Rejet 28 février 2025
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 25MA01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 février 2025, N° 2200258, 2200300, 2200312 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992850 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête n° 2200258, Mme D… C… et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Callian a délivré un permis de construire à Mme E… F… pour la construction de 8 abris pour chevaux ouverts, d’un lieu de stockage de foin ouvert de 72 m² et d’un poulailler de 3 m² sur un terrain situé au lieudit Les Villars de Beuf sur le territoire de la commune, sur une parcelle cadastrée section 29 L 1.
Par une requête n° 2200312, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Callian a délivré un permis de construire à Mme E… F… pour la construction de 3 abris pour chevaux, d’une graineterie et d’un hangar de stockage sur un terrain situé 1 650 chemin des Villars sur le territoire de la commune, sur une parcelle cadastrée section 29 K 10.
Par une requête n° 2200300, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Callian a implicitement refusé de dresser un procès-verbal d’infraction suite à la demande du 6 octobre 2021 et d’enjoindre à la commune de Callian de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de Mme F….
Par un jugement n° 2200258, 2200300, 2200312 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés enregistrée les 27 avril, 1er août 2025, M. A… représenté par Me Sapira, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 février 2025 en ce qu’il a rejeté les requêtes n° 2200258 et n° 2200312 ;
2°) d’annuler l’arrêté de permis de construire n° PC08302920D0017 du 18 juin 2021 ;
3°) d’annuler l’arrêté de permis de construire n° PC08302921D0008 du 29 juillet 2021 ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Callian et de Mme F… la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il justifie d’un intérêt à agir eu égard à sa qualité de voisin immédiat des parcelles d’assiette des projets autorisés par les permis de construire en litige, et dès lors le tribunal a entaché le jugement d’irrégularité en jugeant irrecevables ses demandes ;
Sur le permis de construire délivré le 18 juin 2021 :
- le permis de construire aurait dû porter sur la régularisation de l’ensemble des constructions irrégulières déjà existantes ;
- le permis de construire méconnaît l’arrêté préfectoral n° 2017/01-004 du 8 février 2017 portant approbation du règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie (RDDEI) et les prescriptions imposées par l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du 31 mai 2021 ;
- le permis de construire méconnaît l’article A 1 du plan local d’urbanisme (PLU) de Callian ;
- le permis de construire méconnaît les articles 153.2, 153.3, 154.2, 154.3, 155, 155.1, 155.2, 155.3, 156.1, 157.2 du règlement sanitaire départemental (RSD) du Var ;
Sur le permis de construire délivré le 29 juillet 2021 :
- le permis de construire a été délivré à la suite de fausses déclarations et en l’absence du droit de demander un permis de construire sur la parcelle cadastrée section L n° 1 ;
- le permis de construire aurait dû porter sur la régularisation de l’ensemble des constructions irrégulières déjà existantes ;
- le maire de Callian était fondé à refuser le permis de construire compte tenu de l’arrêté préfectoral du 8 février 2017 et de l’avis du SDIS du 31 mai 2021 ;
- le permis de construire méconnaît l’article A 1 du PLU de Callian ;
- le permis de construire méconnaît les articles 153.2, 153.3, 154.2, 154.3, 155, 155.1, 155.2, 155.3, 156.1, 157.2 du règlement sanitaire départemental (RSD) du Var.
Par des mémoires enregistrés les 2 juillet et 5 septembre 2025, Mme F… représentée par Me Marques, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable faute pour M. A… de disposer d’un intérêt à agir prévu par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 4 juillet et 5 septembre 2025, la commune de Callian, représentée par Me Lopasso, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable faute pour M. A… de disposer d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 5 mai 2025 pour la commune de Callian n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire enregistré le 5 mai 2025 pour Mme F… n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 4 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613 1 et le dernier alinéa de l’article R. 613 2 du même code.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, produit pour M. A… le 12 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
–le rapport de M. Portail, président,
les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
–et les observations de Me Sapira, représentant M. A…, de Me Lopasso, représentant la commune de Callian et de Me David substituant Me Marques, représentant Mme F….
Des notes en délibéré ont été enregistrées les 20 et 24 novembre 2025, présentées pour Mme F…, et n’ont pas été communiquées.
Une note en délibéré a été enregistrée le 24 novembre 2025, présentée M. A…, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 juin 2021, le maire de la commune de Callian a délivré à Mme F… un permis de construire portant sur la construction de 3 abris pour chevaux, une graineterie et un hangar de stockage sur la parcelle cadastrée section K n° 10, sur le territoire de la commune. Puis par un arrêté du 29 juillet 2021, le maire de Callian a délivré à Mme F… un permis de construire portant sur la construction de 8 abris pour chevaux, un lieu de stockage de foin ouvert de 72 m² et un poulailler de 3m² sur la parcelle cadastrée section L n° 1. Par une requête n° 2200258, M. A… et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2021. Par une requête n° 2200312, M. A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 18 juin 2021. Par un jugement du 28 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête n° 2200258 aux motifs qu’elle était irrecevable en tant qu’elle émanait de M. A…, faute pour celui-ci de justifier d’un intérêt à agir, et qu’elle n’était pas fondée en ce qu’elle émanait de Mme C…. Par le même jugement, le tribunal a rejeté la requête 2200312 présentée par M. A… comme irrecevable en raison de son absence d’intérêt à agir. M. A… relève appel de ce jugement dans cette mesure.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
M. A… est propriétaire des parcelles cadastrées section L n° 49, 51, 52, 53 et 54 sises chemin des Villards à Callian, et situées en zone agricole. Il ressort des pièces du dossier qu’une maison d’habitation et un forage sont construits sur les parcelles cadastrées n° 53 et 52.
S’agissant du permis de construire n° PC08302920D0017 délivré le 18 juin 2021 sur la parcelle cadastrée section K n° 10, compte tenu de la proximité directe des parcelles du requérant avec celle du projet, lesquelles sont situées face à face et ne sont séparées que par le chemin des Villards d’une largeur approximative de 5,75m, la circonstance suivant laquelle la maison d’habitation du requérant serait située à plus de 100 m du projet, séparée par des parcelles non construites lui appartenant également, est sans incidence sur sa qualification de voisin immédiat, alors notamment que le forage réalisé sur la propriété de M. A… est situé à approximativement 33m des constructions réalisées sur la parcelle cadastrée section K n° 10, et est susceptible d’être impacté par la présence de chevaux dans des abris à cette faible distance. M. A… démontre ainsi que le projet sera de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ce permis de construire. Il est fondé, dès lors, à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en ce qu’il a rejeté sa demande comme irrecevable.
S’agissant du permis de construire n° PC08302921D0008 délivré le 29 juillet 2021 sur la parcelle cadastrée section L n° 1, si l’intéressé soutient que le projet contesté, qui consiste en la construction d’abris pour chevaux ouverts, d’un lieu de stockage de foin ouvert et d’un poulailler, va générer des nuisances, cette circonstance alléguée n’est pas de nature à justifier de son intérêt à agir alors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à plus d’une soixantaine de mètres des parcelles appartenant à M. A…, dans un virage, et en est séparé par le chemin des Villards. En outre, il est situé à plus de 150 mètres de la maison d’habitation de l’intéressé. Dans ces conditions, les constructions projetées ne peuvent être regardées comme de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la requête n° 2200258 en tant qu’elle émane de lui.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête d’appel, que le jugement attaqué doit être partiellement annulé en tant qu’il rejette la requête n° 2200312 présentée par M. A….
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu’il statue à nouveau sur la demande n° 2200312 de M. A….
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 28 février 2025 rendu par le tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu’il a rejeté la requête n° 2200312 présentée par M. A….
Article 2 : L’affaire n° 2200312 est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon.
Article 3 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Callian et de Mme F… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Mme E… F… et à la commune de Callian.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Portail, président de chambre,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
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