Annulation 27 décembre 2022
Rejet 8 avril 2025
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 25MA01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 8 avril 2025, N° 2401812 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852474 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1903575 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision du maire de la commune de Carros en date du 6 juin 2019 en tant qu’elle a rejeté la demande de rétablissement de la libre circulation sur le chemin cadastré D 5568, D 5573 et D 5571 bordant la propriété de Mme B… A… et M. C… A… et a, d’autre part, enjoint au maire de la commune de Carros de faire usage de son pouvoir de police afin de prendre les mesures propres à assurer la conservation du chemin rural litigieux en remédiant aux obstacles s’opposant à la circulation, sous réserve que le rétablissement de la circulation ne soit pas intervenu depuis le prononcé de ce jugement, dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Par un jugement n° 2401812 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme A… tendant à l’exécution de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2025 et le 22 octobre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Manin, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 26 février 2024 du tribunal de classement administratif de leur demande d’exécution ;
3°) de constater l’illégalité de l’arrêté du 29 mars 2023 interdisant la circulation automobile sur le terrain ;
4°) d’assurer l’exécution du jugement du 27 décembre 2022 et de prononcer une astreinte à l’encontre de la commune de Carros ;
5°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Carros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est suffisamment motivée et ne tend pas à la modification du jugement du 27 décembre 2022, mais seulement à son exécution ;
- la décision de classement administratif de leur demande d’exécution doit être annulée si une telle annulation conditionne l’exécution du jugement du 27 décembre 2022 ;
-
la commune de Carros n’a toujours pas remédié par des travaux d’aménagement aux obstacles s’opposant à la circulation, devant s’entendre comme incluant celle des véhicules, sur le chemin rural en litige, entravée par des arbres, des compteurs d’eau et d’électricité, des empiètements sur une partie du chemin par des étais soutenant le cabanon des locataires de la commune et une barrière, sa largeur n’atteignant pas 3.50 mètres et la circulation automobile y étant ainsi impossible alors qu’elle était possible sur le tracé de l’ancien chemin déplacé le long de leur propriété ;
- elle ne pouvait pas prendre le 29 mars 2023 un arrêté, dont l’illégalité est invoquée par la voie de l’exception, interdisant la circulation automobile sur le terrain pour faire obstacle à l’exécution du jugement du 27 décembre 2022 ;
- la commune entend ainsi en réalité bloquer les projets immobiliers en cours sur les terrains desservis au bout du chemin.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9, 16 et 30 octobre 2025, la commune de Carros, représentée par Me Kattineh-Borgnat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2023 sont tardives ;
- la requête d’appel est irrecevable en l’absence de critique des motifs du jugement du tribunal administratif ;
- les conclusions tendant à modifier ce jugement sont irrecevables ;
- le moyen tendant à constater l’illégalité de l’arrêté du 29 mars 2023 est irrecevable ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 16 octobre 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être partiellement fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de classement du 26 février 2024 sont irrecevables dès lors que le classement à l’issue de la phase administrative de la demande d’exécution d’une décision de justice n’a pas le caractère d’une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours par la voie contentieuse.
Un mémoire a été produit pour M. et Mme A… le 5 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
-
le code rural et de la pêche maritime ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Noire, rapporteure,
-
les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
-
et les observations de Me Delanglade, substituant Me Manin, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1903575 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice, d’une part, a annulé la décision du 6 juin 2019 du maire de la commune de Carros en tant que par celle-ci, cette autorité a rejeté la demande de M. et Mme A… tendant au rétablissement de la libre circulation sur le chemin cadastré D 5568, D 5573 et D 5571, dit « chemin Lou Camp-Long », longeant leur propriété et, d’autre part, a enjoint d’office au maire de la commune de Carros de faire usage de son pouvoir de police afin de prendre les mesures propres à assurer la conservation de ce chemin rural en remédiant aux obstacles s’opposant à la circulation, sous réserve que le rétablissement de la circulation ne soit pas intervenu depuis le prononcé du jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. M. et Mme A… font appel du jugement n° 2401812 du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l’exécution de ce jugement.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 février 2024 par laquelle le tribunal a prononcé le classement administratif de la demande d’exécution :
2. Le classement à l’issue de la phase administrative de la demande d’exécution d’une décision de justice n’a pas le caractère d’une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours par la voie contentieuse. Les conclusions de M. et Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 26 février 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a décidé du classement administratif de la demande d’exécution du jugement du 27 décembre 2022 du tribunal sont par suite irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions tendant au constat de l’illégalité de l’arrêté du 29 mars 2023 :
3. M. et Mme A… ont précisé, dans leurs écritures complémentaires à leur requête, qu’ils entendaient invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Carros a interdit la circulation automobile sur le chemin « Lou Camp-Long » en litige, sans pour autant en demander l’annulation. La commune de Carros ne peut par suite utilement soutenir que les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté seraient tardives. S’il n’appartient pas à la cour, dans le cadre de l’appel dirigé contre le jugement relatif à l’exécution du tribunal administratif de Nice en date du 8 avril 2025, de constater l’illégalité de cet arrêté, il lui appartient en revanche d’apprécier, dans le cadre de l’examen des moyens des parties, si l’édiction de cet arrêté a été de nature à faire obstacle à l’exécution du jugement du 27 décembre 2022.
En ce qui concerne les conclusions relatives à l’exécution du jugement du 27 décembre 2022 :
4. Il ne résulte pas des écritures de M. et Mme A… qu’ils auraient entendu demander à la cour de modifier le dispositif, ou les motifs qui en sont le soutien nécessaire, du jugement du 27 décembre 2022 du tribunal administratif de Nice. La requête d’appel de M. et Mme A…, qui est suffisamment motivée, tend à l’exécution de ce jugement. Elle est ainsi recevable.
Sur l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 décembre 2022 :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 de ce code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. /Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ». Et aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent (…), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…) / L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
6. Si le juge de l’exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle comportant déjà des mesures d’exécution édictées sur le fondement de l’article L. 911-1, peut préciser la portée de ces mesures dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambiguïté, éventuellement les compléter, notamment en fixant un délai d’exécution et en assortissant ces mesures d’une astreinte, il ne saurait en revanche les remettre en cause. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être. Il résulte également des articles précités du code de justice administrative qu’il appartient au juge de l’exécution de prescrire les mesures qu’implique nécessairement la décision dont l’exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l’ouverture de la procédure juridictionnelle, sauf lorsque la partie qui a saisi la juridiction d’une demande d’exécution a indiqué, sans équivoque, qu’elle renonçait au bénéfice d’une partie de ces mesures.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Aux termes de l’article L. 161-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. (…). ». Aux termes de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ». Aux termes de l’article D. 161-11 de ce code : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui. ».
8. Il incombe au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et au besoin d’interdire la circulation sur les chemins ruraux, ainsi que de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, sans que les dispositions de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime n’aient pour objet ou pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d’entretien de ces voies.
9. Par le jugement n° 1903575 du 27 décembre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a considéré que le chemin « Lou Camp-Long », cadastré D 5568, D 5573 et D 5571 longeant la propriété de M. et Mme A…, constituait un chemin rural et que si le maire de la commune de Carros n’était pas tenu de l’entretenir, il avait en revanche manqué à son obligation d’assurer la libre circulation sur ce chemin dont l’entrée était grillagée, qui se trouvait par ailleurs occupé par des véhicules en stationnement, un abri en bois, des pneumatiques usagés et une bouteille de gaz entravant la circulation. Après avoir annulé la décision de refus de rétablir la libre circulation sur ce chemin, le tribunal a enjoint au maire de la commune de Carros de faire usage de ses pouvoirs de police et de prendre les mesures propres à assurer la conservation du chemin en remédiant, sur le fondement de l’article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime, aux obstacles s’opposant à la circulation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement.
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des photographies prises par M. et Mme A… en mars 2023, du procès-verbal de constat établi le 27 mars 2023 par un commissaire de justice diligenté par la commune et du procès-verbal établi le 7 mars 2024 par un commissaire de justice diligenté par Mme A…, que la circulation sur le chemin rural en litige n’était, à tout le moins depuis mars 2023, plus entravée par la présence de véhicules stationnés, d’un grillage à l’entrée de ce chemin, d’un cabanon en bois, de pneumatiques usagés et d’une bouteille de gaz, à l’enlèvement desquels la commune de Carros a fait procéder avant l’expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour se conformer à l’article 2 du dispositif de ce jugement lu à la lumière des points 7 et 11 de ses motifs. Il ne ressort pas par ailleurs des motifs du jugement du 27 décembre 2022 que le tribunal aurait alors expressément entendu enjoindre également à la commune de Carros, en conséquence de l’annulation de son refus de rétablir la libre circulation sur ce chemin rural, de procéder à l’arrachage ou au déplacement des arbres, de porter la largeur du chemin à 3.50 mètres sur toute sa longueur et de procéder à l’enlèvement des compteurs d’eau et d’électricité ni même de l’étai soutenant le cabanon d’une propriété privée limitrophe.
11. En deuxième lieu, il résulte également de l’instruction que le chemin rural en litige résulte du déplacement d’un ancien chemin rural autorisé par une délibération du conseil municipal de Carros en date du 22 septembre 2011 et qui, selon le rapport du commissaire-enquêteur ayant organisé l’enquête publique qui s’est tenue du 22 juin au 13 juillet 2011, était un chemin tombé en désuétude, sans passage possible du public, même piéton, ne se distinguant plus des propriétés riveraines. La délibération actant le déplacement de ce chemin rural sur les parcelles D 5568, D 5573 et D 5571 bordant la propriété de M. et Mme A…, n’a pas prévu l’arrachage ou le déplacement des arbres présents sur le chemin pour y permettre la circulation automobile et il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Carros se serait engagée à y ouvrir la circulation aux véhicules ou à y réaliser des travaux de viabilisation de la voie pour supprimer les obstacles à la circulation routière. Le courrier du 18 octobre 2024 rédigé par l’ancien maire de la commune ne suffit pas, à cet égard, à établir que la commune de Carros, dans les suites de la délibération du conseil municipal du 22 septembre 2011, aurait décidé de rendre la circulation automobile possible sur ce chemin par l’abattage de trois arbres, qui n’est jamais intervenu, l’ancien maire précisant que les travaux engagés n’avaient effectivement toujours pas été réalisés à l’issue de son mandat.
12. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction, notamment des photographies et constats des procès-verbaux cités au point 10, que le chemin rural est désormais matérialisé et délimité d’un côté par la clôture de la propriété de M. et Mme A… qu’il borde et de l’autre par des piquets en bois ou « ganivelles » installées par la commune, cinq arbres, dont des oliviers centenaires, ainsi que des souches d’arbres et quelques roches jalonnent le chemin rural d’une largeur n’atteignant pas 3.50 mètres sur toute sa longueur, et qui se termine en impasse. Le chemin rural litigieux, qui n’est ainsi pas carrossable et dont la configuration même fait obstacle, depuis de nombreuses années, à toute circulation autre que piétonne, ne peut ainsi être regardé comme ayant déjà été ouvert à la libre circulation de véhicules automobiles, quand bien même à cet égard les caractéristiques propres de l’ancien chemin rural auquel s’est substitué le chemin litigieux en 2011 auraient quant à elles permis, ce qui n’est toutefois pas établi, le passage de véhicules.
13. M. et Mme A… ne sont pas fondés par conséquent à soutenir que la libre circulation sur ce chemin rural s’entendrait nécessairement de la circulation des piétons comme des véhicules automobiles et qu’en exécution du jugement du 27 décembre 2022, par lequel le tribunal n’a lui-même aucunement entendu imposer à la collectivité territoriale de rendre ce chemin accessible à la circulation automobile, la commune de Carros aurait également dû, implicitement mais nécessairement, procéder aux travaux comprenant l’arrachage ou le déplacement des arbres et l’élargissement du chemin, et faire procéder au retrait d’autres éléments présents sur le chemin, notamment des compteurs d’eau et d’électricité présents en bordure de l’entrée de la voie, d’un étai soutenant un cabanon situé dans une propriété privée visible sur les photographies du procès-verbal du commissaire de justice établi le 7 mars 2024 ou d’une barrière, qui n’apparaît d’ailleurs pas sur les différentes photographies produites. Ces différents obstacles à la circulation de véhicules sur toute la longueur du chemin que constituent les arbres, les souches, les roches, les compteurs, ou même l’étai présents sur la voie, ne constituent pas pour autant, contrairement aux véhicules stationnés, aux pneumatiques usagés, au grillage, au cabanon et à la bouteille de gaz présents sur le chemin avant le jugement du 27 décembre 2022 et que le tribunal a enjoint à la commune de retirer, des obstacles à la circulation des piétons qui, eu égard à la configuration des lieux, peuvent seuls circuler sur le chemin. En ne procédant pas au retrait ou au déplacement de ces éléments, la commune de Carros n’a pas procédé à une exécution incomplète de ce jugement.
14. En troisième lieu, par l’arrêté du 29 mars 2023, le maire de la commune de Carros a interdit, en vertu de ses pouvoirs de police, la circulation automobile et le stationnement de véhicules sur le chemin, en tenant compte d’une part de l’impossibilité pour les automobiles de circuler sur un chemin d’une largeur insuffisante et se terminant en impasse, et d’autre part de la nécessité de ne pas entraver la libre circulation des piétons l’empruntant. Compte tenu de ce que le jugement du tribunal du 27 décembre 2022 n’a ni enjoint expressément à la commune de Carros de prendre des mesures pour permettre la circulation de véhicules sur ce chemin, ni ne peut, ainsi qu’il a été dit précédemment, être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé à une telle injonction, cet arrêté ne constitue pas une mesure par laquelle la commune de Carros aurait entendu faire obstruction aux mesures devant être prises par elle en exécution de ce jugement.
15. En dernier lieu, dès lors qu’il résulte des points 10 à 14 du présent arrêt que la commune de Carros a pris les mesures propres à assurer l’entière exécution du jugement du tribunal du 27 décembre 2022, dans le délai imparti par celui-ci, M. et Mme A… ne peuvent utilement soutenir que la commune, en ne prenant pas les mesures nécessaires à cette fin, aurait entendu bloquer des projets immobiliers en cours sur les terrains desservis au fond du chemin rural se terminant en impasse.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d’exécution du jugement du tribunal du 27 décembre 2022. Les conclusions de M. et Mme A… tendant au prononcé d’une astreinte afin d’assurer l’exécution de ce jugement doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carros, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Carros et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Carros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à M. C… A… et à la commune de Carros.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
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