Rejet 21 janvier 2025
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 25MA00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 21 janvier 2025, N° 2406478 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992847 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I- La société de droit roumain SRL Agni et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de procéder à l’exécution d’office, par l’Etat, sur le fondement de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme, de condamnations du juge pénal, décision révélée par les agissements de l’Etat et de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Par une ordonnance n° 2406478 du 21 janvier 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande.
II- La société de droit roumain SRL Agni et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes les a informés que la mesure de restitution ordonnée par le juge pénal fera l’objet d’une exécution d’office par l’Etat, conformément à l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance n° 2406046 du 21 janvier 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 3 juillet 2025 sous le n° 25MA00781, la société SRL Agni et M. A…, représentés par Me Ribière, demandent à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2406478 du 21 janvier 2025 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler la décision révélée du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de l’Etat de procéder d’office à l’exécution de la démolition des constructions, ordonnée par le juge pénal, a été révélée par les agissements de l’Etat au cours de l’année 2024, à savoir notamment l’édiction d’une ordonnance d’expulsion, la réalisation de diagnostics sur le terrain, ou encore l’envoi d’un commandement de payer ;
- l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- le permis de construire de régularisation ayant été rétabli par la juridiction administrative et le maire de Grasse, la démolition ordonnée par le juge pénal ne peut être exécutée, conformément aux dispositions des articles L. 480-5, L. 480-9 et L. 480-13 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, le délai qui leur était imparti par le juge pénal pour la remise en état des lieux n’est pas expiré ; en outre, la démolition ordonnée par le juge pénal est en cours d’exécution, suivant un calendrier qui a été communiqué aux services de l’Etat ;
- la décision contestée méconnaît le droit à un recours effectif protégé par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune décision faisant grief n’a été révélée par les agissements de l’Etat ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Un mémoire a été enregistré le 7 novembre 2025, présenté par la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 3 juillet 2025 sous le n° 25MA00784, la société SRL Agni et M. A…, représentés par Me Ribière, demandent à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2406046 du 21 janvier 2025 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- le permis de construire de régularisation ayant été rétabli par la juridiction administrative et le maire de Grasse, la démolition ordonnée par le juge pénal ne peut être exécutée, conformément aux dispositions des articles L. 480-5, L. 480-9 et L. 480-13 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, le délai qui leur était imparti par le juge pénal pour la remise en état des lieux n’est pas expiré ; en outre, la démolition ordonnée par le juge pénal est en cours d’exécution, suivant un calendrier qui a été communiqué aux services de l’Etat ;
- la décision contestée méconnaît le droit à un recours effectif protégé par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision contestée ne fait pas grief ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Un mémoire a été enregistré le 7 novembre 2025, présenté par la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Portail, président ;
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ribière représentant la société SRL Agni et M. A….
Une note en délibéré présentée par le ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a été enregistrée le 3 décembre 2025 dans le dossier 25MA00781 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée par le ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a été enregistrée le 3 décembre 2025 dans le dossier 25MA00784 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 juillet 2006, le maire de Grasse a délivré à la société civile immobilière (SCI) Lou-Joy, représentée par M. A…, un permis de construire de régularisation, à la suite de procès-verbaux d’infraction établis les 18 octobre et 21 novembre 2005, portant sur l’extension d’une construction existante, la maison dite principale, sur un terrain sis 52 chemin du Vivier sur le territoire communal. Par un arrêté du 5 novembre 2008, l’intéressé a obtenu un permis de construire modificatif. Par un jugement correctionnel du 29 juin 2017 du tribunal de grande instance de Grasse, confirmé par un arrêt du 25 mars 2018 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, lui-même confirmé sur ce point par un arrêt du 8 décembre 2020 de la Cour de cassation, M. A… a notamment été condamné à la restitution d’une partie des bâtiments construits, à la suite de la constatation par le juge pénal de la fraude entachant le permis de construire initial. La société de droit roumain SRL Agni et M. A… ont demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de procéder à l’exécution d’office, par l’Etat, sur le fondement de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme, des condamnations du juge pénal, décision révélée selon eux par les agissements des services de l’Etat et de la préfecture, et, d’autre part, d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes les a informés que la mesure de restitution ordonnée par le juge pénal fera l’objet d’une exécution d’office par l’Etat, conformément à l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme. Les intéressés demandent l’annulation des ordonnances du 21 janvier 2025 par lesquelles le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme manifestement irrecevables, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, leurs demandes.
Sur la jonction :
Les deux requêtes susvisées, introduites par les mêmes requérants, présentent à juger des questions similaires. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité des ordonnances attaquées :
Aux termes de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme : « Si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol. / Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l’alinéa précédent qu’après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants ».
En ce qui concerne la décision révélée par les agissements du préfet des Alpes-Maritimes :
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la condamnation de M. A… à la restitution des constructions édifiées en vertu d’un permis de construire entaché de fraude par un jugement correctionnel du 29 juin 2017 du tribunal de grande instance de Grasse, le préfet des Alpes-Maritimes a pris attache avec l’intéressé et organisé des réunions successives portant sur les diagnostics et les conditions de réalisation, par les services de l’Etat, de cette mesure de restitution. A cet égard, une première visite des lieux a été réalisée le 27 juillet 2021 dans l’objectif de confirmer l’étendue de la mesure de restitution à réaliser, une deuxième visite ayant eu lieu le 5 mai 2022 afin de déterminer la programmation et l’estimation des travaux à effectuer dans l’hypothèse où M. A… ne les effectuerait pas lui-même. Une nouvelle visite des lieux a été effectuée le 27 novembre 2023, avec le concours d’un commissaire de justice dans l’objectif de réaliser les diagnostics réglementaires avant travaux portant sur l’amiante, le plomb, les termites et Produits, Equipements, Matériaux, Déchets (PEMD). Une dernière réunion sur site entre M. A… et les services de la préfecture a eu lieu le 2 avril 2024. Enfin, le préfet des Alpes-Maritimes a, le 4 avril 2024, assigné l’ensemble des occupants du site dans le cadre d’une procédure d’expulsion, laquelle a été autorisée par une ordonnance du 5 septembre 2024 du juge civil des référés du tribunal judiciaire de Grasse. La circonstance que cette ordonnance ait ensuite été annulée par un arrêt du 3 juillet 2025 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence reste sans incidence sur la volonté manifestée et la décision révélée par l’ensemble des éléments susmentionnés, de la part du préfet des Alpes-Maritimes, de faire procéder à l’exécution d’office par l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme, de la mesure de restitution prononcée par le juge pénal. Dans ces conditions, la société SRL Agni et M. A… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance n° 2406478, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable, en l’absence de décision faisant grief.
En ce qui concerne la décision du 24 octobre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes :
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, après avoir rappelé la procédure suivie devant le juge pénal et la condamnation prononcée, indique que le délai accordé aux intéressés pour procéder à la restitution ordonnée est expiré. Cette lettre sollicite de M. A… une information sur l’état d’exécution des mesures ordonnées par le juge pénal, avec justifications et dans un délai de quinze jours, sous peine de recouvrement des astreintes prononcées par le juge pénal, avant de conclure qu’en cas de carence de sa part à exécuter la chose jugée, « la mesure ordonnée par le juge pénal fera l’objet d’une exécution d’office par l’Etat (…) conformément à l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme ». En exigeant de M. A… qu’il agisse dans un sens déterminé, à savoir qu’il procède à l’exécution de la mesure de restitution ordonnée par le juge pénal, dans un délai de quinze jours, sous sanction de la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme, la lettre du 24 octobre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ne se borne pas à exiger des explications mais impose à l’intéressé d’engager des actions déterminées, et constitue dès lors un acte faisant grief susceptible de recours. Par suite, la société SRL Agni et M. A… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance n° 2406046, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable, en l’absence de décision faisant grief.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l’irrégularité des ordonnances attaquées, que la société SRL Agni et M. A… sont fondés à demander l’annulation des ordonnances du 21 janvier 2025 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer ces affaires devant le tribunal administratif de Nice pour qu’il statue à nouveau sur les demandes de la société SRL Agni et M. A….
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la société SRL Agni et M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les ordonnances nos 2406478 et 2406046 du 21 janvier 2025 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice sont annulées.
Article 2 : La société SRL Agni et M. A… sont renvoyés devant le tribunal administratif de Nice pour qu’il soit à nouveau statué sur leurs demandes.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société de droit roumain SRL Agni, à M. B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Grasse
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, où siégeaient :
- M. Philippe Portail, président,
- Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseure,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025
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