Rejet 4 février 2025
Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 25MA01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 février 2025, N° 2408635 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992852 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, l’a obligée à remettre son passeport ou tout document justificatif d’identité à l’autorité préfectorale et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2408635 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025 sous le numéro 2501790, Mme A… B…, représentée par Me Gilbert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 22 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle établit être parent d’enfant français ;
- le préfet des Hautes-Alpes a méconnu les dispositions de l’article L. 541-1 du même code dès lors qu’elle établit avoir demandé l’asile en France ;
- l’arrêté attaqué méconnaît également les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle établit être parent d’enfant français ;
- il méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025 sous le numéro 2501814, Mme A… B…, représentée par Me Gilbert, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’exécution du jugement litigieux risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables compte tenu de sa qualité de demandeuse d’asile et de parent d’enfant français, dont le père réside en France, et qu’il y a des moyens sérieux d’annulation de ce jugement, quant à la méconnaissance des articles L. 423-13, L. 541-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Un mémoire présenté par le préfet des Hautes-Alpes a été enregistré le 14 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel ;
- et les observations de Me Gicquez, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 4 février 2025 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2024, par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la jonction :
2. Les affaires enregistrées sous les n° 25MA01790 et 25MA01814 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger de questions communes. Il y a lieu d’y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête tendant à l’annulation du jugement et de l’arrêté litigieux :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Dès lors, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
5. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… au motif que le père de son enfant F… C…, née le 7 août 2019, à Argenteuil, fait l’objet de suspicion pour reconnaissance frauduleuse de paternité de la part des préfectures des Hautes-Alpes et de Seine-Saint-Denis, alors qu’il a reconnu une dizaine d’enfants, tous de mères différentes, qu’il ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de F… et qu’il n’y a aucune communauté de vie entre le père et la mère de l’enfant. Le préfet des Hautes-Alpes a ainsi, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, avisé le procureur de la République du tribunal judiciaire de Gap, par une lettre du 4 mars 2024, de ce que ces circonstances laissent présumer que la reconnaissance de paternité par M. C… a pour seul but de faire obtenir à Mme B… un titre de séjour. Si cette dernière soutient qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation, non plus que M. C…, elle ne conteste pas qu’elle n’a aucune vie commune avec celui-ci, qu’il a reconnu une dizaine d’enfants tous de mères différentes et qu’il ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de F…. Dans ces conditions, et alors par ailleurs qu’il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé que sur ce seul motif, sans tenir compte de la circonstance que l’essentiel des ressources de l’appelante est constituée d’aides sociales, le moyen tiré de ce que le préfet des Hautes-Alpes aurait commis une erreur d’appréciation en refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/ 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) »
7. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme B… ne remplit pas les conditions prévues pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. »
9. La circonstance que Mme B… a déposé une demande d’asile le 14 août 2024, postérieurement à l’arrêté attaqué, n’a pas d’incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions qui précèdent doit en tout état de cause être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si Mme B… établit être présente de façon continue sur le territoire français depuis l’année 2016, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que son premier enfant, D… E…, est née à Aubervilliers le 17 mai 2017, son père l’ayant reconnu par anticipation à la mairie d’Aubervilliers le 3 janvier 2017, et qu’elle vit depuis le 1er juin 2021 au centre d’hébergement d’urgence du camping Napoléon de Gap, elle ne produit aucun élément justifiant d’une quelconque insertion socio-professionnelle en France, et ne conteste pas, ainsi qu’il a été dit au point 5, ne pas avoir de communauté de vie avec le père français de F…. Elle n’allègue pas même par ailleurs qu’elle est dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
13. L’arrêté attaqué n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B… de ses deux filles. Si Mme B… soutient que cet arrêté aurait pour effet de priver F… de la présence de son père, il n’est pas contesté, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’elle n’a aucune communauté de vie avec lui et qu’il ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Il ne ressort pas même d’une quelconque pièce produite à l’instance que le père et sa fille entretiendraient une quelconque relation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doit également être écarté.
Sur la requête tendant au sursis à exécution du jugement :
14. Par le présent arrêt, il est statué sur la requête d’appel dirigée contre le jugement du 4 février 2025 du tribunal administratif de Marseille. En conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 25MA01814.
Article 2 : La requête n° 25MA01790 de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 4 décembre 2025.
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