Annulation 11 juin 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24MA02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2024, N° 2100298 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992831 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Gecobat c/ commune de La Ciotat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Gecobat a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de La Ciotat a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2100298 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune de La Ciotat de délivrer le permis de construire sollicité.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, la commune de La Ciotat, représentée par Me Del Prete, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Gecobat devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Gecobat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les motifs de l’arrêté litigieux sont bien fondés, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal ; le chemin de la Pépinière qui dessert le projet au sud des parcelles mesure par endroit 2,95 mètres de large, et est ainsi insuffisant pour le passage des engins de secours au niveau de l’accès sud-ouest ; il l’est également pour les engins de ramassage des ordures ménagères alors que le local poubelle et de tri se trouve au droit de cet accès et le projet dans son ensemble va augmenter substantiellement le trafic ; il méconnaît donc l’article 3 du règlement de la zone AUE alors applicable ; il méconnaît également ces dispositions en raison des quatre accès qu’il prévoit qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers ; il en est de même de l’accès au local à ordures ménagères qui impose aux engins de ramassage de faire demi-tour au niveau du rétrécissement de cette voie ;
les places de stationnement sont insuffisantes dès lors que 13 d’entre elles sont accessibles par la voie publique et ne peuvent par conséquent être comptabilisées.
La SARL Gecobat n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 27 juin 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Gallinella, représentant la commune de La Ciotat.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Gecobat a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de La Ciotat a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de bureaux sur des parcelles cadastrées section CM n° 102, 103, 814, 815 et 415 situées chemin de la Pépinière et avenue Emile Bodin, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. La commune de La Ciotat relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et enjoint au maire de La Ciotat de délivrer le permis de construire sollicité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Ciotat alors applicable régissant la zone extension urbaine à vocation d’activités économiques : « 1 – Voirie. / Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dont les caractéristiques permettent de répondre de manière suffisante à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont, ou seront, édifiées. Notamment, les voies doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité et de fonctionnement des services publics (défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ramassage d’ordure ménagère…). / 2 – Accès. / (…) Les accès sur les voies publiques ou privées doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale en particulier en raison de leurs positions et de leurs nombres. Ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En ce qui concerne la desserte par le chemin de la Pépinière :
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un procès-verbal d’huissier du 8 septembre 2020 établi à la demande de la SARL Gecobat et de la notice explicative du dossier de demande de permis de construire déposé par cette dernière, que le chemin de la Pépinière, qui borde les parcelles du projet au sud, est d’une largeur comprise entre 6 et 8,60 mètres environ et présente des rétrécissements par endroits. Si, à cet égard, la commune de La Ciotat soutient que le rétrécissement au niveau de l’accès sud-ouest du projet est de nature à rendre difficile l’accès des engins de secours, rien n’impose qu’ils accèdent au terrain d’assiette du projet à cet endroit, alors que la commune de La Ciotat reconnaît elle-même dans ses écritures que la voie est d’une largeur suffisante au niveau de l’accès sud-est, donnant sur le parking principal. Si la commune soutient enfin que le projet entraînera une augmentation du trafic, elle n’assortit pas ce motif, qui au demeurant ne figure pas au nombre de ceux de l’arrêté litigieux, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que le projet se situe dans une zone d’activités économique où les caractéristiques des voies de desserte sont adaptées à une circulation importante.
En ce qui concerne les accès au projet :
4. La commune de La Ciotat soutient également que l’accès sud-ouest méconnaît les dispositions citées au point 2 au même motif de l’étroitesse du chemin de la Pépinière au niveau de cet accès, en ajoutant, sans davantage de précision, que le passage des véhicules de grand gabarit pose directement la question de la sécurité des usagers de cette voie sur cette portion. Il y a lieu d’écarter cette branche de ce moyen pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. Il en est de même s’agissant de l’accès de service au nord-est du terrain d’assiette du projet, qui impliquerait, selon la commune, un angle de braquage pour les camions de livraison qui « pose sérieusement la question de la sécurité du personnel comme des usagers de la voie Avenue Emile Bodin » alors que la notice de présentation jointe au dossier de demande de permis de construire déposé par la société Gecobat précise que cette sortie sera aménagée de façon à assurer la sécurité des usagers. Enfin, la branche du moyen portant sur les deux autres accès, qui, selon la requête, déboucherait sur des voies étroites et dont la fluidité est déjà largement affectée, n’est pas davantage assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’emplacement du local à ordures :
5. Si la commune soutient que l’accès du local à ordures implique pour les engins de ramassage de faire demi-tour à un niveau où le chemin de la Pépinière se rétrécit, et que l’aire d’accès à ce local n’est pas configurée pour permettre à ces engins d’effectuer un demi-tour, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir un risque pour la sécurité publique. Par ailleurs, elle ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune autre disposition que celles citées au point 2, lesquelles n’imposent pas que soient aménagées des aires de retournement au niveau des accès.
6. En second lieu, aux termes de l’article 12 des dispositions générales du PLU de La Ciotat relatif au stationnement alors applicable : » (…) b) sauf application des dispositions prévues au f ci-dessous, la réalisation des places de stationnement exigées doit s’effectuer sur le terrain de l’opération (…) ». Aux termes de l’article 12 du chapitre 2 dudit règlement : » dans le secteur AUE2, il doit être aménagé a minima pour le stationnement des véhicules : – pour les constructions à usage de bureaux, de services, d’artisanat et de commerce : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher entamée de la construction ».
7. Il est constant que le projet litigieux prévoit 155 places de stationnement quand les dispositions du PLU de la commune de La Ciotat applicables en zone AUE2 où s’implante ce projet imposent la réalisation de 145 places de stationnement. Si ladite commune soutient que 13 de ces places doivent être exclues du décompte pour vérifier la conformité aux dispositions du règlement du PLU citées au point précédent dès lors qu’elles sont accessibles uniquement par la voie publique, aucune de ces dispositions n’impose que l’accès à ces places doive se faire depuis le terrain de l’opération, mais uniquement qu’elles se trouvent sur ce terrain, ce qui n’est pas contesté. Ce moyen doit donc également être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Ciotat n’est pas fondée à soutenir de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté de son maire du 31 juillet 2020.
Sur les frais liés au litige :
9. La SARL Gecobat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de La Ciotat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La requête de la commune de La Ciotat est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Ciotat et à la SARL Gecobat.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
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