Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 23DA01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992858 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n°23DA01368, par une requête enregistrée le 12 juillet 2023 et une mémoire enregistré le 24 janvier 2024, la société Parc éolien de la Vallée Bleue, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 juin 2023 par laquelle la préfète de l’Aisne et le préfet des Ardennes ont refusé de lui délivrer une autorisation environnementale aux fins de construire et d’exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Berlise (Aisne) et de Renneville (Ardennes) ;
2°) de lui délivrer cette autorisation et, le cas échéant, d’enjoindre aux préfets de l’Aisne et des Ardennes de prendre les prescriptions nécessaires à l’exploitation du projet ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre, sous astreinte, aux préfets de lui délivrer l’autorisation environnementale ou, à tout le moins, de reprendre l’instruction de cette autorisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision est entachée de plusieurs erreurs d’appréciation dans la mesure où le projet contribue à atteindre les objectifs de production d’énergie d’origine renouvelable, qu’il présente une insertion optimale et ne porte pas atteinte aux intérêts protégés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; en particulier, la bonne acceptation du projet a été rendue possible par une association étroite de la population et des élus locaux, le positionnement du projet compact s’inscrit dans la continuité des parcs existants en respectant une distance vis-à-vis des premiers bourgs.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, la préfète de l’Aisne conclut au sursis à statuer jusqu’à édiction de la décision inter-préfectorale en préparation.
Elle soutient que si la décision attaquée est entachée d’illégalité, elle est retirée par une décision expresse portant refus d’autorisation environnementale en cours de notification à la société requérante.
II. Sous le n°24DA00271, par une requête enregistrée le 12 février 2024 et des mémoires enregistrés les 29 juillet 2024 et 7 février 2025, la société Parc éolien de la Vallée Bleue, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté interpréfectoral du 28 décembre 2023, par lequel la préfète de l’Aisne et le préfet des Ardennes ont refusé de lui délivrer l’autorisation environnementale afin de construire et d’exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Berlise (Aisne) et de Renneville (Ardennes) ;
2°) de lui délivrer cette autorisation en l’assortissant, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre, sous astreinte, aux préfets de lui délivrer l’autorisation environnementale en l’assortissant, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou, à tout le moins, de reprendre l’instruction de cette autorisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’incompétence d’un auteur de l’acte ;
la décision est entachée de plusieurs erreurs d’appréciation dans la mesure où le projet contribue à atteindre les objectifs de production d’énergie d’origine renouvelable, qu’il présente une insertion optimale et ne porte pas atteinte aux intérêts protégés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
le site d’implantation est dépourvu d’intérêt particulier, en raison de son caractère agricole composé de vastes champs ouverts, de la présence d’un maillage important d’infrastructures de transports, de silos agricoles et de lignes à haute tension, ainsi que de la présence d’autres parcs éoliens ;
le projet est conforme aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ; contrairement à ce que soutiennent les préfets, le projet s’implante de façon compacte et cohérente avec le motif éolien, préservant des espaces de coupure visuelle ; de même les configurations des villages comportent de nombreux écrans visuels du fait des trames bâties, de la végétation, atténuent l’impact du projet ; le commissaire enquêteur avait d’ailleurs conclu à l’impact limité du projet sur la perception visuelle du paysage à partir des villages, et de l’inspection des installations classées qui ont délivré des avis favorables au projet ;
le motif supplémentaire tiré de l’atteinte au patrimoine et aux monuments classés n’est pas fondé, dès lors qu’aucune disposition n’impose à un projet d’être complètement invisible et que les covisibilités ne portent pas atteinte aux édifices identifiés et classés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. de Miguel, président assesseur,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Gelas, représentant la société Parc éolien de la Vallée Bleue.
Une note en délibéré a été produite pour la société Parc éolien de la Vallée Bleue le 14 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc éolien de la Vallée Bleue a déposé le 2 avril 2019 une demande d’autorisation environnementale aux fins de construire et d’exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Berlise (Aisne) et de Renneville (Ardennes). A l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 6 décembre 2021 au 8 janvier 2022, l’inspection des installations classées a rendu un avis favorable dans son rapport du 23 janvier 2023. Le délai d’instruction de la demande a toutefois été prolongé à plusieurs reprises et en dernier lieu le 2 mars 2023. La préfète de l’Aisne et le préfet des Ardennes ont rejeté la demande d’autorisation environnementale, d’abord par une décision implicite intervenue le 3 juin 2023, puis par un arrêté interpréfectoral exprès du 28 décembre 2023. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre, la société Parc Eolien de la Vallée Bleue demande l’annulation de la décision du 3 juin 2023 et de l’arrêté du 28 décembre 2023.
Sur la requête n°23DA01368 :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Parc éolien de la Vallée Bleue tendant à l’annulation de la décision implicite de refus des préfets de l’Aisne et des Ardennes intervenue le 3 juin 2023, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté interpréfectoral exprès pris par ces derniers le 28 décembre 2023. Les moyens dirigés contre la décision implicite du 3 juin 2023 ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
Sur la requête n°24DA00271 :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) : / 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans le département, au secrétaire général (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que l’arrêté en cause du 28 décembre 2023, a été signé par le préfet des Ardennes et par M. A… pour le préfet de l’Aisne. M. Alain Ngouto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, a reçu, par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°02-2023-143 le même jour, délégation du préfet de l’Aisne pour signer « tous arrêtés », ainsi que le permettent les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence d’un signataire de l’arrêté du 28 décembre 2023 doit être écarté comme manquant en droit.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision refusant une autorisation environnementale unique doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
7. L’arrêté du 28 décembre 2023 litigieux vise la procédure et reproduit les dispositions du code de l’environnement qui en constituent le fondement légal. Il mentionne les considérations de fait sur lesquelles les préfets de l’Aisne et des Ardennes se sont fondés pour considérer que le projet de la société Parc éolien de la Vallée Bleue porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et plus précisément à la commodité du voisinage, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, ainsi que la conservation des sites, des monuments et du patrimoine archéologique. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus d’autorisation environnementale opposé à la société Parc éolien de la Vallée Bleue et met celle-ci à même de comprendre les motifs qui lui sont opposés et qu’elle conteste d’ailleurs utilement dans le cadre de la présente instance. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients : soit pour la commodité du voisinage (…) soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».
9. Il résulte de l’instruction que le projet se situe dans l’entité paysagère de la grande plaine agricole de la Champagne jusqu’au Vermandois, caractérisée par un espace de champs ouverts dégageant de larges perspectives, notamment depuis les axes routiers principaux, plus particulièrement les entrées et sorties des bourgs de Dizy-le-Gros, Noircourt et Fraillicourt. Le projet prévoit de s’implanter sur des parcelles de grandes cultures intensives situées au sein d’un plateau agricole ondulé largement ouvert, au sein des unités paysagères de la Basse Thiérache, du Haut-Porcien et de la Thiérache ardennaise, se caractérisant par une frange bocagère et agricole formant un espace tampon, à proximité de la commune de Rozoy-sur-Serre. Le secteur présente un caractère principalement rural et est occupé par de vastes parcelles agricoles ouvertes, de type openfields, ponctuées par de rares boisements et haies végétales. En outre, le projet s’insère dans un contexte éolien déjà fortement marqué, compte tenu de la présence de 120 éoliennes dans un périmètre de 10 km autour de la commune de Berlise et de 142 éoliennes dans le même périmètre autour de la commune de Renneville. Il résulte de l’instruction que dans le périmètre d’étude immédiate dans l’étude paysagère, entre 1,6 et 4,5 km autour du projet, un parc éolien a été accordé et un autre est en construction, pour un total de 11 éoliennes.
10. Pour refuser le projet, l’arrêté en litige se fonde sur l’atteinte à la commodité du voisinage depuis les villages de Berlise, Renneville, Fraillicourt, Le Thuel, Dizy-le-Gros, Noircourt et Montloué.
11. Pour la commune de Berlise, le préfet s’appuie sur un effet de saturation causé par l’augmentation de l’angle d’occupation de l’horizon de 183 à 229° et sur la réduction du plus grand angle de respiration autour de la commune de 85 à 72°. Si la société requérante, qui admet l’augmentation de l’angle d’occupation des horizons, fait valoir que ces éléments techniques doivent néanmoins être confrontés aux éléments de terrain ressortant des photomontages, il ressort toutefois des photomontages n°32 et n° 33, un effet de dominance des éoliennes du projet sur le centre-bourg de cette commune et sur l’entrée de village d’où seront visibles les pales de quatre éoliennes, caractérisant une atteinte à la commodité du voisinage pour cette commune. La circonstance avancée par la requérante, que la commune est favorable au projet reste à cet égard sans influence.
12. Pour la commune de Renneville, le plus grand espace de respiration passe de 62° à 48°, soit un chiffre très inférieur aux 160°, recommandés par le guide de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) du Centre, et le projet, situé à moins de cinq kilomètres, vient occuper un nouvel angle dans le paysage. si la société Parc éolien de la Vallée Bleue soutient que la vue n°29, où apparaissent six éoliennes du projet en plus des autres parcs visibles bien que plus lointains, a été réalisée depuis un chemin d’exploitation agricole qui ne correspond pas à un lieu de vie et fait valoir que la situation topographique encaissée de cette commune l’isole des paysages environnants et son contexte bâti participe à la fermeture du paysage, il ressort toutefois des différents photomontages produits au dossier une omniprésence des éoliennes des différents parcs du secteur, visibles depuis plusieurs angles de vue depuis le village. Au surplus, dans son mémoire en défense, la préfète de l’Aisne a également relevé l’effet de surplomb et une covisibilité directe avec l’église de Renneville. Par suite, le projet en litige doit être regardé comme portant une atteinte excessive à la commodité du voisinage à Renneville.
13. Pour la commune de Fraillicourt, le préfet relève que le projet fait passer l’angle d’occupation de l’horizon par des éoliennes à moins de 5 km de 168° à 189°, réduisant une large fenêtre dépourvue d’éoliennes sans ce projet. Les éléments photographiques du dossier, notamment les photomontages n°27 et 28, caractérisent la présence visible des éoliennes en centre-bourg et en sortie de village, contribuant à créer un effet de saturation ainsi qu’une covisibilité avec l’église depuis la rue Tavaux. Par suite, le projet en litige doit être regardé comme portant une atteinte excessive à la commodité du voisinage du village de Fraillicourt.
14. Il s’ensuit, alors que les préfets de l’Aisne et des Ardennes auraient pris la même décision s’ils ne s’étaient fondés que sur ces seuls motifs, ils étaient fondés à refuser de délivrer à la société Parc éolien de la Vallée Bleue l’autorisation environnementale sollicitée afin de construire et d’exploiter un parc éolien.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par la préfète de l’Aisne, que la société Parc Eolien de la Vallée Bleue n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la préfète de l’Aisne et le préfet des Ardennes ont refusé d’autoriser le parc éolien projeté et à demander l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les deux instances, la somme que la société Parc Eolien de la Vallée Bleue réclame sur leur fondement, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Parc éolien de la Vallée Bleue est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de la Vallée Bleue, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature au ministre de la transition écologique, à la commune de Berlise, à la commune de Renneville, à la préfète de l’Aisne et au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience publique du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président assesseur,
Signé : F-X de Miguel
Le président de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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