Annulation 21 janvier 2025
Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 25MA00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 janvier 2025, N° 2110617 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852468 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence NOIRE |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision du ministre des armées en date du 31 mars 2021 refusant l’agrément de sa candidature au recrutement dans la fonction publique, ainsi que la décision du 5 octobre 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire et, d’autre part, de l’autoriser à rejoindre le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Isère.
Par un jugement n° 2110617 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé une décision du 31 mai 2021 et enjoint au ministre des armées d’accorder l’agrément de M. A… sauf changement de circonstances de fait ou sauf à ce que l’intéressé renonce à sa demande en raison de l’évolution de sa situation.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête n° 25MA00746, enregistrée le 21 mars 2025, le ministre des armées demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 janvier 2025 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A….
Il soutient que :
- la décision du 5 octobre 2021 portant refus d’agrément n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 4139-2 du code de la défense ;
- les autres moyens soulevés par M. A… sont infondés.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, par une lettre du 29 avril 2025.
II°) Par une requête n° 25MA00761, enregistrée le 24 mars 2025, le ministre des armées demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 21 janvier 2025.
Il soutient que :
- il développe dans l’instance enregistrée sous le n° 25MA00746, un moyen sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet de la demande ;
- l’exécution est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que la délivrance de l’agrément prévu à l’article L. 4139-2 du code de la défense à M. A… lui permettrait d’être recruté comme fonctionnaire territorial par un service départemental d’incendie et de secours de manière irréversible.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, par une lettre du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Noire, rapporteure,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, entré dans la marine nationale le 22 septembre 2014 comme engagé volontaire au sein du Bataillon des marins-pompiers de Marseille, a conclu avec l’armée, le 9 mai 2016, un contrat d’engagé volontaire d’une durée de quatre ans, qui a été renouvelé pour une durée d’un mois et vingt-cinq jours. Promu le 1er août 2018 au grade de quartier maître de 1ère classe, il a suivi une formation de reconversion « certificat de qualification professionnelle cordiste », puis a été placé du 25 mai au 26 juin 2020 en congé de reconversion par le Bataillon des marins-pompiers de Marseille et, à l’issue de ce congé, a été rayé des contrôles de la marine après avoir refusé, le 17 juillet 2019, le renouvellement de son contrat d’engagement proposé par la direction du personnel militaire de la marine le 27 juin 2019. En vue de son recrutement dans la fonction publique, M. A… a présenté le 9 février 2021 auprès de la cellule défense mobilité d’Annecy du ministère des armées une demande d’agrément permettant son détachement sur un emploi de la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense. La direction du personnel militaire de la marine a refusé de lui accorder cet agrément par décision du 31 mars 2021, à laquelle s’est substituée, en vertu de l’article R. 4125-10 du code de la défense, la décision de refus d’agrément prise le 5 octobre 2021 par la ministre des armées sur recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé le 31 mai 2021 auprès de la Commission de recours des militaires. Par un jugement du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille, en annulant une décision datée par une regrettable erreur de plume du 31 mai 2021, a entendu annuler la décision portant refus d’agrément du 5 octobre 2021 et a enjoint à la ministre de délivrer l’agrément sollicité par M. A…. La ministre des armées fait appel de ce jugement et demande à la cour de surseoir à son exécution.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 25MA00746 et 25MA00761 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen retenu par le jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 4139-2 du code de la défense dans sa version résultant de l’ordonnance du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile applicable du 1er janvier 2020 au 1er mars 2022 : « I.- Le militaire qui remplit les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’Etat peut, sur demande agréée par l’autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d’emplois. / Le détachement est prononcé pour une période initiale renouvelable. / Le militaire servant en vertu d’un contrat bénéficie d’une prorogation de droit de son contrat jusqu’à la fin de son détachement et de son renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l’article L. 4139-16. / A l’issue de la période de détachement, le militaire peut être intégré dans le corps ou le cadre d’emplois d’accueil. / II.- Ces corps et cadres d’emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l’autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’Etat, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une radiation des cadres ou d’une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l’exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. / L’ancien militaire est nommé en qualité de stagiaire pour une période initiale renouvelable dans les conditions prévues par les dispositions du statut particulier du corps ou du cadre d’emplois d’accueil. / A l’issue du stage, l’agent peut être titularisé dans le grade dans lequel il a été nommé stagiaire. (…) / IV.- Les contingents annuels des emplois ouverts sont fixés par arrêté de chaque ministre pour sa propre administration et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics, par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements. ». Aux termes de l’article L. 4139-12 de ce code : « L’état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l’intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d’un contrat, lorsque l’intéressé est rayé des contrôles ».
4. En outre, aux termes de l’article R. 4139-10 du même code : « Le militaire qui demande à être placé en position de détachement sur un emploi de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale (…), doit remplir les conditions de grade et d’ancienneté définies par la présente sous-section ». Aux termes de l’article R. 4139-11 de ce code : « I. – Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l’ancienneté de services militaires suivante : 1° Pour un détachement dans un emploi de la catégorie A, au moins dix ans en qualité d’officier ou quinze ans dont cinq en qualité d’officier ; / 2° Pour un détachement dans un emploi de la catégorie B, au moins cinq ans ; / 3° Pour un détachement dans un emploi de la catégorie C, au moins quatre ans. / Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. / II. – L’ancien militaire doit avoir accompli, à la date de réception de sa demande, au moins : 1° Dix ans de services militaires en qualité d’officier ou quinze ans de services militaires dont cinq en qualité d’officier pour une nomination dans un emploi de la catégorie A ; / 2° Cinq ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie B ; / 3° Quatre ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie C. / Il doit en outre, le cas échéant, remplir les conditions d’âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d’emplois d’accueil, à la date fixée par le statut d’accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle il postule ». Au titre des modalités spécifiques d’accès des militaires et des anciens militaires à la fonction publique territoriale, l’article R. 4139-23 du même code dispose que : « Les candidats mentionnés à l’article L. 4139-2 adressent leur demande : 1° Par la voie hiérarchique à l’autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ; / 2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l’ancien militaire. / La demande est soumise à l’agrément du ministre de la défense (…). / Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence. / La demande ainsi agréée est adressée à l’autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la commission prévue à l’article R. 4139-21 qui siège dans sa composition fixée à l’article R. 4139-30 ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 4139-2 du code de la défense tendant à faciliter l’accès des militaires et anciens militaires à des emplois civils que la candidature de ces personnes à un recrutement dans la fonction publique est subordonnée à l’agrément du ministre de la défense, qui, à cette fin, opère un choix entre les différentes candidatures présentées par les militaires et anciens militaires au regard tant des besoins du service que du déroulement de carrière et de l’état des services des intéressés. Ces dispositions ne créent aucun droit pour les militaires et anciens militaires à être détachés sur un poste de la fonction publique en vue d’une éventuelle intégration.
6. Il résulte en outre des dispositions du I de l’article L. 4139-2 du code de la défense que le bénéfice de l’accès des militaires à des emplois civils est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions de grade et de durée de services précisées au I de l’article R. 4139-11, mais encore à l’agrément du ministre qui peut alors l’accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés notamment des besoins du service et de la gestion des effectifs. En vertu des dispositions du II de cet article, résultant de l’ordonnance du 4 janvier 2019, l’accès des anciens militaires à des emplois civils est également possible, soumis à des conditions de grade et de durée de services militaires précisées au II de l’article R. 4139-11, sous réserve que les anciens militaires n’aient pas fait l’objet d’une radiation des cadres ou d’une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l’exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. Dans ce cas, cet accès est également soumis à la l’agrément du ministre qui peut l’accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés notamment de l’intérêt du service et de la gestion de ses effectifs militaires, auxquels la fidélisation des militaires et la promotion de carrières durables dans l’armée sont susceptibles de se rattacher, en tenant compte de la circonstance que les emplois civils auxquels les militaires et les anciens militaires peuvent accéder font, en vertu du IV de l’article L. 4139-2 du code de la défense, l’objet d’un contingent fixé par arrêté. Le ministre des armées dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt du service pouvant justifier le refus du bénéfice de ces dispositions.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, servant au sein du Bataillon des marins-pompiers de Marseille par contrat d’engagement volontaire dans la marine nationale souscrit le 9 mai 2016 pour une durée de quatre ans, prolongée d’un mois et vingt-cinq jours, et promu au grade de quartier maître de 1ère classe le 1er août 2018, a refusé le renouvellement de ce contrat le 17 juillet 2019. A l’issue du congé de reconversion dont il a bénéficié du 25 mai au 26 juin 2020, il a par conséquent été radié des contrôles de la marine, cette radiation ayant mis fin à son état militaire en vertu des dispositions de l’article L. 4139-12 du code de la défense citées au point 3. Il ressort de la décision du 5 octobre 2021 que la ministre des armées a rejeté la demande d’agrément de M. A… présentée le 9 février 2021 au titre du II de l’article L. 4139-2 du code de la défense applicable aux anciens militaires, au motif que, si l’intéressé remplissait les conditions statutaires pour se porter candidat à un recrutement dans un emploi civil au titre de ces dispositions, ce recrutement n’était pas de droit, notamment pour les jeunes militaires ayant quitté le service après une courte période d’engagement, alors même que M. A… se prévalait d’une promesse d’embauche au sein du service départemental d’incendie et de secours de l’Isère. La ministre indique en outre, dans ses écritures tendant à expliciter le motif de ce refus d’agrément, qu’elle a tenu compte du départ volontaire de la marine de M. A… à l’issue de son congé de reconversion et d’une courte carrière, et de ce qu’elle a choisi, en n’appliquant pas des critères plus favorables aux anciens militaires qu’aux militaires en service dans un souci d’équité et de cohérence alors que les uns et les autres se trouvent ainsi mis en concurrence pour accéder à la fonction publique civile, d’accorder en priorité l’agrément à d’autres demandeurs ayant effectué une durée plus longue de services militaires, d’au moins neuf années, contre cinq ans environ pour M. A… et d’autres demandeurs qui se sont également vu refuser l’agrément sollicité, ainsi qu’il résulte du tableau qu’elle produit synthétisant les avis favorables et défavorables à l’obtention de l’agrément, émis en considération de la durée de service des demandeurs. Ce faisant, la ministre des armées, en privilégiant la délivrance des agréments aux militaires et anciens militaires ayant passé une durée suffisamment significative dans ses services, plus longue que celle passée dans la marine nationale par M. A…, alors que l’agrément n’est pas de droit et que les emplois civils ouverts aux militaires et anciens militaires sont soumis à un contingent, ne s’est pas fondée sur un motif étranger à ceux qu’elle pouvait opposer à l’intéressé et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant l’agrément sollicité par l’intéressé. Par suite, la ministre des armées est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que la décision contestée était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur la légalité de la décision attaquée :
9. En premier lieu, ainsi que l’a jugé le tribunal, la décision de la ministre des armées en date du 5 octobre 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire formé en application de l’article R. 4125-1 du code de la défense devant la commission des recours des militaires, s’est substituée à la décision initiale de refus d’agrément du 31 mars 2021 en vertu de l’article R. 4125-10 de ce code. Les conclusions de M. A… dirigées contre la décision du 31 mars 2021 sont par suite irrecevables, ainsi que l’a fait valoir la ministre devant le tribunal, la demande de M. A… devant être regardée comme dirigée contre la seule décision de refus d’agrément de la ministre en date du 5 octobre 2021.
10. En deuxième lieu, les circonstances que le refus d’agrément de M. A… ne lui aurait pas été notifié et qu’il n’indiquerait pas les voies et délais de recours, sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation (…) ». Ainsi qu’il a été dit au point 5, les dispositions de l’article L. 4139-2 du code de la défense ne créent aucun droit pour les militaires ou anciens militaires à être détachés dans la fonction publique ou à y accéder. La décision par laquelle le ministre des armées refuse d’agréer une candidature à un recrutement dans la fonction publique n’est donc pas le refus d’un avantage dont l’attribution constitue un droit au sens des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Cette décision n’a pas non plus le caractère d’un refus d’autorisation au sens des dispositions du 7° de cet article. Dès lors, à supposer que M. A… ait entendu invoquer la méconnaissance de ces dispositions, le rejet par la ministre du recours présenté par l’intéressé contre le refus d’agrément opposé à sa candidature n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées sur leur fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation est par suite inopérant. En tout état de cause, la décision du 5 décembre 2021 qui s’est substituée à la décision du 31 mars 2021 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
12. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 31 mars 2021 serait entachée d’incompétence de sa signataire et auteure est inopérant à l’encontre de la décision de la ministre des armées prise sur recours administratif préalable obligatoire le 5 octobre 2021 qui s’y est substituée.
13. En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus aux motifs que la ministre se serait référée dans ses écritures en défense à une instruction du 9 juillet 2013, à une note du 15 mars 2021 et un message qui n’ont pas été produits en première instance et que la décision du 5 octobre 2021 comporterait des références qui n’ont pas été portées à sa connaissance.
14. En sixième lieu, compte tenu de ce qu’il ne résulte des dispositions de l’article L. 4139-2 du code de la défense aucun droit pour les militaires et anciens militaires à obtenir l’agrément qu’elles prévoient et l’accès à la fonction publique, quand bien même le demandeur remplit les conditions de grade et de durée de services militaires que ces dispositions législatives et les dispositions réglementaires du code de la défense imposent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’erreur de droit, que la ministre se serait trouvée en situation de compétence liée pour faire droit à sa demande et qu’elle aurait, par un détournement de pouvoir, entendu contourner la loi.
15. En septième lieu, si les dispositions de l’article L. 4139-2 du code de la défense distinguent, au I. de ce texte, la situation des militaires et, au point II, la situation des anciens militaires, la ministre des armées, en décidant de choisir d’accorder l’agrément prévu par ces dispositions tant à des militaires qu’à des anciens militaires justifiant d’une plus longue durée de services militaires que M. A…, mais ni à lui ni à d’autres demandeurs justifiant d’une durée de service moindre, tout en tenant compte de leurs situations individuelles et leurs mérites respectifs, n’a ni méconnu ces dispositions ni entendu traiter d’une manière différenciée, défavorable et injustifiée, du fait de leur sortie des services de l’armée, les anciens militaires susceptibles de demander un tel agrément.
16. En dernier lieu, M. A…, dès lors qu’il est un ancien militaire rayé des contrôles de la marine nationale, ne peut utilement invoquer le droit au départ en mobilité des fonctionnaires et agents des trois fonctions publiques à l’encontre du refus opposé à sa demande d’agrément dans le cadre de l’article L. 4139-2 du code de la défense en vue du détachement ou de l’accès à un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaire civil relevant notamment d’une collectivité territoriale.
17. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que la ministre des armées est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 5 octobre 2021 et lui a enjoint d’accorder l’agrément demandé, d’autre part, que la demande de M. A… présentée devant les premiers juges tendant tant à l’annulation des décisions du 31 mars 2021 et du 5 octobre 2021 qu’à ce qu’il soit autorisé à rejoindre le service départemental d’incendie et de secours de l’Isère doit être rejetée.
Sur la requête n° 25MA00761 tendant au sursis à l’exécution du jugement contesté :
18. La cour statuant au fond dans la présente affaire, il n’y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué, enregistrée sous le n° 25MA00761.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA00761.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et des anciens combattants et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
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