Rejet 19 juin 2024
Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 6 oct. 2025, n° 24MA02540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 juin 2024, N° 2401734 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052375361 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Célie SIMERAY |
| Rapporteur public : | M. POINT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et, en conséquence, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un jugement n° 2401734 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A…, représentée par Me Taguelmint, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de ce même accord ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 20 mai 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire le dossier à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction pourrait être clôturée à compter du 10 juin 2025.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
— les observations de Me Taguelmint pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née en 1985, est entrée en France en 2012 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour. Elle a sollicité, le 10 août 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 11 janvier 2024, notifié le 22 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par jugement du 19 juin 2024, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France en 2012, a produit, au titre de la période courant d’août 2013 à août 2023, correspondant aux dix années précédant le dépôt de sa demande de certificat de résidence, de nombreux documents, parmi lesquels figurent notamment, pour chaque année, des ordonnances et des certificats médicaux, des résultats d’analyses biologiques, des cartes d’admission à l’aide médicale d’État, des attestations d’hospitalisation à l’Hôpital européen et au centre des maladies du foie et de l’appareil digestif pour diverses pathologies sur lesquelles figure la même adresse, dans le 1er arrondissement de Marseille. Dans ces conditions, eu égard au nombre et à la répartition dans le temps des justificatifs de présence produits par l’intéressée, alors même qu’ils présentent essentiellement le caractère de documents médicaux, ceux-ci forment un faisceau d’indices suffisant pour établir que Mme A… résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Il s’en suit que cette dernière doit être regardée comme remplissant la condition de présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans énoncée au 1° de l’article 6 de l’accord précité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont, par leur jugement, rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2024. Il y a lieu, par suite, d’annuler ce jugement et cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à la portée du motif d’annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil, Me Taguelmint, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à sa mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2401734 du 19 juin 2024 et l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Me Taguelmint, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à sa mission d’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Taguelmint et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que, conformément aux dispositions de l’article R. 751-11, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
— M. Renaud Thielé, président assesseur,
— Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2025.
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