Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions des articles L. 1142-24-9 et suivants du code de la santé publique (CSP) que, lorsque l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) s’est substitué à la personne considérée comme responsable du dommage résultant de l’exposition au valproate de sodium et que la victime a accepté l’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis qui lui a été faite par l’office, ce dernier est subrogé, à concurrence des sommes versées à la victime, dans les droits de cette dernière contre la personne responsable du dommage. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l’action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance, celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant. … Victimes d’un dommage résultant de l’exposition in utero de leur enfant au valproate de sodium ayant saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation présentée sur le fondement des articles L. 1142-24-9 et suivants du CSP, faisant valoir à l’égard de la société de droit privé commercialisant alors cette substance sous le nom de Dépakine, une créance de nature privée, relevant de la compétence du juge judiciaire. … L’ONIAM, qui a versé aux victimes les sommes correspondant aux offres transactionnelles acceptées par ces dernières, a été subrogé dans leurs droits et c’est à ce titre qu’il a émis les titres exécutoires litigieux à l’encontre de la société de droit privé. … Il suit de là que l’opposition formée par la société de droit privé contre ces titres exécutoires relève de la compétence de la juridiction judiciaire, sans qu’ait d’incidence la circonstance que la société conteste sa responsabilité en faisant valoir que le fait générateur du dommage tiendrait seulement aux décisions prises par l’Etat dans le cadre de ses missions de police sanitaire, et alors qu’au demeurant, il est loisible à la société de former, si elle s’y croit fondée, une action récursoire contre l’Etat. ) Il résulte des dispositions des articles L. 1142-24-9 et suivants du code de la santé publique (CSP) que, lorsque l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) s’est substitué à la personne considérée comme responsable du dommage résultant de l’exposition au valproate de sodium et que la victime a accepté l’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis qui lui a été faite par l’office, ce dernier est subrogé, à concurrence des sommes versées à la victime, dans les droits de cette dernière contre la personne responsable du dommage. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l’action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance, celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant. …2) Victimes d’un dommage résultant de l’exposition in utero de leur enfant au valproate de sodium ayant saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation présentée sur le fondement des articles L. 1142-24-9 et suivants du CSP, faisant valoir à l’égard de la société de droit privé commercialisant alors cette substance sous le nom de Dépakine, une créance de nature privée, relevant de la compétence du juge judiciaire. … L’ONIAM, qui a versé aux victimes les sommes correspondant aux offres transactionnelles acceptées par ces dernières, a été subrogé dans leurs droits et c’est à ce titre qu’il a émis les titres exécutoires litigieux à l’encontre de la société de droit privé. … Il suit de là que l’opposition formée par la société de droit privé contre ces titres exécutoires relève de la compétence de la juridiction judiciaire, sans qu’ait d’incidence la circonstance que la société conteste sa responsabilité en faisant valoir que le fait générateur du dommage tiendrait seulement aux décisions prises par l’Etat dans le cadre de ses missions de police sanitaire, et alors qu’au demeurant, il est loisible à la société de former, si elle s’y croit fondée, une action récursoire contre l’Etat.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 3 nov. 2025, n° C4357, Lebon |
|---|---|
| Numéro : | C4357 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495038 |
Sur les parties
| Président : | M. Philippe Mollard |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle de Silva |
| Rapporteur public : | M. Paul Chaumont |
Texte intégral
Vu, enregistré à son secrétariat le 20 juin 2025, l’arrêt n° RG/19924 par lequel la cour d’appel de Paris, saisie par la société anonyme Sanofi Winthrop Industrie, venant aux droits de la société Sanofi-Aventis France, d’une demande dirigée contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant sa demande de saisine du Tribunal des conflits, a infirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence, s’agissant du litige né de la contestation par la société Sanofi Winthrop Industrie devant le tribunal judiciaire de Bobigny des ordres à recouvrer exécutoires émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à l’encontre de la société, d’une part, le 2 juin 2021, pour un montant de 28 800 euros correspondant à l’indemnisation des parents de la sœur et des grands parents de M. B… A… et, d’autre part, le 18 août 2021, pour un montant de 126 739.80 euros, correspondant à l’indemnisation des préjudices de ce dernier, sur le fondement des articles L. 1142-24-9 à L. 1142-24-18 du code de la santé publique instituant un régime légal de réparation intégrale des préjudices imputables au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés.
Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du Tribunal des conflits le 22 août 2025, présenté pour l’ONIAM, qui conclut à la compétence de l’ordre judiciaire et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la société Sanofi Winthrop Industrie au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du Tribunal des conflits le 4 septembre 2025, présenté pour la société Sanofi Winthrop Industrie, qui conclut à la compétence de l’ordre administratif.
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône et au ministre de la santé et de l’accès aux soins, qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
- la loi du 24 mai 1872 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
- la loi n° 2016-1917 de finances pour 2017 du 29 décembre 2016 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle de Silva, membre du Tribunal
- les conclusions de M. Paul Chaumont, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme H… D…, qui s’était vue prescrire un traitement par valproate de sodium, médicament commercialisé sous le nom de Dépakine par la société Sanofi-Aventis France, a donné naissance à un enfant, M. B… A…, en 2004, souffrant de plusieurs malformations congénitales. Le 29 janvier 2018, Mme D… et M. F… A…, père de l’enfant, agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de ce dernier, ainsi que la sœur et les grands-parents de ce dernier ont saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) d’une demande de réparation de préjudices subis du fait de l’exposition de l’enfant in utero à la Dépakine, sur le fondement du dispositif d’indemnisation des victimes du valproate de sodium institué par les articles L. 1142-24-9 à L. 1142-24-18 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1917 de finances pour 2017 du 29 décembre 2016. Par avis du 19 décembre 2019, le comité d’indemnisation des victimes du valproate de sodium, placé auprès de l’ONIAM, a retenu la responsabilité de Sanofi-Aventis France et de l’Etat, respectivement à hauteur de deux tiers pour Sanofi-Aventis France et d’un tiers pour l’Etat, et indiqué les préjudices qu’il convenait d’indemniser. La société Sanofi-Aventis France n’ayant présenté aucune proposition d’indemnisation aux consorts A… et D… dans le délai imparti, l’ONIAM, sur le fondement de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, s’est substitué à la société Sanofi-Aventis France, à hauteur des deux tiers, pour l’indemnisation des préjudices des consorts A… et D… et leur a proposé des offres d’indemnisation. Plusieurs protocoles d’indemnisation transactionnelle ont été acceptés par ces derniers, le 29 avril 2021, pour des sommes de 126 739,80 euros, couvrant les préjudices de l’enfant, et de 28 800 euros au total, pour les préjudices des parents, de la sœur et des grands-parents de ce dernier. Le 2 juin 2021, l’ONIAM a émis un titre exécutoire n° 888 à l’encontre de la société Sanofi-Aventis France pour un montant de 28 800 euros, correspondant à l’indemnisation des préjudices des parents, de la sœur et des grands-parents et, le 18 août 2021, un nouveau titre n° 1031, à l’attention de la même société, pour un montant de 126 739,80 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices de l’enfant. Par acte du 29 octobre 2021, la société Sanofi-Aventis France a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de ces titres exécutoires et de décharge des sommes correspondantes. La société Sanofi Winthrop Industrie, venant aux droits de la société Sanofi-Aventis France, a été déboutée, par ordonnance du 20 novembre 2024 de la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny d’un incident de procédure tendant à la saisine du Tribunal des conflits. Par un arrêt du 19 juin 2025, la cour d’appel de Paris, estimant que la question posait une difficulté sérieuse, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
2. Il résulte des dispositions des articles L. 1142-24-9 et suivants du code de la santé publique que, lorsque l’ONIAM s’est substitué à la personne considérée comme responsable du dommage résultant de l’exposition au valproate de sodium et que la victime a accepté l’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis qui lui a été faite par l’office, ce dernier est subrogé, à concurrence des sommes versées à la victime, dans les droits de cette dernière contre la personne responsable du dommage. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l’action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance, celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant.
3. Les consorts M…, qui ont saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation présentée sur le fondement des articles L. 1142-24-9 et suivants du code de la santé publique au titre des préjudices résultant de l’exposition in utero de M. B… A… au valproate de sodium, commercialisé sous le nom de Dépakine, faisaient valoir à l’égard de la société de droit privé Sanofi-Aventis France, aux droits de laquelle vient la société Sanofi Winthrop Industrie, une créance de nature privée, relevant de la compétence du juge judiciaire. L’ONIAM, qui a versé aux consorts M… les sommes correspondant aux offres transactionnelles acceptées par ces derniers, a été subrogé dans leurs droits et c’est à ce titre qu’il a émis les titres exécutoires litigieux à l’encontre de la société Sanofi-Aventis France. Il suit de là que l’opposition formée par la société Sanofi Winthrop Industrie contre ces titres exécutoires relève de la compétence de la juridiction judiciaire, sans qu’ait d’incidence la circonstance que la société conteste sa responsabilité en faisant valoir que le fait générateur du dommage tiendrait seulement aux décisions prises par l’Etat dans le cadre de ses missions de police sanitaire, et alors qu’au demeurant, il est loisible à la société de former, si elle s’y croit fondée, une action récursoire contre l’Etat.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’ONIAM au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Sanofi Winthrop Industrie à l’ONIAM.
Article 2 : Les conclusions de l’ONIAM présentées sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sanofi Winthrop Industrie, à l’ONIAM, à la CPAM du Rhône et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 octobre 2025 où siégeaient :
M. Philippe Mollard, conseiller à la Cour de cassation, président du Tribunal des conflits ; M. Jacques-Henri Stahl, Mme Isabelle de Silva, M. Nicolas Boulouis, Mme Gaëlle Dumortier, conseillers d’Etat ; Mme Frédérique Agostini, M. Philippe Flores, M. François Ancel, conseillers à la Cour de cassation.
Lu en séance publique le 3 novembre 2025.
Le président :
La rapporteure :
La secrétaire :
N° 4357- 2 -
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