Rejet 9 mai 2023
Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 24TL00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 mai 2023, N° 2106821 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352682 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler :
— la décision prise le 8 février 2020 par les autorités de la préfecture de Meurthe-et-Moselle portant « retenue » d’un permis de conduire et d’une carte d’identité qui auraient été délivrés par les autorités grecques ;
— la décision du préfet de l’Hérault rejetant sa demande tendant à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2106821 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 11 janvier 2024, M. B…, représenté par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler la décision portant retenue de son permis de conduire et de sa carte d’identité grecque ;
3°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault rejetant sa demande tendant à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui restituer son permis de conduire, ainsi que sa carte d’identité délivrés par les autorités grecques, et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
— les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que la seule mention « préfecture de Meurthe-et-Moselle » était suffisante pour justifier la compétence de l’auteur de la retenue du permis de conduire et de la carte d’identité qui lui ont été délivrés par les autorités grecques ;
— par ailleurs la retenue de son permis de conduire délivré par les autorités grecques ne repose sur aucune base légale, et aucune compétence ne saurait justifier la retenue d’un permis de conduire ;
— les dispositions de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été respectées, faute pour les décisions attaquées d’indiquer le prénom, le nom, et la qualité, du signataire des décisions attaquées ;
— la décision de retenue du permis de conduire est entachée d’une erreur de droit, faute d’indiquer sa base légale ;
— la décision de retenue du permis de conduire et de la carte d’identité délivrés par les autorités grecques porte par ailleurs gravement atteinte à sa liberté individuelle dès lors qu’elle lui interdit de se déplacer et d’utiliser un véhicule ;
— cette décision est entachée d’illégalité interne, dès lors que le permis de conduire a été reconnu comme authentique, alors que par ailleurs la carte d’identité délivrée par les autorités grecques constitue une carte spéciale délivrée aux ressortissants albanais résidant en Grèce, par les autorités grecques, et non un document d’identité, et son authenticité n’a pas été appréciée au regard de sa spécificité ;
— la décision refusant l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte portée aux droits qu’il tient de son ascendance grecque, au titre de laquelle il lui a été délivré par les autorités grecques, la carte spéciale délivrée aux ressortissants albanais résidant en Grèce.
Une pièce a été produite par le préfet de l’Hérault le 5 août 2025.
Par une décision du 6 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
— et les observations de Me Mazas, représentant M. B…, également présent à l’audience.
Une note en délibéré a été produite le 18 septembre 2025 pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1.M. B…, ressortissant albanais à l’encontre duquel le préfet de l’Hérault avait pris le 6 septembre 2019 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français, a fait l’objet, le 8 février 2020, d’une interpellation alors qu’il se rendait en Allemagne. A cette occasion, les documents se présentant comme un permis de conduire et une carte d’identité délivrés par les autorités grecques ont été saisis par les services de gendarmerie, puis retenus par les services préfectoraux, et il a été remis à M. B… le même jour, un « récépissé contre remise de document transfrontière » émanant de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Le 12 mars 2020, M. B… a présenté un recours gracieux contre la décision de retenue intervenue le 8 février 2020, et sollicité la restitution, auprès du préfet de l’Hérault, département dans lequel il résidait, et du préfet de Meurthe-et-Moselle, des documents ainsi retenus. M. B… a également demandé au préfet de l’Hérault de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet.
2. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de retenue du permis de conduire et de la carte d’identité qui auraient été délivrés par les autorités grecques, et, d’autre part, de la décision rejetant sa demande tendant à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en première instance et non abandonnées en appel :
3. En premier lieu, contrairement à ce qui était opposé en première instance par le préfet de Meurthe-et-Moselle, la décision portant retenue du permis de conduire et de la carte d’identité grecs dont M. B… était détenteur, constitue un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code prévoit : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…) ». Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer le destinataire d’une décision administrative sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose celui-ci pour exercer un recours juridictionnel contre cette décision est le délai découlant de la règle énoncée plus haut, une demande d’aide juridictionnelle formée avant l’expiration de ce délai en vue de l’exercice de ce recours a pour effet de l’interrompre. Le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. En cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ce délai est celui, en principe de deux mois, imparti par le code de justice administrative pour contester la décision administrative.
6. En l’espèce, dès lors que M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 11 janvier 2021, soit dans le délai d’un an à compter de l’intervention de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 12 mars 2020, et qu’il a été répondu à sa demande à laquelle il a été fait droit, seulement le 4 octobre 2021, sa demande présentée devant le tribunal administratif le 3 décembre 2021, ne peut être regardée comme tardive.
En ce qui concerne la décision de retenue du permis de conduire et de la carte d’identité grecs :
7. Aux termes de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ». Aux termes de l’article R. 611-41-3 du même code : « L’autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d’un étranger en situation irrégulière en application de l’article L. 611-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »
8. En outre, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
9. Le « récépissé contre remise de document transfrontière » remis le 8 février 2020 à M. B… comportait comme seule mention « La préfecture de Meurthe-et-Moselle ». Dans ces conditions, en l’absence de mention du prénom, du nom et de la qualité de la personne ayant procédé à la retenue de son permis de conduire grec, dont l’authenticité n’est pas remise en cause par le préfet, et de la carte d’identité qui aurait été délivrée par les autorités grecques, l’appelant est fondé à soutenir que cette décision de retenue a été prise par une personne incompétente et à en demander, pour ce seul motif, l’annulation pour excès de pouvoir.
En ce concerne la décision refusant l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
10. Aux termes du cinquième alinéa du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
11. L’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 septembre 2019 a prononcé une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B… et c’est donc à bon droit que, par application des dispositions précitées, il a également assorti l’interdiction de retour d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans que l’appelant puisse en tout état de cause utilement se prévaloir d’un droit au séjour en Grèce en raison de ses ascendances grecques, ce qu’au demeurant il n’établit pas.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de la décision prise le 8 février 2020 par les autorités de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, portant retenue d’un permis de conduire et d’une carte d’identité qui aurait été délivrés par les autorités grecques.
Sur les conclusions en injonction :
13. Compte tenu de ce que l’annulation par le présent arrêt de la décision de retenue des documents d’identité de M. B… est prononcée pour illégalité externe, et dès lors qu’aucun moyen de légalité interne de nature à faire droit aux conclusions en injonction présentées par M. B… n’est susceptible en l’espèce d’être accueilli, la présente annulation n’implique pas qu’il soit fait droit aux conclusions en injonction présentées par ce dernier tendant à ce que lui soit restitué son permis de conduire, ainsi que sa carte d’identité délivrés par les autorités grecques.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Mazas, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 février 2020 par laquelle les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle ont procédé à la retenue du permis de conduire et de la carte d’identité délivrés par les autorités grecques à M. B… est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 2106821 du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mazas une somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Mazas.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu , président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
P.Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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