Rejet 3 avril 2023
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 25MA01512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 avril 2025, N° 2302344, 2306114 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989603 |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Martigues, rattachée au centre hospitalier de cette commune, a prononcé son exclusion définitive de la formation, ensemble la décision du 10 janvier 2023 rejetant son recours gracieux, d’enjoindre à l’IFSI de la réintégrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner l’IFSI au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, de le condamner au paiement d’une somme de 900 euros par mois, à parfaire, à compter de l’obtention de son diplôme, en réparation de son préjudice matériel et, d’autre, part, d’annuler la décision du 28 avril 2023 de la directrice de l’institut portant retrait de la décision du 22 novembre 2022, d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de Martigues a de nouveau prononcé son exclusion définitive de la formation, d’annuler le rapport motivé de la directrice de l’institut préalable à la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de Martigues du 15 mai 2023, d’enjoindre à l’IFSI de Martigues de la réintégrer, et de condamner l’institut au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement nos 2302344, 2306114 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers de Martigues du 22 novembre 2022 et rejeté le surplus des demandes de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Colonna-Milanini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 avril 2025 en tant qu’il rejette le surplus de ses demandes ;
2°) d’annuler la décision du 15 mai 2023 portant exclusion définitive de la formation en soins infirmiers ;
3°) d’annuler le rapport motivé de la directrice de l’institut ;
4°) d’enjoindre à l’institut de la réintégrer au sein de la formation ;
5°) de condamner l’institut à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la décision du 22 novembre 2022 ;
6°) de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la décision du 15 mai 2023 ;
7°) de mettre à la charge de l’institut la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle doit être indemnisée du préjudice résultant de son exclusion prononcée par décision du 22 novembre 2022 ;
- le retrait de la première décision d’exclusion, prononcé plus de quatre mois après son édiction, a méconnu l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la procédure d’exclusion ne pouvait être engagée à nouveau sans méconnaître l’autorité de la chose jugée par le juge des référés ;
- elle n’a accompli aucun acte incompatible avec la sécurité des personnes ;
- les griefs qui lui ont été faits sont essentiellement d’ordre disciplinaire ;
- seule la section disciplinaire était dès lors compétente pour l’exclure ;
- cette décision est ainsi entachée de détournement de procédure ;
- subsidiairement, la décision de l’exclure est disproportionnée ;
- elle a droit à être indemnisée du préjudice résultant de son exclusion prononcée par la décision du 15 mai 2023.
Par une lettre en date du 17 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 29 septembre 2025.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Le centre hospitalier de Martigues a produit le 6 octobre 2025 un mémoire en défense, dont il a été pris connaissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Brière pour le centre hospitalier de Martigues.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 novembre 2022, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Martigues a prononcé l’exclusion définitive de la formation de Mme A…, élève-infirmière. Par une ordonnance n° 2302345 du 3 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de cette mesure et enjoint à l’IFSI de réintégrer Mme A…. En exécution de cette ordonnance, Mme A… a été réintégrée le 11 avril 2023, et, le 28 avril 2023, la directrice de l’institut a retiré la décision d’exclusion du 22 novembre 2022. Le 15 mai 2023, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a, sur le rapport de la directrice, à nouveau décidé l’exclusion définitive de l’intéressée. Mme A… a saisi le tribunal administratif de Marseille de demandes tendant à l’annulation de la décision du 22 novembre 2022 prononçant son exclusion définitive et de la décision du 10 janvier 2023 rejetant son recours gracieux contre cette décision, à l’annulation de la décision du 28 avril 2023 par laquelle la directrice a décidé le retrait de la première décision d’exclusion, à l’annulation du rapport motivé de la directrice préalable à la seconde décision d’exclusion, à l’annulation de cette seconde décision d’exclusion en date du 15 mai 2023 et à la condamnation de l’institut à réparer son préjudice. Par le jugement attaqué, dont Mme A… relève appel en tant qu’il lui est défavorable, le tribunal administratif de Marseille a annulé la première décision d’exclusion en date du 22 novembre 2022 et rejeté le surplus des demandes, au motif, en premier lieu, que la décision du 28 avril 2023 retirant la première mesure d’exclusion ne faisait pas grief à Mme A…, en deuxième lieu, que le rapport motivé de la directrice de l’IFSI avait le caractère d’un acte préparatoire insusceptible de recours, en troisième lieu, que la seconde décision d’exclusion n’était entachée d’aucune illégalité et, en quatrième lieu, que le lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’illégalité de la décision du 22 novembre 2022 n’était pas établi.
Sur la décision du 28 avril 2023 retirant la décision du 22 novembre 2022 :
2. Mme A… n’apporte aucune critique du motif du jugement attaqué qui, pour rejeter comme irrecevable la demande tendant à l’annulation de cette décision de retrait, a retenu que la requérante était dépourvue d’intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cette décision. Il y a donc lieu pour la cour de confirmer sur ce point le jugement par adoption du motif ainsi retenu à bon droit par les premiers juges.
Sur le rapport motivé de la directrice de l’institut :
3. Mme A… n’apporte aucune critique du motif du jugement attaqué qui, pour rejeter comme irrecevable la demande tendant à l’annulation de ce rapport, a retenu qu’il s’agissait d’un acte préparatoire insusceptible de recours. Il y a donc lieu pour la cour de confirmer sur ce point le jugement par adoption du motif ainsi retenu à bon droit par les premiers juges.
Sur la décision d’exclusion en date du 15 mai 2023 :
4. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / (…) ».
5. Si le rapport motivé dont la directrice de l’institut a saisi la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants relève incidemment différentes erreurs et négligences commises par Mme A…, notamment une erreur de dosage médicamenteux, une négligence concernant l’aménagement de l’environnement du patient commises lors du stage en pneumologie, ainsi que de nombreux manquements en matière d’hygiène et d’asepsie lors de son stage de rattrapage en dialyse, et à supposer même que ces erreurs et négligences pussent être regardées comme des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge au sens des dispositions citées au point précédent, l’essentiel des griefs dont la section a été saisie a trait non pas à des actes de cette nature, mais au manque d’autonomie de Mme A…, à ses capacités d’apprentissage limitées, à ses retards et à son manque de respect vis-à-vis des formateurs, des intervenants et des autres étudiants. Or la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 vise exclusivement les élèves ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge et n’a pas pour objet de permettre l’exclusion des étudiants dont la progression serait jugée insuffisante, pas davantage que de sanctionner les comportements disciplinairement répréhensibles, faits relevant de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prévue par l’article 21 de l’arrêté du 21 avril 2007. En se fondant sur de tels éléments pour prononcer l’exclusion de l’intéressée, la section de l’institut a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elle soulève à l’appui de sa requête, Mme A… est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 mai 2023 prononçant son exclusion définitive de la formation dispensée par l’institut.
Sur les indemnités demandées :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Martigues :
7. Le 8 juillet 2024, Mme A… a saisi le centre hospitalier de Martigues d’une réclamation indemnitaire préalable dont le rejet implicite a lié le contentieux et régularisé en conséquence, sur ce point, sa demande de première instance. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de la liaison du contentieux prévue par l’article R. 421-1 du code de justice administrative doit donc être écartée.
En ce qui concerne la faute :
8. L’illégalité des décisions du 22 novembre 2022 et du 15 mai 2023 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
En ce qui concerne le lien de causalité :
9. Il ne résulte pas de l’instruction que la section de l’institut compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants aurait pris les mêmes décisions si elle n’avait pas commis l’erreur de droit reprochée, qui affecte l’une et l’autre de ces décisions, alors même que la première n’a été annulée que pour un vice de procédure.
En ce qui concerne le préjudice moral :
10. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A… en raison de l’illégalité des deux décisions du 22 novembre 2022 et du 15 mai 2023 en l’évaluant à la somme globale de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement nos 2302344, 2306114 du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu’il rejette la demande de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 15 mai 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI de Martigues a prononcé son exclusion définitive.
Article 2 : La décision du 15 mai 2023 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI de Martigues prononçant l’exclusion définitive de Mme A… est annulée.
Article 3 : Le centre hospitalier de Martigues versera à Mme A… une indemnité de 2 000 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier de Martigues versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Martigues.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
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