Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 nov. 2025, n° 25MA01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 23 avril 2025, N° 2500164 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052596700 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2500164 du 23 avril 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a renvoyé au tribunal administratif de Bastia la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 9 mai 2025, Mme A… a demandé au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l’étendue des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’accident de service dont elle a été victime le 26 février 2021.
Par ordonnance n° 2500678 du 5 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a ordonné une expertise et désigné M. C… D… pour la conduire.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme A…, représentée par Giansily, demande à la cour :
1°) de réformer cette ordonnance ;
2°) de donner à l’expert D… la mission d’examiner les conséquences des accidents de service du 20 août 2002 et du 29 juillet 2014.
Elle soutient que sa demande est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés, et que l’expertise demandée n’est pas utile dès lors que les éventuelles créances associées aux deux accidents de service sont atteintes par la prescription quadriennale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. E… pour juger les référés dans les conditions prévues par l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, fonctionnaire de la sous-préfecture de Calvi, a été victime d’un accident de service survenu le 26 février 2021 et reconnu imputable au service par une décision du 14 septembre 2021. Un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 17 % le 7 mars 2022. Mme A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia qu’un expert soit désigné afin de décrire l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire ainsi que du déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice d’agrément, tout autre préjudice extra-patrimonial, demande à laquelle le tribunal a fait droit.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. (cf. CE, 27.07.2022, n° 459159).
4. Mme A… soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Bastia s’est méprise sur sa demande et qu’elle a omis de prendre en compte, par son ordonnance, les accidents de service du 20 août 2002 et du 29 juillet 2014. Toutefois, il résulte de l’instruction que les dommages relatifs à ces deux accidents de service sont consolidés depuis respectivement 2011 et 2015, et donc que Mme A… n’est manifestement pas fondée à s’en prévaloir. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur qui invoque l’expiration des droits de la requérante relativement à ces deux accidents de service est fondé à soutenir que la prescription quadriennale, lors de la demande de Mme A…, était acquise, par application des dispositions de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A… ne présente aucun caractère d’utilité. Elle n’est pas fondée à demander la réformation de l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Bastia.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse et à M. C… D….
Fait à Marseille, le 17 novembre 2025.
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