Non-lieu à statuer 12 janvier 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24DA00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 janvier 2024, N° 2301641 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052596702 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… E…, Mme H… E…, Mme A… E…, Mme C… B… et M. F… E…, agissant en leur qualité de propriétaires de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Beauvais incluses dans le périmètre de l’aménagement foncier agricole et forestier des communes de Beauvais, Milly-sur-Thérain, Troissereux et Verderel-lès-Sauqueuse avec extensions sur les communes de Juvignies, Maisoncelle-Saint-Pierre, Pisseleu, Saint-Omer-Chaussée et Tillé, ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier de l’Oise a implicitement rejeté leur réclamation du 31 août 2017 ainsi que le plan d’aménagement définitivement arrêté conformément à cette décision.
Par un jugement n° 1900257 du 22 avril 2021, le tribunal administratif d’Amiens, a, d’une part, annulé la décision par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier de l’Oise a implicitement rejeté la réclamation du 31 août 2017 présentée par les consorts E… ainsi que le plan d’aménagement définitivement arrêté conformément à cette décision, et, d’autre part, enjoint à cette même commission départementale d’aménagement foncier de réexaminer la réclamation présentée par les consorts E….
Par une ordonnance du 3 mai 2023, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 1900257 du 22 avril 2021 précité.
Par une ordonnance n°2301641 du 12 janvier 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande des consorts E… tendant à l’exécution du jugement n° 1900257 du 22 avril 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 18 décembre 2024, les consorts E…, représentés par Me Delavenne, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 1900257 du 22 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celle de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Ils soutiennent que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière en ce que les dispositions législatives et règlementaires dont elle fait application ne sont pas visées de façon suffisamment précise ;
- elle est irrégulière en raison du défaut de signature de la minute ;
- le tribunal a méconnu son office et commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur sa demande d’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le département de l’Oise, représenté par Me Cuzzi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public
- et les observations de Me Porte pour les consorts E….
Considérant ce qui suit :
Mme D… E… et ses enfants sont propriétaires de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Beauvais, qui sont incluses dans le périmètre de l’aménagement foncier agricole et forestier des communes de Beauvais, Milly-sur-Thérain, Troissereux et Verderel-lès-Sauqueuse avec extensions sur les communes de Juvignies, Maisoncelle-Saint-Pierre, Pisseleu, Saint-Omer-Chaussée et Tillé, ordonné par arrêté du président du conseil général de l’Oise du 22 août 2013 et clôturé par arrêté du 17 avril 2018. Le plan de l’aménagement foncier, arrêté conformément aux décisions rendues par la commission intercommunale d’aménagement foncier lors de sa séance du 30 mai 2017 et par la commission départementale d’aménagement foncier lors de sa séance du 12 décembre 2017, a été déposé en mairie le 15 mai 2018. Les consorts E… ont saisi le tribunal administratif d’Amiens d’une requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier de l’Oise a implicitement rejeté leur réclamation du 31 août 2017, ensemble le plan d’aménagement définitivement arrêté conformément à cette décision.
Par un jugement n° 1900257 du 22 avril 2021, le tribunal administratif d’Amiens a, d’une part, annulé la décision par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier a implicitement rejeté la réclamation du 31 août 2017 présentée par les consorts E… ainsi que le plan d’aménagement définitivement arrêté conformément à cette décision, et, d’autre part, enjoint à cette commission de réexaminer la réclamation présentée par les consorts E…. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 1900257 du 22 avril 2021.
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande des consorts E… tendant à l’exécution du jugement n° 1900257 du 22 avril 2021. Les consorts E… relèvent appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 742-2 du code de justice administrative : « Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l’analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées. »
Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance attaquée vise le code rural et de la pêche maritime ainsi que le code de justice administrative, dont elle fait ensuite application en citant le contenu des dispositions de ses articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6. Par suite, le moyen du caractère insuffisamment précis des visas des dispositions législatives ou réglementaires dont cette ordonnance fait application doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 742-5 du code de justice administrative : « La minute de l’ordonnance est signée du seul magistrat qui l’a rendue ».
Il résulte de l’examen de la minute de l’ordonnance présente au dossier transmis à la cour qu’elle est signée par la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Amiens qui l’a rendue, conformément aux dispositions de l’article R. 742-5 du code de justice administrative.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. ».
En l’espèce, par son jugement n° 1900257 du 22 avril 2021, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier de l’Oise a implicitement rejeté la réclamation du 31 août 2017 présentée par les consorts E… ainsi que le plan d’aménagement définitivement arrêté conformément à cette décision, motif pris de l’erreur d’appréciation à avoir procédé à une attribution des terres aux consorts E… conduisant à l’augmentation de la distance séparant leurs terres du centre de leur exploitation par rapport à leurs parcelles d’apport en méconnaissance de l’article L.123-1 du code rural et de la pêche maritime. Le tribunal a en conséquence enjoint à cette commission de réexaminer la réclamation présentée par les consorts E…. Lors de sa séance du 16 décembre 2022, ladite commission a réexaminé la réclamation des consorts E… et a procédé à une nouvelle attribution de terres. Cette décision leur a été notifiée le 7 juillet 2023. Ce jugement du 22 avril 2021 a ainsi reçu complète exécution sans que n’ait d’incidence à ce titre la circonstance alléguée par les requérants selon laquelle cette nouvelle attribution de terres conduirait, comme la précédente, à l’allongement de la distance les séparant de leur centre d’exploitation par rapport à leurs parcelles d’apport dès lors que cette contestation porte sur la nouvelle décision prise par la commission départementale d’aménagement foncier et soulève ainsi un litige distinct de celui tranché par le jugement du 22 avril 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que les consorts E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande tendant à l’exécution du jugement n° 1900257 du 22 avril 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Oise qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts E… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts E… une somme de 2 000 euros à verser au département de l’Oise sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête des consorts E… est rejetée.
Article 2 : Mmes E…, Mme B… et M. E… verseront ensemble au département de l’Oise la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme H… E…, qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au département de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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