifs d’une menace pour l’ordre public dont s’est rendu coupable M. B… avant le retrait de sa carte de résident de dix ans. Au demeurant, il appartenait au préfet de prendre en compte l’ensemble de la personnalité du requérant pour apprécier l’existence d’un risque pour l’ordre public. Ainsi que l’a relevé la commission du titre de séjour dans son avis du 18 juin 2024 défavorable au renouvellement du titre de séjour d’un an, l’intéressé ne justifie pas entretenir de relations avec ses enfants français et pas davantage d’une insertion dans la société française en particulier par le travail. Dans ces conditions, en refusant le renouvellement de carte de séjour d’un an de l’intéressé, le préfet du Var n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui interdit de prendre une obligation de quitter le territoire français envers l’étranger qui justifie résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans ou depuis plus de 20 ans doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 9 du jugement attaqué.
7. En deuxième lieu, eu égard à la situation de M. B… telle que décrite au point 5 ci-dessus, le préfet du Var n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions accessoires aux fins d’injonctions et fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Saidani.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025
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