Rejet 27 mars 2025
Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25MA00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 mars 2025, N° 2404424 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052596698 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Tator a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Roure, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 38 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation des préjudices résultant d’un débordement d’eaux usées survenu le 6 septembre 2019 et de mettre à la charge de la commune de Roure une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat.
Par une ordonnance n° 2404424 du 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande en relevant l’incompétence de la juridiction administrative pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, la SCI Tator, représentée par la SELARL DSP avocats, demande à la Cour :
1°) « d’infirmer la décision rendue par le tribunal administratif de Nice le 27 mars 2025 » ;
2°) de condamner à titre provisionnel la commune du Roure à verser à la SCI Tator la somme de 38 000 euros sur la base des travaux réparatoires visés par le rapport d’expertise de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Roure la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de la juridiction administrative résulte « de la qualité des personnes en cause / de la nature du dommage / de la mission de service public impliquée / que de l’indivisibilité du litige » ;
- la compétence administrative résulte de la mission de salubrité publique et la gestion d’un intérêt général ;
- l’expertise a mis en évidence le caractère incomplet du dispositif d’évacuation des eaux ;
- le litige est indivisible et la juridiction doit être unique, plusieurs personnes publiques étant en cause ;
- le préjudice s’élève à 38 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la commune du Roure, représentée par Me Boulard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Tator la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente ;
- les moyens soulevés par la SCI Tator ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par la SELARL Abeille avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Tator une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente ;
- les moyens soulevés par la SCI Tator ne sont pas fondés et la métropole n’a pas lieu d’être attraite dans ce litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. C… pour juger les référés dans les conditions prévues par l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Tator relève appel de l’ordonnance du 27 mars 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de condamnation de la commune du Roure à lui verser une somme de 38 000 euros.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La SCI Tator est propriétaire sur le territoire de la commune du Roure d’une maison de village construite à flanc de montagne et desservie en partie basse par la rue du Brec et en partie haute par le passage de la Reina. Une importante arrivée d’eau s’est produite le 6 septembre 2019, envahissant les pièces situées en partie basse après avoir pénétré dans la maison à partir d’une porte située en partie haute. Comme l’a relevé le tribunal, l’expert désigné en référé par la présidente du tribunal administratif de Nice a estimé que le sinistre trouvait son origine dans le débordement d’eaux usées en provenance de la partie privative du dispositif d’assainissement de l’hôtel Lo Robur, propriété de la commune de Roure qui en a confié la gestion à une personne privée. Il a estimé que les eaux n’avaient pu être évacuées vers le réseau public d’assainissement par suite d’un bouchage provoqué par l’état de vétusté et le manque d’entretien des canalisations enterrées entre la façade arrière du bâtiment et le regard installé dans le jardin en limite de parcelle, ainsi que le mauvais état de ce dernier, sur lequel débouche le branchement particulier du réseau d’assainissement dont la métropole Nice Côte d’azur a la charge. Ce dernier regard fait partie de l’installation privative et non pas du branchement particulier. L’expert a également relevé que les désordres ont été aggravés par le mauvais état du réseau d’évacuation des eaux pluviales, dont la gestion n’est pas confiée à la commune, et par le mauvais état de la porte d’accès à la maison de Mme B… dont elle est seule responsable.
4. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice s’est fondé à bon droit sur les dispositions des articles L. 2111-1 et 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour dénier tant à l’hôtel Lo Robur, qui n’est ni affecté à l’usage direct du public ou à un service public, qu’aux conduites d’assainissement enterrées sous le jardin et le regard installé en limite de parcelles, la qualité d’ouvrages publics, et en déduire que la juridiction administrative n’était pas compétente, dès lors que la SCI Tator se bornait à invoquer la responsabilité de la commune du Roure. La SCI, en appel, conclut également uniquement à la condamnation de la commune du Roure, et sa requête ne peut donc qu’être rejetée pour les mêmes raisons que celles qui ont fondé la décision du juge des référés du tribunal administratif de Nice.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Tator n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
6. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de ne faire droit à aucune des demandes formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Tator est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Roure et de la métropole Nice Côte d’Azur fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Tator, la commune du Roure et la métropole Nice Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Décès ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Victime ·
- Déficit
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Emprunt obligataire ·
- Risque ·
- Dette ·
- Finances ·
- Capital ·
- Indépendant ·
- Obligation ·
- Entreprise
- Vent ·
- Armée ·
- Parc ·
- Aéronautique ·
- Autorisation ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Sécurité ·
- Navigation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Développement rural ·
- Agriculture ·
- Département ·
- Règlement (ue) ·
- Indivision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Programme de développement ·
- Politique agricole commune
- La réunion ·
- Développement rural ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Agriculture ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indivision ·
- Programme de développement ·
- Politique agricole commune
- Canne à sucre ·
- Développement rural ·
- La réunion ·
- Subvention ·
- Agriculture ·
- Plantation ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Département ·
- Feader
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Plan de prévention ·
- Risque d'incendie ·
- Forêt ·
- Prévention des risques ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Commune
- Contrôle du caractère proportionné d'une pénalité sportive ·
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Organisation des compétitions ·
- Introduction de l'instance ·
- Décisions faisant grief ·
- Fédérations sportives ·
- Contrôle du juge ·
- Sports et jeux ·
- Procédure ·
- Pénalité ·
- Sport ·
- Automobile ·
- Règlement ·
- Prescription ·
- Résultat ·
- International ·
- Concurrent ·
- Justice administrative ·
- Caution
- Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art ·
- 69 du livre des procédures fiscales) ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Taxation d'office ·
- Règles générales ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Prêt ·
- Impôt ·
- Réponse ·
- Demande de justifications ·
- Origine ·
- Administration ·
- Crédit bancaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé-provision ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Prescription quadriennale ·
- Expertise ·
- Fait générateur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Aménagement foncier ·
- Consorts ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission départementale ·
- Réclamation ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Pêche maritime ·
- Pêche
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.