Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 24MA03044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 novembre 2024, N° 2400960 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052596696 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Holding PL Immos a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d’ordonner une expertise afin d’évaluer les désordres affectant le mur de sa propriété, de déterminer les causes de ces désordres, la nature, le montant des travaux de remise en état de ce dernier et ceux des préjudices subis par la société Holding PL Immos, de statuer sur les responsabilités encourues et de réserver les dépens.
Par une ordonnance n° 2400960 du 28 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande en raison de son défaut d’utilité.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024 et un mémoire du 13 janvier 2025, la société Holding PL Immos, représentée par la SELARL Vermont et associés, demande à la Cour :
1°) d’« infirmer et à défaut annuler » l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de désigner un expert ayant pour mission de « prendre connaissance et se faire communiquer toutes pièces et tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties / constater sur place et sur pièces la réalité des désordres affectant le mur de clôture de la propriété situé 13 rue des princes, 83400 Hyères / déterminer la ou les causes de ces désordres / donner un avis sur la nature et le montant des travaux de remise en état des biens affectés et sur leur faisabilité concrète / donner un avis sur la nature et le montant des préjudices consécutifs subis par la société Holding PL Immos / donner à la juridiction qui pourra être saisie ultérieurement tous éléments d’information de fait pour statuer sur les responsabilités encourues / diffuser une note intermédiaire aux parties en leur laissant un délai raisonnable pour produire leurs observations avant diffusion d’un rapport définitif ».
Elle soutient que sa demande est utile « dans la mesure où elle vise à objectiver la nature et le chiffrage des travaux de reprise et de gagner du temps au fond par la suite en évitant toutes contestations ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Holding PL Immos la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Holding PL Immos ne sont pas fondés, et que l’expertise demandée n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. A… pour juger les référés dans les conditions prévues par l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Holding PL Immos a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d’ordonner une expertise afin d’évaluer les désordres affectant le mur de sa propriété, de déterminer les causes de ces désordres, la nature, le montant des travaux de remise en état de ce dernier et ceux des préjudices subis par la société Holding PL Immos. Elle relève appel de l’ordonnance du 28 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel, ou le magistrat qu’il désigne, est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. (cf. CE, 27.07.2022, n° 459159).
4. Un mur de clôture d’une propriété appartenant à la société Holding PL Immos, située 13 rue des princes à Hyères, a été endommagé le 6 avril 2021 lors de l’élagage des arbres de la commune par les services techniques de la métropole Toulon Provence Méditerranée. Ces dommages ne sont pas contestés, une expertise amiable a été réalisée et les experts ont conclu unanimement à un accident causé par les services techniques de la métropole Toulon Provence Méditerranée. Aucun litige actuel n’existe donc, tant en ce qui concerne l’origine des dommages, la personne à l’origine de ces dommages, qui a reconnu sa responsabilité, ni l’étendue des dommages occasionnés au mur de clôture. De fait, les parties s’opposent sur les montants des travaux de réfection, qui selon leur nature, remise en état initial, ou reconstruction, diffèrent de manière substantielle. En l’état, seule la question de l’impossibilité de remettre le mur en l’état initial demeure incertaine, mais ne justifie pas d’une difficulté particulière en la matière susceptible, à ce stade, de justifier la nomination d’un expert par la juridiction administrative. Au demeurant, alors même que la société Holding PL Immos affirme que « les travaux ont été réalisés » elle ne produit aucune facture de ces travaux et n’indique pas dans quelles conditions ils ont été réalisés. Dès lors, la demande d’expertise présentée par la société Holding PL Immos est dépourvue d’utilité et doit être rejetée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Holding PL Immos n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande formulée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la métropole Toulon Provence Méditerranée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Holding PL Immos est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Toulon Provence Méditerranée fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Holding PL Immos et la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art ·
- 69 du livre des procédures fiscales) ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Taxation d'office ·
- Règles générales ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Prêt ·
- Impôt ·
- Réponse ·
- Demande de justifications ·
- Origine ·
- Administration ·
- Crédit bancaire
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Décès ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Victime ·
- Déficit
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Emprunt obligataire ·
- Risque ·
- Dette ·
- Finances ·
- Capital ·
- Indépendant ·
- Obligation ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vent ·
- Armée ·
- Parc ·
- Aéronautique ·
- Autorisation ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Sécurité ·
- Navigation
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Développement rural ·
- Agriculture ·
- Département ·
- Règlement (ue) ·
- Indivision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Programme de développement ·
- Politique agricole commune
- La réunion ·
- Développement rural ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Agriculture ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indivision ·
- Programme de développement ·
- Politique agricole commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Étranger
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Plan de prévention ·
- Risque d'incendie ·
- Forêt ·
- Prévention des risques ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Commune
- Contrôle du caractère proportionné d'une pénalité sportive ·
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Organisation des compétitions ·
- Introduction de l'instance ·
- Décisions faisant grief ·
- Fédérations sportives ·
- Contrôle du juge ·
- Sports et jeux ·
- Procédure ·
- Pénalité ·
- Sport ·
- Automobile ·
- Règlement ·
- Prescription ·
- Résultat ·
- International ·
- Concurrent ·
- Justice administrative ·
- Caution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé-provision ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Côte ·
- Personne publique
- Référé-provision ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Prescription quadriennale ·
- Expertise ·
- Fait générateur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Aménagement foncier ·
- Consorts ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission départementale ·
- Réclamation ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Pêche maritime ·
- Pêche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.