Rejet 13 mars 2025
Annulation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 18 nov. 2025, n° 25MA01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 mars 2025, N° 2202280 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821477 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident dont il prétend avoir été victime le 7 juin 2021, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2202280 du 13 mars 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A… C…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, du 1er septembre 2021, ensemble cette décision implicite portant rejet de son recours ;
3°) d’enjoindre au ministre chargé des transports, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 7 juin 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l’ordonnance attaquée :
- sa demande de première instance était recevable dès lors qu’il a adressé son recours gracieux à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de recours contentieux ;
- à supposer même que ce recours gracieux soit tardif, par la jurisprudence « Czabaj », le juge apprécie le délai de recours subjectivement ; or, il est constant que son état de santé l’a empêché, durant plusieurs semaines, d’envoyer ce recours gracieux et il appartenait donc au tribunal administratif de Marseille de tenir compte de cette situation ;
- la circonstance que son épouse a également rédigé sa demande de première instance ne remet pas en cause la recevabilité de celle-ci alors qu’elle a été déposée avec son accord, au sein du même domicile et avec les mêmes moyens informatiques et postaux, compte tenu de sa phobie administrative et du syndrome anxiodépressif qui l’affectait ; dans ce contexte, la mention selon laquelle cette demande de première instance a été déposée par Mme C… ne révèle tout au plus qu’une erreur de plume, en méconnaissance des règles de forme devant les juridictions administratives ; il doit être considéré comme étant l’auteur de cette demande de première instance ;
Sur les décisions contestées :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure substantiel, la commission de réforme n’ayant pas été préalablement saisie en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors applicable ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il souffre d’une pathologie imputable au service au sens du I de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- ce litige révèle également un conflit d’intérêt dans le traitement des menaces de chantage et de la diffamation le visant ;
- il y a lieu de diligenter une enquête interne sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ;
- il a droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la demande de première instance était irrecevable :
. c’est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a retenu la tardiveté de cette demande de première instance ;
. alors que cette demande de première instance a été formée par l’épouse de M. C…, et non par ce dernier, celle-ci ne justifiait pas d’un intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où l’ordonnance attaquée serait annulée par la cour :
. le moyen soulevé par M. C… tiré du vice d’incompétence n’est pas fondé ;
. l’autorité administrative étant tenue de rejeter la demande d’imputabilité au service présentée par M. C… en raison de sa tardiveté au regard des dispositions de l’article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié, elle n’avait pas à saisir la commission de réforme et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est inopérant.
Un courrier du 16 juin 2025, adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, mise à la disposition, sur l’application informatique Télérecours, des parties, à 9 heures 30, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté, pour M. C… a été enregistré le 22 septembre 2025, à 21 heures 23, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, affecté sur le poste d’adjoint au directeur de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est (DSAC-SE) relevant de la direction générale de l’aviation civile (DGAC), M. C… a déclaré, le 13 juillet 2021, avoir été victime d’un accident qui serait survenu le 7 juin 2021 sur son lieu de travail. Par un arrêté du 1er septembre 2021, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. M. C… relève appel de l’ordonnance du 13 mars 2025 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Selon l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, en vertu des dispositions de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, la règle énoncée au premier alinéa de l’article L. 112-6 du même code, selon laquelle les délais de recours contentieux ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande, y compris d’un recours gracieux ou hiérarchique, lorsque l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par l’article R. 112-5 du même code, n’est pas applicable dans les relations entre l’administration et ses agents. Aucune autre disposition législative ou réglementaire non plus qu’aucun principe ne subordonne par ailleurs l’opposabilité du délai de recours contre une décision implicite de rejet d’une demande adressée par un fonctionnaire ou agent public en cette qualité à son administration à la délivrance par celle-ci à l’intéressé d’informations sur ce délai.
Enfin, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ». Le 5° de l’article L. 231-4 du même code précise que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Par ailleurs, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
En l’espèce, il est constant que l’arrêté contesté du ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, du 1er septembre 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. C… le 11 septembre suivant. M. C… a formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier du 10 novembre 2021 dont il ressort des pièces du dossier qu’il a été expédié le 11 novembre 2021, soit dans le délai de recours contentieux, et reçu par l’administration le 15 novembre suivant. Dans ces conditions, et, en particulier, en application du principe cité au point précédent, ce recours gracieux a eu pour effet d’interrompre le cours du délai de recours contentieux jusqu’à la naissance de la décision implicite portant rejet de ce recours gracieux le 15 janvier 2022. Par suite, et contrairement à ce qu’a jugé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille, la demande de première instance, qui a été enregistrée le 15 mars 2022, n’était pas tardive.
En second lieu, et s’agissant de la représentation des parties devant le tribunal administratif, l’article R. 431-2 du code de justice administrative dispose que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». L’article R. 431-4 de ce même code précise que : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
Au cas particulier, si la demande de première instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 15 mars 2022 a été rédigée et signée par l’épouse de M. C…, cette dernière indiquant « agir pour [s]on époux en son nom et en [s]a qualité d’épouse pour lui et avec lui », il est constant qu’elle a également été signée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, par M. C…. Par suite, et alors même que Mme C… était dépourvue d’un intérêt propre lui donnant qualité pour agir contre le refus litigieux de l’autorité administrative de reconnaître comme imputable au service l’accident déclaré par son époux le 13 juillet 2021 et qu’elle n’avait pas davantage qualité pour agir au nom de ce dernier, cette demande de première instance devait être regardée comme étant présentée par M. C…. Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait pas la rejeter comme étant irrecevable au motif que Mme C… ne produisait aucune pièce lui donnant qualité pour représenter son époux et qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que ce dernier ne serait plus lui-même en mesure d’ester en justice.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Cette ordonnance doit, par suite, être annulée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu’il statue à nouveau sur la demande présentée par M. C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui se borne à annuler l’ordonnance attaquée et à renvoyer M. C… devant le tribunal administratif de Marseille, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de M. C… aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les dépens :
La présente instance n’a pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. C… présentées sur ce fondement ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2202280 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre des transports.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Journal officiel ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Retrait ·
- Gouvernement ·
- Premier ministre ·
- Nationalité ·
- Service postal
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Changement de destination ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Déclaration préalable ·
- Lot ·
- Pierre ·
- Conseil d'etat
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Contrôle fiscal ·
- Généralités ·
- Architecture ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Charte ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Responsabilité limitée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Cvae – charges non déductibles (art ·
- Qualification juridique des faits ·
- Contrôle du juge de cassation ·
- Requêtes au Conseil d'État ·
- Contributions et taxes ·
- Recours en cassation ·
- Du 4 du i de l'art ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Achat ·
- Comptable ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Cotisations
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Terrorisme ·
- Déchéance ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Association de malfaiteurs ·
- Excès de pouvoir ·
- Pénal ·
- Naturalisation
- Imagerie médicale ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Finances publiques ·
- Commentaire ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biogaz ·
- Évaluation environnementale ·
- Permis de construire ·
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Installation classée ·
- Installation
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Pierre ·
- Appel ·
- Électricité
- Décret ·
- Naturalisation ·
- Premier ministre ·
- Journal officiel ·
- Excès de pouvoir ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat ·
- Nationalité française ·
- Fraudes ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Effet dévolutif et évocation ·
- Voies de recours ·
- Évocation ·
- Procédure ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Demande ·
- Expert
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.