Rejet 30 décembre 2024
Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 25TL00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 décembre 2024, N° 2401452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352697 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Recherche et culture a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de l’arrêté du maire d’Agde du 25 janvier 2024 portant fermeture de la salle de prière située 8 rue Jean Bedos à Agde.
Par un jugement n° 2401452 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2025 sous le n° 25TL00220, des pièces produites le 31 janvier 2025, et une pièce non communiquée produite le 25 août 2025, l’association Recherche et culture, représentée par Me Guez Guez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401452 du 30 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire d’Agde du 25 janvier 2024 portant fermeture de la salle de prière située 8 rue Jean Bedos à Agde ;
3°) d’enjoindre au maire d’Agde de réexaminer la conformité des travaux de la salle de prière qu’elle exploite au regard des normes en vigueur de sécurité et du risque de panique, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Agde la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Recherche et culture soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, dans la mesure où il indique que le délai de réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er décembre 2023 prenait fin le 14 décembre 2023, alors que la mise en demeure de répondre par courriel dans un délai de sept jours ne lui a été notifiée que le 8 décembre 2023, ce qui lui ouvrait donc un délai de réponse jusqu’au 15 décembre 2023 ; c’est dès lors à tort que le maire a refusé de prendre en compte ses observations parvenues le 15 décembre 2023 à 19 h 21, soit avant l’expiration du délai de réponse qui lui était imparti ;
— l’arrêté de fermeture est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’à la date de l’arrêté du 25 janvier 2024, toutes les prescriptions de la commission de sécurité, émises dans son procès-verbal du 7 juillet 2021, avaient été exécutées, ainsi que l’association l’avait indiqué dans sa réponse du 15 décembre 2023 à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 1er décembre 2023 ;
— par ailleurs, l’association a demandé, en mars 2024, à la commune qu’elle constate la réalisation des travaux confirmés par un rapport de conformité de la SOCOTEC qu’elle a produit en première instance dans le cadre d’une note en délibéré ;
— la mesure de fermeture est disproportionnée et méconnait l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté de pensée et à la liberté de religion, ainsi que l’article 11 de la même convention relatif à la liberté de réunion et d’association, l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l’Etat, et l’article 1er de la loi du 30 juin 1881 relative à la liberté de réunion, dès lors que la salle de prière est en conformité avec les normes en vigueur de sécurité et de gestion du risque de panique ;
— la mesure n’est pas proportionnée au regard du but poursuivi dès lors que le manquement qui lui est reproché par la décision attaquée ne concerne qu’un seul manquement sur la dizaine qui ont été mentionnés dans la mise en demeure, et que ce manquement est un manquement de pure forme tenant à son absence de rapprochement avec la mairie pour déposer un dossier permettant de vérifier que la mise aux normes avait été réalisée, alors qu’un tel rapprochement avait eu lieu le 27 juillet 2021 en mairie d’Agde, ainsi que dans sa réponse adressée le 15 décembre 2023 à la commune à la suite de la mise en demeure qu’elle lui avait adressée le 1er décembre 2023 ;
— l’intégralité des réserves émises à l’encontre de l’association avaient été levées par le bureau de contrôle « AC & MO », dans son rapport du 9 décembre 2021, communiqué à la commune par courriel du 15 décembre 2023, par M. A…, architecte, dans ses courriels des 15 décembre 2023 et 2 février 2024, et dans le rapport établi par la SOCOTEC le 27 mars 2024 ;
— la commune devait prendre les mesures adéquates pour vérifier sur place, et en concertation avec l’association, qui avait fourni tous les justificatifs, la réalisation des travaux prescrits.
Par un mémoire du 23 juillet 2025, la commune d’Agde représentée par Me Crétin et Me Wattrisse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association Recherche et culture à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient à titre principal que la requête d’appel de l’association Recherche et culture est irrecevable dès lors qu’elle se borne à reproduire la demande de première instance, et subsidiairement, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 août 2025 à 12 heures.
II. Par une requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2025 et des pièces produites le 31 janvier 2025 sous le n° 25TL00227, l’association Recherche et culture représentée par Me Guez Guez demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement n° 2401452 du 30 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Agde la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Recherche et culture soutient que :
— les conditions d’octroi du sursis à exécution de ce jugement sont remplies dès lors que l’exécution du jugement entraînerait au regard des dispositions de l’ article R. 811-17 du code de justice administrative, des conséquences difficilement réparables et une modification de sa situation de droit et de fait telle qu’elle existait avant la décision de fermeture en litige, dès lors que l’absence de suspension de cette décision aurait pour conséquence de priver les fidèles de leur droit fondamental de pratiquer leur religion, ainsi que de la participation des personnes intéressées aux activités culturelles, qui sont organisées ; les moyens invoqués, exposés dans la requête au fond, sont de nature à entraîner un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la commune d’Agde, représentée par la SCP CGCB & Associés, avocat, conclut au rejet de la requête à fin de sursis, ainsi qu’à ce que soit mise à la charge de l’association appelante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le rejet par le tribunal administratif de Montpellier de la demande présentée par l’Association Recherche et Culture n’entraîne aucune modification dans sa situation de fait ou de droit existant antérieurement au jugement. Par conséquent, le jugement n’entraîne aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire, elle soutient que les conditions du sursis à exécution ne sont pas remplies, en l’absence de conséquences difficilement réparables et de moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
— la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
— les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public
— et les observations de Me Guez Guez, représentant l’association appelante et celles de Me Wattrisse, représentant la commune d’Agde.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le maire d’Agde (Hérault), à la suite d’un avis défavorable de la commission d’arrondissement de Béziers contre les risques d’incendie et de panique du 7 juillet 2021, a prononcé la fermeture de la salle de prière située 8 rue Jean Bedos à Agde.
2. L’association Recherche et culture, par deux requêtes distinctes, relève appel du jugement n° 2401452 du 30 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 25 janvier 2024 et en demande le sursis à exécution.
3. Les requêtes n°s 25TL00220 et 25TL00227 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête au fond n° 25TL00220 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel :
4. En premier lieu, en vertu du paragraphe I de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. ».
5. Si l’association appelante soutient que l’arrêté du maire d’Agde du 25 janvier 2024 portant fermeture de la salle de prière serait entaché d’un vice de procédure, dès lors que ledit arrêté ne prendrait pas en compte ses observations parvenues le 15 décembre 2023, soit avant l’expiration du délai de réponse qui lui était imparti par la mise en demeure qui lui avait été adressée le 1er décembre 2023, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le maire a pris connaissance des justificatifs fournis par l’association le 15 décembre 2023 et les a pris en considération.
6. En deuxième lieu, l’association appelante soutient qu’à la date de la décision attaquée, l’intégralité des réserves sur lesquelles se fonde le procès-verbal de la commission de sécurité avaient été levées, compte tenu notamment des éléments qu’elle avait produits à la commune le 15 décembre 2023.
7. La décision attaquée du 25 janvier 2024, prise au visa des dispositions précitées de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, portant fermeture de la salle de prière, se fonde sur le fait que les 10 prescriptions n° 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18 et 20 émises par la commission d’arrondissement de Béziers contre les risques d’incendie et de panique dans son avis défavorable du 7 juillet 2021 n’étaient pas levées à la date de son édiction.
S’agissant de la prescription n° 1 :
8. Il ressort des pièces du dossier que la prescription n°1 opposée par l’arrêté en litige consistant à « se rapprocher de la mairie afin de déposer un dossier permettant de vérifier la conformité de l’établissement avec les règles de sécurité comprenant un diagnostic de sécurité établi par un bureau de contrôle » ne peut être regardée comme ayant été levée à la date de la décision attaquée, faute pour l’association, dont il est constant que la salle de prière dont elle assurait la gestion, ne bénéficiait pas d’une autorisation, d’avoir déposé en mairie un dossier d’autorisation, alors même que son dirigeant s’est rendu à la mairie d’Agde, le 27 juillet 2021.
S’agissant des prescriptions n° 2, 8, 10 & 11:
9. Le rapport établi le 27 mars 2024 par le bureau de contrôle SOCOTEC établit que la prescription 2, portant sur l’absence de deux dégagements totalisant 3 unités de passage pour évacuer l’étage, était levée à la date d’établissement de ce rapport.
10. Le rapport indique qu’il en était de même de la prescription 8, consistant à isoler le local rangement du rez-de-chaussée par des parois CF 1 heure avec un bloc-porte CF ½ heure munie d’un ferme-porte, et de la prescription 10, tenant à transmettre le procès-verbal de réaction au feu du revêtement du sol des salles.
11. Enfin, la prescription 11, tenant à ce que toutes les portes desservant les locaux de l’établissement s’ouvrent dans le sens de la sortie, doit être regardée comme ayant été levée, compte tenu des photographies, -mais dont la date à laquelle elles ont été prises n’est pas indiquée au dossier- produites par l’association qui montrent les deux portes du rez-de-chaussée s’ouvrant dans le sens de la sortie.
12. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée du 25 janvier 2024, à laquelle doit s’apprécier la légalité de la décision attaquée, les travaux afférents aux prescriptions mentionnées au point précédent, aient été exécutés. A la date de l’arrêté litigieux, les prescriptions n° 2, 8, 10 et 11 ne pouvaient donc être regardées comme réalisées.
S’agissant des prescriptions n° 7, 9, 16, 18 et 20 :
13. Aucune des pièces susmentionnées, pas plus que le courriel adressé le 15 décembre 2023 par l’association à la commune, n’établissent qu’à la date de l’arrêté attaqué, les prescriptions 7,9, 16 , 18 et 20, portant respectivement sur la remise « en état de l’équipement de l’alarme et l’étendre à l’étage de la manière à la rendre audible en tout point de l’établissement », sur le fait de « remettre en place la trappe de visite de la paroi du local technique eau chaude sanitaire », sur celui d’« afficher les consignes de sécurité à proximité du téléphone permettant l’alerte des secours » et de « pérenniser les exercices d’instruction du personnel sur la mise en œuvre des moyens de secours et l’évacuation sous la responsabilité de l’exploitant », et de « tenir à jour le registre de fermeture », auraient été levées.
14. Dans ces conditions, l’association appelante, qui ne conteste pas par ailleurs la pertinence des 10 prescriptions qui lui sont opposées par l’arrêté de fermeture, lesquelles sont substantielles, n’est pas fondée à soutenir que ladite décision serait entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation.
15. En troisième lieu, compte tenu de ce que la décision de fermeture du 25 janvier 2024 de la salle de prière est fondée uniquement sur des manquements aux dispositions du code de la construction et de l’habitation, qui sont établis et dont l’association ne conteste pas la pertinence, et qu’il n’est pas allégué l’existence d’un détournement de pouvoir, lequel au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier, les moyens invoqués par l’association requérante sur le fondement des articles 9 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat et de l’article 1er de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que l’association Recherche et culture n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fins d’annulation, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction.
Sur la requête à fins de sursis à exécution n° 25TL00227 :
17. Compte tenu du fait qu’il est statué, par le présent arrêt, sur le bien-fondé des conclusions de l’association Recherche et culture tendant à l’annulation du jugement n° 2401452 du 30 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier, il n’y a plus lieu, pour la cour, de statuer sur les conclusions de la requête, enregistrée sous le n° 25TL00227, tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la commune d’Agde qui n’est pas partie perdante au présent litige. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par l’association Recherche et culture doivent donc être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de la commune d’Agde.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 25TL00220 de l’association Recherche et culture est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions, présentées par l’association Recherche et culture dans la requête n° 25TL00227 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2024.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’association requérante dans la requête en sursis à exécution et par la commune d’Agde sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Recherche et culture et à la commune d’Agde.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C.Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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