Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 18 nov. 2025, n° 24MA02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 mars 2024, N° 2312305 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821472 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2312305 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme C…, représentée par Me Katz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mars 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, lequel s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la « décision » du 7 septembre 2023 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle conteste la décision portant obligation de quitter le territoire français par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- cette décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- au regard de la pathologie psychiatrique dont elle souffre et de l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, cette décision portant obligation de quitter le territoire français comporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de la « loi du 11 juillet 1979 ».
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 12 heures.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Née le 10 mai 1986 et de nationalité comorienne, Mme C… expose être entrée sur le territoire français en 2012. Après avoir essuyé un premier refus, elle a de nouveau sollicité, le 25 janvier 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande. Le représentant de l’Etat a également fait obligation à Mme C… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme C… relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité de l’arrêté préfectoral contesté :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contenues dans cet arrêté :
L’arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 septembre 2023, pris en l’ensemble de ses décisions, dont celle fixant le pays de destination, mentionne les éléments de faits propres à la situation de Mme C… et énonce les considérations de droit sur lesquelles il est fondé. Il est ainsi suffisamment motivé au regard tant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, que de celles de l’article
L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité de cet arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si Mme C… déclare être entrée sur le territoire français en 2012, elle ne l’établit pas en se bornant à produire quelques pièces éparses et non diversifiées pour chacune des années sur l’ensemble de la durée du séjour alléguée, ainsi que les premiers juges l’ont à juste titre retenu. En outre, il ressort des pièces du dossier que, si elle a, pour la première fois, sollicité, le 28 septembre 2020, la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande et a pris à son encontre, le 29 décembre 2020, une mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré alors même que sa légalité a été confirmée par un jugement n° 2100794 du tribunal administratif de Marseille du 25 mai 2021, devenu définitif. L’appelante se prévaut de la conclusion, le 28 novembre 2018, d’un pacte de solidarité civile (PACS) avec un ressortissant comorien, titulaire d’une carte de résident délivrée le 29 novembre 2021 et valable jusqu’au 28 novembre 2031. Elle affirme vivre avec lui et la fille de ce dernier, née d’un premier lit. Toutefois, par les pièces qu’elle verse aux débats, Mme C… n’établit pas la réalité de leur vie commune d’autant que, dans le bulletin de paie du 1er au 31 décembre 2022 produit au dossier, ce ressortissant comorien est domicilié chez la mère de sa fille. Par ailleurs, Mme C…, qui s’est toujours déclarée hébergée et sans emploi, ne dispose d’aucune ressource et, malgré son engagement associatif, elle ne démontre pas une réelle intégration à la société française. Enfin, malgré la présence en France de son frère et de ses neveux, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où vit au moins sa mère. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris son arrêté contesté. Le représentant de l’Etat n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelante. Il s’ensuit que l’ensemble de ces moyens doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet. Il suit de là que ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme C… serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, Mme C… reprend à l’identique ses moyens de première instance que les premiers juges ont, à juste titre, regardés comme étant tirés de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige, et de l’erreur manifeste d’appréciation afférente. Par suite, il y a lieu d’écarter ces deux moyens par adoption des motifs retenus à bon droit et avec suffisamment de précision par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Katz, conseil de Mme C…, de la somme que ce dernier demande au titre de la combinaison de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, à Me Samuel Katz et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
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