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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 23TL02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 29 septembre 2023, N° 2100279 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352656 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hos italier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 50 000 euros en ré aration du réjudice subi du fait du décès de sa mère dans cet établissement et de mettre à la charge de l’établissement ublic de santé la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ar un jugement n° 2100279 du 29 se tembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande, mis les frais de l’ex ertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat et a rejeté la demande résentée ar le centre hos italier universitaire de Nîmes en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
rocédure devant la cour :
ar une requête et une ièce com lémentaire, enregistrées le 29 novembre 2023 et le 30 se tembre 2024, M. A…, re résenté ar Me Debuisson, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2100279 du 29 se tembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de condamner le centre hos italier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 50 000 euros en ré aration de son réjudice subi du fait du décès de sa mère ;
3°) de mettre à la charge du centre hos italier universitaire de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre des dé ens.
Il soutient que :
- le jugement contesté est entaché d’une erreur d’a réciation ;
- le centre hos italier universitaire de Nîmes a commis une faute en réalisant en urgence une coronarogra hie non indis ensable, au regard du dossier médical de sa mère qui indiquait des examens cardiologiques sans articularité, examen qui a, en outre, entraîné une altération de ses deux reins ;
- il y a également eu un manquement à l’obligation d’information révue à l’article L. 1111-2 du code de la santé ublique ;
- le centre hos italier universitaire de Nîmes, qui n’a as rocédé à un électroencé halogramme avant de rononcer l’arrêt des soins, a méconnu la loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, notamment les articles désormais codifiés à l’article L. 1110-5 et suivants et les articles R. 4127-37-2 et suivants du code de la santé ublique ;
- ces manquements sont à l’origine d’un réjudice moral im ortant, en raison du traumatisme causé ar les circonstances de la rise en charge de sa mère et de son décès.
ar un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le centre hos italier universitaire de Nîmes, re résenté ar Me Vrignaud, conclut, à titre rinci al, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, dans l’hy othèse où sa res onsabilité serait retenue, à la réduction à de lus justes ro ortions de la demande indemnitaire résentée ar M. A… et demande à la cour de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont as fondés.
ar ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2024 à 12 heures.
Des ièces com lémentaires ont été résentées our M. A…, le 28 novembre 2024 et le 2 se tembre 2025, soit ostérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont as été communiquées.
Vu :
- le ra ort d’ex ertise ;
- et les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé ublique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Del hine Teuly-Des ortes, résidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, ra orteure ublique,
- et les observations de M. A….
Deux notes en délibéré, et une demande d’ex ertise, résentées ar et our M. A…, ont été enregistrées les 16 et 22 se tembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 se tembre 2017, à 17h25, Mme D… F… veuve E…, âgée de 66 ans, a été victime d’un malaise avec vomissements sur l’aire de stationnement d’une enseigne commerciale à Arles (Bouches-du-Rhône) suivi d’une chute avec traumatisme crânien. Un arrêt cardiores iratoire a été constaté sur les lieux à 17h35, et une réanimation cardio ulmonaire a immédiatement été initiée ar une infirmière résente sur lace. L’équi e de la structure mobile d’urgence et de réanimation d’Arles est intervenue vers 17h40, mettant en évidence une asystolie et une mydriase bilatérale, ainsi que deux laies au niveau crânien. En outre, un bloc de branche gauche com let a été diagnostiqué et une coronarogra hie a, dès lors, été rescrite en urgence. Cet examen ne ouvant être réalisé au centre hos italier d’Arles, Mme E… a été transférée au centre hos italier universitaire de Nîmes, où elle a été admise à 19h56, identifiée sous le nom de Mme D… F… figurant sur son titre de séjour et y est décédée le 3 octobre 2017 à 16h. Des ex ertises ont été diligentées, le 18 octobre 2019, ar la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, qui a rendu un avis concluant à une rise en charge non fautive et, le 4 mars 2020, ar une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes. Estimant que la rise en charge de sa mère était fautive et qu’un manquement à l’obligation d’information avait été commis, M. A…, a rès avoir introduit une demande indemnitaire réalable, résentée le 30 novembre 2020, reçue le 4 décembre suivant ar l’établissement ublic de santé, a saisi le tribunal administratif de Nîmes d’une demande tendant à la condamnation du centre hos italier à lui verser la somme de 50 000 euros en ré aration du réjudice résultant du décès de sa mère. Il relève a el du jugement du 29 se tembre 2023 ar lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où le juge de remière instance a méconnu les règles de com étence, de forme ou de rocédure qui s’im osaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il a artient au juge d’a el, non d’a récier le bien-fondé des motifs ar lesquels le juge de remière instance s’est rononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se rononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’a el. M. A… ne eut donc utilement se révaloir d’une erreur dans l’a réciation de la rise en charge de sa mère ar l’établissement ublic de santé que les remiers juges auraient commise.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la res onsabilité :
S’agissant de la rise en charge médicale :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé ublique : « I- Hors le cas où leur res onsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un roduit de santé, les rofessionnels de santé mentionnés à la quatrième artie du résent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de révention, de diagnostic ou de soins ne sont res onsables des conséquences dommageables d’actes de révention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’ex ertise, réalisée le 18 octobre 2019 à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de l’ex ertise, réalisée le 17 novembre 2020, à la demande du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes que Mme D… F… veuve E… a été victime d’un malaise à l’em orte- ièce avec vomissements et chute de sa hauteur, le 30 se tembre 2017 à 17 heures 25, et a été rise en charge ar une infirmière, arrivée sur les lieux vers 17 heures 35, qui a constaté un arrêt cardiores iratoire et entre ris une réanimation cardio ulmonaire uis ar les om iers, arrivés vers 17 heures 40, qui ont constaté une asystolie et une mydriase bilatérale, enfin ar la structure mobile d’urgence médicale d’Arles, qui a constaté une récu ération du rythme cardiaque à 18 heures, uis une ression artérielle qualifiée d’« im renable », la atiente ayant été transférée au centre hos italier universitaire de Nîmes, où son arrivée a été enregistrée à 19 heures 56, et où elle est demeurée hos italisée jusqu’à son décès survenu le 3 octobre 2017 à 16 heures, dû à un état de choc réfractaire à tout traitement et à une défaillance multiviscérale.
5. D’une art, contrairement aux allégations de l’a elant, il résulte de l’instruction que la réalisation d’une coronarogra hie était indiquée et ada tée au regard du tableau clinique initial, et ce, nonobstant l’absence d’antécédents coronariens connus dans le cadre du suivi médical de Mme F… veuve E…, dès lors que cette dernière a résenté une erte de connaissance entraînant une chute ainsi que des éléments cliniques évocateurs de athologies cardiovasculaires, notamment une cicatrice de thoracotomie liée à la ose d’une valve aortique en 2008 et la résence sur elle d’un holter sous-cutané. La circonstance que la coronarogra hie effectuée n’a révélé aucune anomalie est sans incidence sur l’indication théra eutique d’un tel examen à la date du diagnostic, lors de l’admission de la atiente au sein du service des urgences.
6. D’autre art, en se bornant à soutenir que la coronarogra hie ainsi réalisée, qui im lique une injection d’iode otentiellement toxique our les reins, aurait eu our effet d’altérer considérablement les reins de sa mère, alors même que cette dernière souffrait déjà d’une insuffisance rénale modérée, diagnostiquée le 11 août 2017, lors d’une récédente rise en charge, et qu’une hémofiltration a été mise en lace, le 2 octobre 2017, M. A… n’établit as l’existence d’un lien de causalité entre l’examen ainsi effectué, l’atteinte rénale et le décès de sa mère, dans un contexte, ainsi qu’il a été ra elé au oint 4, de défaillance multiviscérale. En tout état de cause, les ex ertises médicales, mentionnées au oint 4, retiennent que la rise en charge a été effectuée conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits et qu’aucun acte de soins n’a fait erdre à Mme F… veuve E…, une chance de survie, eu égard à un ronostic vital très défavorable, dès l’admission, lié à un arrêt cardiaque avec une absence de débit cardiaque d’une durée de dix minutes et un débit cardiaque très faible d’une durée au moins égale, le risque de mortalité ayant été évalué à lus de 95% et les chances de récu érer une fonction cérébrale ayant été qualifiées, ar l’ex ert désigné ar le tribunal, d’extrêmement faibles. ar suite, M. A… n’est as fondé à soutenir qu’une faute liée au choix de la coronarogra hie ou aux modalités de réalisation de celle-ci aurait été commise.
S’agissant de l’arrêt des soins allégué :
7. D’une art, si M. A… soutient que le centre hos italier universitaire de Nîmes a méconnu les dis ositions des articles L. 1110-5 du code de la santé ublique et suivants et celles de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé ublique en rocédant à un arrêt des soins sans l’accord réalable de la famille, il résulte ce endant de l’instruction qu’aucune mention d’un arrêt des théra eutiques n’a, en l’es èce, été retrouvée dans les documents médicaux ou infirmiers. Au contraire, la atiente a continué de bénéficier de soins actifs, et notamment, ainsi qu’il a été dit au oint 6, d’une hémofiltration le 2 octobre 2017, en lien avec une dégradation de sa fonction rénale, son décès étant survenu dans un contexte d’état de choc réfractaire à tout traitement, consécutif à un arrêt cardiaque rolongé, et associé à une défaillance multiviscérale et non à un arrêt des soins. Il suit de là que M. A… ne eut utilement invoquer les dis ositions des articles L. 1110-5 et suivants et de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé ublique, au demeurant non encore en vigueur. En outre, l’a elant, qui ne verse aucune demande d’un tel acte aux débats, ne eut, en tout état de cause, invoquer le caractère fautif de l’absence d’auto sie qui ferait obstacle à la connaissance des causes du décès de sa mère et notamment à un ossible arrêt des soins sans consultation réalable de la famille.
8. D’autre art, en se bornant à soutenir que sa mère n’a jamais bénéficié d’un électroencé halogramme avant un arrêt des soins, M. A… ne démontre as lus en a el qu’en remière instance la nécessité d’un tel examen alors qu’au contraire, ainsi qu’il vient d’être dit, il n’y a as eu d’interru tion théra eutique et que l’absence de nécessité d’un tel examen résulte de l’instruction et notamment du ra ort de l’ex ertise ordonnée ar le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, la atiente ayant reçu lusieurs substances susce tibles d’im acter l’activité cérébrale et résentant, au demeurant, des troubles métaboliques majeurs, rendant l’inter rétation d’un tel examen incertaine. Au sur lus, un do ler transcrânien a été ratiqué, révélant une absence de flux cérébral à droite et un flux très altéré à gauche, cet examen étant reconnu our sa fiabilité dans l’évaluation de la mort encé halique. ar suite, le moyen tiré de la non réalisation d’un électroencé halogramme et du caractère rématuré de l’arrêt des soins ne eut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui récède que l’a elant n’est as fondé à soutenir l’existence d’une faute dans la rise en charge médicale de sa mère et, qui lus est, à demander la ré aration de son réjudice ersonnel.
S’agissant du retard d’information de la famille allégué :
10. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé ublique : « Toute ersonne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information orte sur les différentes investigations, traitements ou actions de révention qui sont ro osés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement révisibles qu’ils com ortent ainsi que sur les autres solutions ossibles et sur les conséquences révisibles en cas de refus (…). ». En a lication de l’article L. 1111-4 du même code, lorsque la ersonne est hors d’état d’ex rimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne eut être réalisée, sauf urgence ou im ossibilité, sans que la ersonne de confiance révue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses roches ait été consulté.
11. D’une art, s’il est constant que Mme F… veuve E… était en ossession, lors de sa rise en charge le 30 se tembre 2017, de son titre de séjour mentionnant à la fois son nom de naissance, F…, et son nom d’usage, E…, il résulte ce endant de l’instruction que cette situation a entraîné une discordance d’identification avec une récédente admission dans le service des urgences du centre hos italier d’Arles, le 4 août 2017, au cours de laquelle elle avait été enregistrée sous son seul nom de naissance. D’autre art, ainsi que l’a relevé l’ex ert mandaté ar la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le dossier médical informatisé de la atiente ne faisait as état d’une ersonne à révenir ou d’une ersonne de confiance. ar ailleurs, il ne résulte d’aucune ièce du dossier que Mme F… veuve E… aurait été en ossession, au moment de son admission, de documents com ortant les coordonnées d’un membre de sa famille ou d’un tiers à contacter. Enfin, M. A… ne saurait sérieusement soutenir que les membres de la famille seraient restés sans information sur l’état de santé de sa mère, alors que lui-même a u être contacté et se rendre au chevet de sa mère dès le 1er octobre 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information, ra elée au oint récédent, doit être écarté. En conséquence, M. A… n’est as fondé à soutenir que la res onsabilité du centre hos italier universitaire de Nîmes serait engagée du fait d’un manquement à cette obligation d’information.
12. Il résulte de tout ce qui récède que M. A… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’indemnisation du réjudice consécutif au décès de sa mère.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une art, si M. A… sollicite que les dé ens soient mis à la charge du centre hos italier universitaire de Nîmes, il y a lieu de laisser les frais d’ex ertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros à la charge définitive de l’Etat au regard de l’admission de l’a elant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de l’instance devant le juge des référés du tribunal.
14. D’autre art, dans les circonstances de l’es èce, il n’y a as lieu de mettre à la charge de M. A… la somme sollicitée ar le centre hos italier universitaire de Nîmes sur le fondement des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’ex ertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros ar ordonnance du 20 novembre 2020, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : Les conclusions résentées ar le centre hos italier universitaire de Nîmes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le résent arrêt sera notifié à M. B… A…, et au centre hos italier universitaire de Nîmes.
Délibéré a rès l’audience du 9 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Massin, résident de chambre,
Mme Teuly-Des ortes, résidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 23 se tembre 2025.
La ra orteure,
D. Teuly-Des ortes
Le résident,
O. Massin
La greffière,
M. C…
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution du résent arrêt.
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