Rejet 13 décembre 2022
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 23TL00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 13 décembre 2022, N° 2020177 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352653 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le ministre de l’éducation nationale a prononcé à son encontre une mesure administrative de retrait de fonctions dans l’intérêt du service, l’a affecté auprès de la rectrice de l’académie de Toulouse jusqu’au 31 août 2019 et l’a nommé proviseur adjoint du lycée Bellevue à Albi (Tarn) à compter du 1er septembre 2019, d’annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de réexaminer sa situation et de rétablir sa rémunération à l’indice 960 afin qu’il puisse bénéficier de la rémunération qui devrait être la sienne à son départ à la retraite le 1er août 2020, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 623,72 euros, somme arrêtée au 30 septembre 2019 et à parfaire, en réparation de son préjudice financier, une somme de 32 028 euros au titre de la perte de ses droits à retraite et une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 462171 en date du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de M. C… en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2020177 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2023 et le 28 mars 2025, M. A… C… représenté par Me Dias, de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Gout-Dias, Avocats associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, rendu le 13 décembre 2022 ;
2°) d’annuler, de façon subséquente, l’arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le ministre de l’éducation nationale a prononcé à son encontre une mesure administrative de retrait de fonctions dans l’intérêt du service, l’a affecté auprès de la rectrice de l’académie de Toulouse jusqu’au 31 août 2019 et l’a nommé proviseur adjoint du lycée Bellevue à Albi à compter du 1er septembre 2019, d’annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de réexaminer sa situation et de rétablir sa rémunération à l’indice 960 afin qu’il puisse bénéficier de la rémunération qui devrait être la sienne à son départ à la retraite le 1er août 2020 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 871,16 euros au titre de l’arriéré de rémunération pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, une somme de 32 028 euros au titre de ses pertes de droit à retraite et une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le changement d’affectation a eu une incidence pécuniaire importante et constitue donc une dégradation de sa situation professionnelle ; en outre, cette nouvelle affectation l’a éloigné de son domicile et l’a contraint à des trajets de longue distance contre-indiqués par son état de santé et notamment une pathologie lombaire ;
— de même, ce changement d’affectation a induit une perte de responsabilités ;
— ce changement d’affectation, motivé par des difficultés qu’il aurait rencontrées dans sa pratique managériale, constitue une sanction déguisée, qui faute d’avoir été précédée, de la saisine, pour avis, du conseil de discipline est entachée d’une irrégularité de procédure ;
— l’illégalité de l’arrêté du 16 juillet 2019 est à l’origine de pertes de rémunération d’un montant mensuel brut de 655,93 euros soit, pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, date de son départ à la retraite, la somme de 7 871,16 euros avec tous intérêts de droit à compter du 31 août 2020 ;
— les pertes de ses droits à retraite s’élèvent à la somme mensuelle brute de 173 euros, soit une perte mensuelle nette de 157 euros, ce qui représente une perte totale capitalisée de 32 028 euros compte tenu de la circonstance qu’il était âgé de 62 ans à la date de son départ en retraite ;
— ce changement d’affectation illégal lui a également causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il convient de fixer à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et s’en remet également à ses observations en défense présentées en première instance.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la date de clôture d’instruction a été reportée au 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi de finances du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dias représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été affecté au lycée polyvalent Louis Vicat à Souillac (Lot) en qualité de proviseur à compter du 1er septembre 2011. Dans un contexte de conflit avec le corps enseignant de l’établissement, il a successivement été placé, du 3 mai 2017 au 7 juillet 2018, en congé de maladie puis en congé de longue maladie. Par un courrier du 17 juillet 2018 adressé à la rectrice de l’académie de Toulouse, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, qui lui a été accordée le 19 octobre 2018. Après avoir été déclaré apte à reprendre ses fonctions par le comité médical, M. C… a été affecté à compter du 1er septembre 2018, en qualité de chef d’établissement, à la cité scolaire Jean Lurçat de Saint-Céré (Lot), comprenant un collège classé en catégorie 3 et un lycée général classé en catégorie 2. Dans un contexte de vive hostilité au sein du personnel de la cité scolaire, le 5 septembre 2018, le ministre de l’éducation nationale l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et provisoire dans l’intérêt du service. M. C… a ensuite été réintégré et chargé d’une mission auprès des directeurs académiques des services de l’éducation nationales du Lot et de l’Aveyron à compter du 18 novembre 2018, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018/2019. Par un courrier du 11 juin 2019, la rectrice de l’académie de Toulouse a alerté le ministre de l’éducation nationale sur la nécessité de retirer à M. C… ses fonctions au sein de la cité scolaire Jean Lurçat de Saint-Céré au terme de sa mission auprès des directeurs académiques des services de l’éducation nationale de ces deux départements. Par un arrêté du 16 juillet 2019, le ministre de l’éducation nationale a, dans l’intérêt du service, retiré à M. C… ses fonctions de chef d’établissement à la cité scolaire Jean Lurçat, l’a affecté auprès de la rectrice de l’académie de Toulouse jusqu’au 31 août 2019 et l’a nommé, à compter du 1er septembre 2019, sur le poste de chef d’établissement adjoint à la cité scolaire Bellevue d’Albi (Tarn), comprenant un collège et un lycée général classés en catégorie 4. M. C… relève appel du jugement, rendu le 13 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et sa demande d’indemnisation de ses préjudices du fait de l’illégalité de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 16 juillet 2019 portant changement d’affectation :
2. D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté du 11 juillet 2019 : « Les personnels de direction participent à l’encadrement du système éducatif et aux actions d’éducation. A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d’établissement ou de chef d’établissement adjoint, les fonctions de direction des établissements mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’éducation, dans les conditions prévues aux articles L. 421-3, L. 421-5, L. 421-8, L. 421-23 et L. 421-25 du même code. (…) ». Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 22 de ce décret : « Le ministre chargé de l’éducation procède aux mutations des personnels, en tenant compte, notamment, des résultats de l’entretien professionnel ou, le cas échéant, du rapport d’étape prévu au troisième alinéa. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l’intérêt du service ». Aux termes du premier alinéa de l’article 23 du même décret : « Tout fonctionnaire pourvu d’une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l’intérêt du service ». Enfin, en application de l’article 24 de ce décret, un personnel de direction qui assure de façon permanente la direction de plusieurs établissements bénéficie de la bonification indiciaire afférente à l’établissement le mieux classé d’entre eux.
3. D’autre part, un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de paye de M. C…, que ce dernier, qui percevait en qualité de proviseur de la cité scolaire de Saint-Céré, un net à payer avant impôt sur le revenu de 4 092,29 euros, calculé avec un indice 960 et 40 points de nouvelle bonification indiciaire, a perçu au mois de septembre 2019, lors de sa nouvelle affectation en qualité de proviseur adjoint de la cité scolaire Bellevue d’Albi, une rémunération nette avant impôt sur le revenu de 3 556,29 euros, calculé avec un indice 910 et 0 point de nouvelle bonification indiciaire, ce qui constitue une perte de rémunération substantielle, nonobstant la circonstance qu’il disposait en revanche d’un logement de fonction. En outre, cette nouvelle affectation emportait pour l’intéressé un changement quant au lieu d’exercice de ses fonctions qui se situait désormais à deux cent cinquante kilomètres de son domicile. Il en est résulté une modification entraînant une dégradation des conditions de travail de l’intéressé.
5. En outre, si le ministre soutient que la mesure ainsi prononcée est motivée par l’intérêt du service en raison de la situation extrêmement conflictuelle au sein de la communauté éducative de l’établissement Jean Lurçat et de l’appel à la grève du corps enseignant, informé de la prise de fonctions de M. C…, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la lettre de la rectrice de l’académie de Toulouse du 11 juin 2019 par laquelle celle-ci demande au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de procéder au retrait de fonctions de M. C…, que cette mesure est fondée sur les difficultés constatées dans sa pratique managériale depuis plusieurs années dans sa précédente affectation. Ainsi, le ministre, en retenant une affectation aussi éloignée de la résidence administrative de l’intéressé, a entendu sanctionner le comportement de M. C… décrit comme fautif, et ce, alors même qu’à la suite de sa suspension, le bénéfice de la protection fonctionnelle lui avait été accordée, le 19 octobre 2018, pour les faits subis lors de sa précédente affectation. Dans ces conditions, l’arrêté en litige, ainsi que le soutient M. C…, est constitutif d’une sanction déguisée. Par suite, et dès lors que la nature des griefs reprochés comportait nécessairement cette garantie procédurale, le vice de procédure tiré du défaut de réunion préalable de la commission administrative paritaire statuant en formation disciplinaire doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’appui des conclusions à fin d’annulation, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2019.
En ce qui concerne l’injonction sollicitée :
7. Eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision de changement d’affectation implique nécessairement une reconstitution de la carrière de M. C… pour la période du 1er septembre 2019, date de prise d’effet de la mesure de changement d’affectation illégale jusqu’au 1er août 2020, date de sa mise à la retraite à sa demande en appliquant l’indice de rémunération détenu avant que n’intervienne cette éviction illégale, soit à l’indice nouveau majoré de 960 figurant sur son bulletin de paye du mois d’août 2019 et lié aux fonctions de chef d’établissement du lycée Jean Lurçat de Saint-Céré. Il y a lieu d’ordonner cette mesure d’exécution dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
8. En application des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.
9. L’illégalité de la mesure d’affectation constatée au point 5 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant du préjudice matériel :
10. D’une part, pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doivent être prises en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.
11. M. C… n’a pu, du fait de son reclassement irrégulier à la suite de sa mutation à la cité scolaire Bellevue d’Albi percevoir les traitements auxquels il avait droit depuis le 1er septembre 2019, date du retrait illégal de son affectation jusqu’au 1er août 2020, date de sa mise à la retraite à sa demande. Il y a lieu de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité équivalant au montant des traitements qu’aurait perçus l’intéressé ou avait une chance sérieuse de percevoir s’il était resté en fonction, diminué du montant des revenus qu’il a perçus au cours de cette période en sa qualité de chef d’établissement adjoint à la cité scolaire Bellevue d’Albi du 1er septembre 2019 au 1er août 2020. L’état de l’instruction ne permet pas de fixer le montant de l’indemnité due à M. C… sur la période concernée. Il y a donc lieu de renvoyer l’intéressé devant la ministre de l’éducation nationale pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette indemnité.
12. D’autre part, la perte de l’indice de rémunération ainsi détenu et rappelé au point 7, suffit à établir le caractère certain des pertes de droits à retraite dont M. C… se prévaut. L’état de l’instruction ne permettant pas davantage de fixer le montant de ces pertes de droits, il y a lieu de renvoyer l’intéressé devant la ministre de l’éducation nationale pour liquidation de l’indemnité réparant ce préjudice.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
13. Compte tenu de l’éloignement géographique ainsi subi mais également de la circonstance qu’il n’a exercé ses fonctions dans l’établissement dans lequel il était affecté qu’un mois durant, il sera fait une juste évaluation du préjudice moral de M. C… et de ses troubles dans les conditions d’existence résultant de son éviction illégale en lui allouant la somme de 3 000 euros à ce titre.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à obtenir la condamnation de l’Etat à réparer ses préjudices dans les conditions qui viennent d’être exposées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2020177 du 13 décembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le ministre de l’éducation nationale a retiré à M. C… ses fonctions de chef d’établissement à la cité scolaire Jean Lurçat, l’a affecté auprès de la rectrice de l’académie de Toulouse jusqu’à la fin de l’année scolaire et l’a nommé, à compter du 1er septembre 2019, sur le poste de chef d’établissement adjoint à la cité scolaire Bellevue d’Albi est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre de l’éducation nationale de replacer M. C… à l’indice de rémunération détenu avant son affectation au sein de la cité scolaire Bellevue d’Albi dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt avec reconstitution des droits de l’intéressé à compter du 1er septembre 2019 conformément aux motifs du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence.
Article 5 : M. C… est renvoyé devant la ministre de l’éducation nationale pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité à laquelle il a droit au titre des pertes de rémunérations et des pertes de droits à retraite.
Article 6 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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