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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 26 sept. 2025, n° 24MA00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 décembre 2023, N° 2300751 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328292 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier Valvert a refusé de reconnaitre sa pathologie comme maladie professionnelle imputable au service et d’enjoindre à la directrice de l’établissement de santé de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative.
Par un jugement n° 2300751 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 février 2024, le 18 septembre 2024 et le 7 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Pelgrin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier Valvert a refusé de reconnaitre sa pathologie comme maladie professionnelle imputable au service ;
3°) d’enjoindre à la directrice du centre hospitalier Valvert de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Valvert la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le centre hospitalier n’a pas mis le conseil médical départemental en mesure de disposer du rapport écrit du médecin de prévention ;
— les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d’une erreur de droit ;
— la pathologie dont il souffre est imputable aux conditions d’exercice de son emploi ;
— la circonstance que sa pathologie ne figure pas au tableau des maladies professionnelles est sans incidence sur son imputabilité au service ;
— la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée par l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— en conséquence, il ne peut avoir été légalement placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 août 2018 et aurait dû être placé à la retraite à compter du 1er juillet 2019.
Par des mémoires, enregistrés le 25 mars 2024 et le 8 octobre 2024, le centre hospitalier Valvert, représenté par la SELARL Abeille & associés, agissant par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rigaud ;
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
— les observations de Me Pelgrin, représentant M. A…, et celles de Me Durand, représentant le centre hospitalier Valvert.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier Valvert a refusé de reconnaitre sa pathologie comme maladie professionnelle imputable au service.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché le jugement d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit pour en obtenir l’annulation.
Sur le bienfondé du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’article L. 211-6 du même code dispose toutefois que : « (…) Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret. ».
4. La décision litigieuse du 25 novembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier Valvert a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont souffre M. A… vise les textes dont elle fait application, notamment le 2e de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ainsi que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. A… du 13 septembre 2017, le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 septembre 2020 qui a enjoint au centre hospitalier de réexaminer la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’intéressé, le rapport d’expertise du Dr C… du 27 juin 2022 et l’avis défavorable du conseil médical départemental du 19 octobre 2022, joint à la notification de l’arrêté en litige. Eu égard aux obligations relatives à la préservation du secret médical qui s’imposent à l’employeur, la décision critiquée, qui reprend à son compte les conclusions du rapport d’expertise relatives à l’état de santé de l’intéressé mettait M. A… en mesure de présenter utilement sa contestation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a, en conséquence de l’institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 régissant respectivement la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le IV de l’article 10, pour la fonction publique hospitalière, dispose ainsi que : « A l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : « à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service » ; b) Au 4°, le deuxième alinéa est supprimé ; c) Après le quatrième alinéa du 4, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue durée. ». L’application de ces dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
6. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. La pathologie de M. A… ayant été diagnostiquée le 28 août 2017, sa situation doit donc être regardée comme entièrement régie par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, et non par celles énoncées à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que le centre hospitalier a méconnu les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
7. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (…). ».
8. L’article 1er de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière énonce que : « La commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : (…) / 2. Exerce, à l’égard des agents des collectivités locales relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les attributions prévues respectivement à l’article 57 et aux articles 41 et 41-1 desdites lois (…) ». Selon l’article 15 de cet arrêté : « Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l’égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission (…). Ces médecins peuvent obtenir, s’ils le demandent, communication du dossier de l’intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous. ». L’article 21 de cet arrêté dispose que la commission de réforme donne son avis sur l’imputabilité au service des blessures ou maladies contractées en service en application de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
9. Il résulte des dispositions précitées qu’il revient au secrétariat du conseil médical saisi d’une demande d’imputabilité au service de la pathologie d’un agent d’une part d’informer le médecin du travail, ce dernier étant tenu, dans ce cas, de remettre au comité médical un rapport écrit. En se bornant à soutenir que l’administration n’a pas mis le comité médical départemental en mesure de disposer du rapport écrit du médecin de prévention, M. A… ne conteste pas utilement la régularité de la procédure suivie devant le conseil médical départemental, alors, au demeurant, que ce comité a été destinataire du rapport du médecin du travail.
10. Aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 : « La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. (…) ».
11. Si M. A… soutient que le comité médical départemental n’a pas pu statuer « objectivement » sur sa situation, en faisant valoir que les conclusions du rapport d’expertise du Dr C… du 27 juin 2022 sont succinctes et trop éloignées dans le temps de la date d’apparition de sa pathologie en août 2017 et que l’avis du médecin agréé du 31 janvier 2019 est lui-aussi succinct, il ressort cependant des pièces du dossier que le comité médical départemental disposait lorsqu’il a, le 25 novembre 2022, examiné le cas de M. A…, notamment de l’expertise médicale du Dr C… du 27 juin 2022, médecin psychiatre, dont les conclusions ne peuvent être regardées comme erronées du seul fait qu’elles ont été formulées cinq ans après le début de la maladie, du rapport hiérarchique établi le 22 juin 2020, et du certificat médical initial fourni par M. A…. Dans ces conditions, le vice de procédure ainsi soulevé par M. A… doit être écarté.
12. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 28 août 2017 en raison d’un syndrome anxio-dépressif sévère, que ses arrêts de travail ont été successivement prolongés jusqu’à expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire le 28 août 2018, à la suite de quoi il a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé. M. A… impute sa pathologie anxio-dépressive à ses conditions de travail depuis le 1er septembre 2013, date à laquelle il a commencé à exercer les fonctions de chef de cuisine au sein du centre hospitalier Valvert, caractérisées par des manques d’effectifs récurrents, à un manque de soutien et de réaction de sa hiérarchie pour faire face aux dysfonctionnements en résultant, à la surcharge de travail qu’il a subie en conséquence, et au manque de reconnaissance et au dénigrement de ses efforts personnels pour pallier à ces difficultés. Les certificats médicaux qu’il produit, établis par le médecin psychiatre qui le suit depuis le mois de septembre 2017, l’avis critique d’un médecin établi à la demande de son conseil le 31 octobre 2024, et les deux déclarations signées par sept agents du service de la cuisine de l’établissement le 19 décembre 2018 et le 16 juin 2020 ne permettent toutefois pas d’identifier de causes professionnelles permettant d’expliquer son état pathologique. Ces pièces ne contredisent pas les conclusions de l’expertise médicale établies par le Dr C… le 27 juin 2022 à la demande de l’établissement et sur lesquelles s’est fondé le comité médical départemental pour rendre, le 19 octobre 2022, un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de M. A…, ni celles du rapport du médecin du travail du 11 mars 2019 selon lesquelles, d’une part, la charge de travail de M. A… correspondait à une charge « habituelle pour ce type de métier », et, d’autre part, il n’y a pas de lien direct et certain de causalité entre le travail de M. A… et ses problèmes de santé. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a écarté les moyens tirés de ce que la décision du 25 novembre 2022 serait entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit, et d’erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur l’injonction :
15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Valvert, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A… la somme que demande le centre hospitalier Valvert au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Valvert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier Valvert.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente assesseure,
— M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
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